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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 21 décembre 2023, n° 21/03331

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

DOMOC (S.C.I.)

Défendeur :

DISTRIBUTION CASINO FRANCE (S.A.S.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Recoules

Conseillers :

M. Berthe, Mme Girousse

Avocats :

SCP NABOUDET - HATET, SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, SELAS REALYZE, SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES

TJ Paris, du 7 janv. 2021

7 janvier 2021

Par acte sous seing privé du 12 octobre 1990, la société Comptoirs Modernes a consenti à M. et Mme [B] un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] pour l'exercice de l'activité de « alimentation et approvisionnement général », comprenant: au rez-de-chaussée, un local commercial, avec des réserves ; en sous-sol, une cave et un parking.

Par acte sous seing privé du 9 décembre 1999, la SCI DOMOC, entre-temps venue aux droits de la société Comptoirs Modernes, a consenti un renouvellement du bail pour une durée de 9 années courant à compter du 3 décembre 1999, moyennant le versement d'un loyer annuel de 135 000 francs soit 20 580 euros.

Cet acte comportait une clause aux termes de laquelle le preneur s'engageait, en cas de cession du droit au bail, à rester garant, « conjointement et solidairement », avec le cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers et des charges, échus et à échoir, et de l'exécution des conditions du bail pendant toute la durée dudit bail.

Par acte sous seing privé du 2 mars 2000, M. et Mme [B] ont cédé leur fonds de commerce à la société Casino France, en ce compris le droit au bail.

Le 30 mai 2008, la société Domoc a fait signifier à la société Distribution Casino France, venue aux droits de la société Casino France, un congé à effet au 2 décembre 2008 avec offre de renouvellement à compter du 3 décembre 2008, moyennant un loyer annuel hors taxes de 42 000 euros. À la suite de la signification de cet acte, la société Distribution Casino France est demeurée dans les lieux sans qu'aucune des parties ne saisisse le juge des loyers commerciaux d'une demande de fixation du loyer du bail renouvelé et sans qu'aucun acte constatant le renouvellement du bail ne soit signé par les parties.

En 2012, la société Casino Guichard-Perrachon, à laquelle appartient la société Distribution Casino France, a pris le contrôle exclusif du groupe Monoprix. Saisie de l'examen de cette opération, l'Autorité de la Concurrence l'a autorisée aux termes de sa décision n° 13-DCC-90 du 11 juillet 2013, sous réserve toutefois du respect par l'acquéreur de divers engagements destinés à remédier aux effets anticoncurrentiels de ce regroupement. Parmi ces engagements figurait la cession de la propriété de plusieurs points de vente au profit d'entités indépendantes de la société Casino Guichard-Perrachon, notamment le fonds de commerce en cause exploité dans les locaux appartenant à la société Domoc.

Afin de contrôler le respect de cette décision, un contrat de mandat a été donné le 9 août 2013 par la société Casino Guichard-Perrachon à la Sté Finexsi, préalablement agréée par l'Autorité de la Concurrence, représentée par son président M. [E] [X] et son directeur M. [C] [U], aux termes duquel la mandataire s'est vu confier la mission d'assister cette Autorité dans le cadre de son contrôle du processus de cession et de l'examen de la candidature des personnes souhaitant acquérir les fonds de commerce offerts à la vente, notamment en lui soumettant un avis motivé sur le caractère approprié et l'indépendance des candidats acquéreurs et sur la viabilité des actifs cédés, sur la conformité aux engagements de la vente de ces actifs et en lui adressant des rapports de contrôle.

Le 15 mai 2014, la société Finexsi a adressé à l'Autorité de la Concurrence un rapport relatif à la candidature de M. [W] [S], aux termes duquel elle a conclu que ce dernier était un «acquéreur approprié au sens des lignes directrices » établies par l'Autorité et par courrier du 30 juin 2014, l'Autorité de la Concurrence a décidé de valider la candidature de M. [S] comme repreneur de trois points de vente, dont celui exploité dans les locaux de la société Domoc.

Par acte authentique du 4 septembre 2014, la société Distribution Casino France a cédé son fonds de commerce à la société Distri Hamre, entre-temps constituée par M. [S], avec effet au 11 septembre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2015, le conseil de la société Domoc a mis la société Distri Hamre en demeure de payer la somme de 82 631,10 euros à titre d'arriéré locatif. Le même jour, un courrier aux mêmes fins a été adressé à la société « Casino immobilier & développement ».

Le 16 septembre 2015, la société Domoc a fait signifier à la société Distri Hamre un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 61 762,36 euros selon décompte arrêté au 3 avril 2015. Le 29 septembre 2015, elle a dénoncé cet acte à la société Distribution Casino France, à laquelle elle a par ailleurs fait sommation de payer les causes du commandement délivré à sa locataire au titre de son engagement solidaire.

La somme réclamée n'ayant pas été réglée dans le délai d'un mois, la société Domoc a fait assigner la société Distri Hamre et la société Distribution Casino France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par actes des 14 et 28 décembre 2015, aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de voir les défenderesses condamnées au paiement provisionnel d'un arriéré locatif.

Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Distri Hamre, la société [O]-Daude représentée par Me [K] [O] étant désignée en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2016 reçue le 11 avril suivant, la société Domoc a déclaré une créance de 115.618,08 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Distri Hamre.

Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés a dit irrecevable la demande de la société Domoc d'inscription au passif de la société Distri Hamre formée devant le juge des référés ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement d'une provision de 130 520,54 euros et d'une indemnité d'occupation, au motif qu'il existait une contestation sérieuse au sujet de la stipulation d'une clause de solidarité applicable au-delà de la durée du bail expiré le 2 décembre 2008.

Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Le 13 juin 2017, la société Domoc a fait signifier à la société Distri Hamre et à la société [O] Daude ès-qualités de liquidateur judiciaire, un commandement de payer portant sur un arriéré locatif de 174 760,76 euros ainsi qu'un congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 2 janvier 2018.

Le même jour, l'huissier de justice mandaté par la SCI Domoc a écrit à cette dernière pour l'informer que le liquidateur judiciaire de la société Distri Hamre avait refusé de recevoir copie des deux actes susvisés au motif qu'il s'estimait dessaisi du dossier du fait du jugement de clôture pour insuffisance d'actif . Il ajoutait que selon le liquidateur, les clefs des lieux loués étaient détenues par le syndic de l'immeuble compte tenu de la nécessité d'effectuer des travaux dans l'immeuble à la suite d'un dégât des eaux, précisant que l'avocat de la société Domoc et cette dernière étaient informés de cette situation.

Aucun versement n'est intervenu à la suite de la délivrance du commandement de payer.

Par actes des 5 et 21 juin 2018, la société Domoc a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Distribution Casino France et « Me [E] [X] en qualité d'administrateur judiciaire »

Par jugement du 07 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :

- condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Domoc la somme de 28.824,44 euros en exécution de l'engagement de garantie solidaire consenti à son profit par la société Distribution Casino France, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018 ;

- condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Domoc la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Domoc du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Distribution Casino France ;

- débouté la société Domoc de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [E] [X];

- condamné la société Domoc à payer à M. [E] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [E] [X] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- débouté la société Distribution Casino France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.

Par déclaration du 18 février 2021, la SCI Domoc a interjeté appel partiel du jugement.

Par conclusions déposées le 09 août 2021, M. [E] [X] a interjeté appel incident partiel du jugement.

Par conclusions déposées le 11 août 2021, la société Distribution Casino France a interjeté appel incident partiel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions déposées le 9 mai 2023, la SCI Domoc, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :

- déclarer les demandes de la SCI Domoc recevables et fondées à l'encontre de la société Distribution Casino France et de Me [X] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Casino Distribution France à payer à la SCI Domoc la somme de 28 824,44 € en exécution de l'engagement de garantie solidaire consenti à son profit par la société Casino Distribution France, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018 ;

- infirmant le jugement pour le surplus, en ce que le tribunal a rejeté les demandes supplémentaires de la SCI Domoc et statuant à nouveau :

- débouter Me [X] et la société Casino Distribution France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCI Domoc ;

- dire et juger que la SCI Domoc est créditrice à l'égard de la société Distribution Casino France, tenue contractuellement à un engagement de garantie solidaire avec la société Distri Hamre, de la somme de 193 260,98 euros, au titre des loyers commerciaux impayés de la société Distri Hamre ;

- dire et juger que la société Distribution Casino France a engagé sa responsabilité civile contractuelle pour défaut de respect de son engagement de s'assurer de la surface financière de la société Distri Hamre ;

- dire et juger que Me [X], es qualités de mandataire, a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCI Domoc, pour défaut de contrôle et de vérification de la surface financière de la société Distri Hamre ;

- condamner, en conséquence, la société Distribution Casino France in solidum avec Me [X], es qualités de mandataire, à payer à la SCI Domoc la somme de 193 260,98 euros au titre des loyers et charges échus et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamner in solidum la société Distribution Casino France et Me [X], ès qualités, à payer à la SCI Domoc la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux ;

- condamner in solidum la société Distribution Casino France et Me [X], ès qualités, à payer à la SCI Domoc la somme de 6 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Me [X] à rembourser à la SCI Domoc le montant des sommes de 4.176,51 € et 273,50 € qu'il a perçues lors de la première procédure ;

- débouter Maître [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCI Domoc ;

- condamner la société Distribution Casino France et Me [X] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 18 avril 2023, la société Distribution Casino France, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :

- infirmer partiellement le jugement rendu le 7 janvier 2021, en ce qu'il a :

- condamné la société Distribution Casino France à la société Domoc la somme de 28.824,44 euros en exécution de l'engagement de garantie solidaire consenti à son profit par la société Distribution Casino France, outre les intérêts légaux à compter du 21 juin 2018 ;

- condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Domoc la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Distribution Casino France de sa demande au titre des frais irrépétibles;

- débouté la société Distribution Casino France de sa demande de condamnation aux dépens ;

- condamné la société Distribution Casino France aux dépens ;

- le confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau,

- débouter la société SCI Domoc de ses demandes ;

- condamner la société SCI Domoc au paiement de la somme de 8.000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SCI Domoc aux entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

- condamner la société SCI Domoc au paiement de la somme de 8.000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- condamner la société SCI Domoc aux entiers dépens de la présente d'appel.

Par conclusions déposées le 22 mai 2023, M. [E] [X], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la SCI Domoc de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] [X] ;

En tout état de cause, y ajoutant :

- condamner la société SCI Domoc à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société SCI Domoc à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes auxquelles elle a déjà été condamnée en première instance ;

- condamner la société SCI Domoc aux entiers dépens ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L'ARRET

1. Sur les demandes formées à l'encontre de la société Distribution Casino France

1.1.Sur la demande en paiement de la dette locative au titre de l'obligation de garantie de la société Distribution Casino France :

Pour soutenir que la Sté Distribution Casino France est tenue de payer la dette de la Sté Distri Hamre, cessionnaire du fonds de commerce en cause, en exécution d'un engagement qu'elle qualifie de 'caution' ou de 'garantie solidaire', la SCI DOMOC se prévaut de la clause 15 des 'charges et conditions' du contrat de renouvellement de bail en date du 9 décembre 1999 passé entre la SCI Domoc -qualifiée de PROMETTANTet les époux [B] -qualifiés de BENEFICIAIRE-, aux termes de laquelle: «Le BENEFICIAIRE restera garant, conjointement et solidairement, avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs du paiement des loyers et charges, échus ou à échoir et de l'exécution des conditions du présent bail pendant toute la durée dudit bail. Tout acte de cession devra mentionner cet engagement même si la nouvelle candidature a l'accord du PROMETTANT.

Le cessionnaire ou nouveau locataire de son côté sera garant et répondant solidaire du paiement, lors de l'acquisition du bail ou du fonds de commerce, des loyers et charges impayés le jour de la cession et de l'exécution du présent bail, quelle que soit la situation juridique du cédant ou précédent locataire dont il prend la succession.

Il est précisé que les clauses ci-dessus sont de convention expresse entre les parties, le présent bail étant conclu 'intuitu personae'».

Ainsi que l'a précisé le jugement déféré, l'obligation ainsi souscrite ne constitue pas un engagement de caution, engagement consenti par une personne étrangère à l'obligation principale, mais s'analyse en une garantie solidaire accordée au bailleur par le preneur en cas de cession pour le paiement de la dette locative que le cessionnaire pourrait le cas échéant constituer. La mention selon laquelle le bail est conclu 'intuitu personae' concerne le bail et non l'engagement de garantie solidaire.

Selon la clause de garantie solidaire du cédant, le preneur reste garant conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs du paiement du loyer et des charges 'du présent bail pendant toute la durée dudit bail' ce qui signifie, pour le bail en cause non soumis aux nouvelles dispositions de l'article L. 145-16 et L. 145-16-2 du code de commerce résultant de la loi du 18 juin 2014, que la garantie cesse au plus tard avec le terme effectif du bail cédé, y compris le terme de sa tacite prolongation, c'est à dire lorsque le bail a pris fin notamment par l'effet d'une résiliation ou d'un congé avec ou sans offre de renouvellement.

En l'espèce, par l'effet du congé avec offre de renouvellement signifié à la société Distribution Casino France le 30 mai 2008, le bail du 9 décembre 1999 dans lequel la clause de garantie solidaire a été insérée a pris fin le 2 décembre 2008 et s'est renouvelé pour neuf années à compter du 3 décembre 2008 ce qui n'est pas contesté par les parties.

En l'absence de signature d'un nouveau bail ou d'un avenant de renouvellement, les clauses et conditions du bail expiré s'appliquent au bail renouvelé à l'exception des clauses dont l'application est limitée au bail en cours. Or, tel est le cas de la clause de garantie solidaire expressément limitée à la durée du 'présent bail'. Il en résulte que l'engagement de garantie solidaire a pris fin le 2 décembre 2008 . Un tel engagement n'aurait pu s'appliquer au nouveau contrat de bail renouvelé à compter du 3 décembre 2008 que si les parties l'avaient expressément stipulé.

La SCI Domoc se prévaut de la stipulation de l'acte de cession de fonds de commerce conclu le 4 septembre 2014 entre la société Distribution Casino France et la société Distri Hamre selon laquelle:' 4.5. Solidarité: Le bail stipule que le cédant restera solidairement tenu, avec l'acquéreur, de toute somme due au titre du bail. L'acquéreur s'oblige à rembourser au cédant toute somme que celui-ci pourrait être amené à payer au bailleur au titre du présent engagement et ce, à première demande de la part du cédant'.

Cependant, selon l'article 1165 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au contrat du 4 septembre 2014 et dont le principe est repris au nouvel article 1199 du même code, les contrats ne créent d'obligation qu'entre les parties contractantes elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent pas sauf en cas de stipulation pour autrui conformément à l'article 1121 ancien. Il en résulte que les tiers ne peuvent être contraints de les exécuter, ni en demander l'exécution ou l'annulation. La SCI Domoc ne peut donc solliciter l'exécution de l'engagement solidaire dont il est fait état dans l'acte de cession, et ce, nonobstant la circonstance qu'elle a été applelée à concourir à cet acte conformément aux stipulations du bail initial.

La stipulation de l'acte de cession dont l'objectif est de protéger, à toutes fins utiles, le cessionnaire en lui donnant un recours pour le cas où il serait amené à payer des sommes dues au bailleur après la cession, n'a pas pour effet de faire novation en créant une obligation de garantie du cédant se subsituant à celle qui s'est éteinte lors du renouvellement du bail le 2 décembre 2008, la novation au sens des anciennes dispositions des articles 1271 et suivants du code civil, dont les principes sont repris aux nouvelles disposition des articles 1329 et suivants du même code, devant être dénuée d'équivoque et résulter clairement de l'acte ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne se déduit donc pas de l'acte de cession du 4 septembre 2014 que la société Distribution Casino France aurait une obligation de garantie solidaire de la société Distri Hamre au profit de la SCI Domoc . Il ne s'en déduit pas non plus que la société Distribution Casino France se serait portée fort des engagements de paiement de la société Distri Hame conformément aux anciennes dispositions de l'article 1120 du code civil.

Pour établir l'engagement de garantie solidaire de la société Distribution Casino France des dettes de sa cessionnaire au profit de la SCI Domoc, cette dernière se prévaut également des stipulations contenues dans deux actes relatifs à des baux commerciaux cédés par la société Distribution Casino France à des tiers, soit:

1) Dans le cadre du renouvellement du bail d'un local commercial situé [Adresse 10] à [Localité 5], le 19 novembre 2020, conclu par la SCI LES COMPTOIRS, ayant le même gérant que la SCI DOMOC, il est stipulé dans la clause de garantie solidaire:

« (...) Le cédant demeurera garant et répondant solidaire du paiement des loyers et charges, et ce, quelle que soit la période pendant laquelle le fonds aura été exploité en location gérance. Cette garantie solidaire sera valable pendant une durée de trois (3) ans à compter de la date de prise d'effet de la cession (...)

Il est précisé que la présente clause prend tout son sens car par le passé la société CASINO concernant le bien qui se trouve à Paris Morillons (bail conclu entre la société Casino et la SCI Domoc, société détenue, par les mêmes actionnaires que la SCI Les comptoirs), la société CASINO a fait défaut, n'a pas respecté la clause de garantie

identique à celle-ci ce qu'elle reconnaît expressément. Le bailleur tient ici à préciser qu'il a été contraint d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de Casino pour faire valoir ses droits concernant cette clause de garantie dans le bail qui lie la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE à la SCI DOMOC. Le rappel ci dessus concernant cette clause de garantie a par ailleurs été rappelé le 24/09/2020 à Casino lors de la cession du fonds de commerce qui se trouve à Saint Mammes (bail conclu entre la société Casino et la SCI Domoc, société détenue, par les mêmes actionnaires que la SCI Les comptoirs) ».

2) Dans le cadre de la cession du bail du fonds commerce entre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, locataire de la SCI DOMOC, et la société SP MARKET, le 24 septembre 2020, les parties cocontractantes ont fait expressément mentionner dans le corps de l'acte:

« Conformément aux stipulations du bail sus énoncé, le vendeur s'oblige à rester garant et solidaire du paiement des loyers et accessoires et du respect des autres charges et conditions du bail par l'acquéreur durant les trois années suivant la vente du fonds de commerce, ce que les parties reconnaissent . La clause ci dessous est répétée car comme dit plus haut, la société Casino a failli à ses obligations concernant le bail qui liait la SCI Domoc Casino, concernant le bien situé [Adresse 7] à [Localité 9] (cette affaire est toujours en cours auprès du tribunal judiciaire de Paris) ».

Ces stipulations ne constituent pas un aveu au sens de l'article 1383 du code civil, lequel ne peut porter que sur un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et non sur les conséquences juridiques, elles-mêmes, qui relèvent de l'appréciation des juges. Elles mentionnent que la société Distribution Casino France a refusé sa garantie solidaire dans le cadre du présent litige, circonstance de fait déjà connue. En outre, en application du principe de l'effet relatif des contrats repris à l'article 1199 précité du code civil, les contrats , ne créent d'obligation qu'entre les parties contractantes elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent pas, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à démontrer que dans le cadre du présent litige concernant d'autres parties et un autre local la société Distribution Casino France aurait donné sa garantie solidaire pour les obligations de la cessionnaire. Au demeurant, les circonstances des deux conventions citées ci-dessus se distinguent du présent litige où il n'y a aucune reconnaissance expresse et non équivoque par la société Distribution Casino France d'un engagement de garantie solidaire des engagements de la cessionnaire au profit de la bailleresse comme c'est, au contraire, le cas dans les actes des 24 septembre 2020 et 19 novembre 2020 cités par la la SCI DOMOC.

Enfin, les échanges de courriels du mois d'août 2014 selon lesquels la société Distribution Casino France confirme qu'elle entend 'respecter ses obligations au titre du bail' ne démontrent pas davantage l'existence d'un engagement non équivoque de la société Distribution Casino France de se porter garantie solidaire de la cessionnaire alors que cette obligation a cessé pour elle depuis le renouvellement du bail le 3 décembre 2008 et que ce n'est pas l'objet de ces courriels portant essentiellement sur le droit de préférence du bailleur et les travaux à réaliser.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Distribution Casino France n'avait pas d'obligation contractuelle de garantie solidaire de la société Distri Hamre lors de la cession du fonds de commerce exploité dans les locaux en cause appartenant à la SCI Domoc le 4 septembre 2014 . Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Domoc la somme de 28.824,44 euros en exécution de son engagement de garantie solidaire outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018 et de rejeter la demande de condamnation formée à ce titre.

1.2.Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Domoc à l'encontre de la Sté Distribution Casino France

La SCI Domoc fait valoir que la société Distribution Casino France a engagé sa responsabilité à son égard en raison de la défaillance de la société Distri Hame aux motifs qu'elle n'a pas respecté l'engagement de s'assurer de la surface financière de la cessionnaire du fonds ni l'engagement de se porter fort des obligations de la cessionnaire qu'elle a pris pour avoir l'accord de la SCI Domoc à la cession .

S'agissant des obligations contractuelles de la locataire en cas de cession de bail , il résulte de la clause 15 des 'charges et conditions' du contrat de renouvellement de bail en date du 9 décembre 1999 passé entre la SCI DOMOC -qualifiée de PROMETTANT- et les époux [B] -qualifiés de BENEFICIAIRE-, aux termes de laquelle: le locataire ne pourra 'sans le consentement exprès et par écrit du promettant: (...) céder son droit au présent bail, si ce n'est en totalité à l'acquéreur de son fonds de commerce sous peine de nullité des actes consentis au mépris de ces clauses et même de résiliation des présentes si bon semblait au promettant. La cession devra être constatée par acte notarié auquel le promettant sera dûment appelé et dont une copie exécutoire lui sera remise sans frais à sa charge pour servir de titre à l'égard du concessionnaire.', qu'en cas de cession du fonds de commerce, le consentement de la bailleresse n'est pas exigé par le bail, de sorte que la locataire n'a pas d'autre obligation à son égard en cas de cession que de l'appeler à la conclusion de l'acte notarié de cession et de lui en remettre une copie, ce qui a été fait. La SCI Domoc n'est donc pas fondée à soutenir que la société Distribution Casino France se serait portée fort du paiement des obligations de la cessionnaire en contrepartie de l'accord de la bailleresse à la cession. De plus, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte pas des pièces produites que la société Distribution Casino France se serait portée fort de l'exécution des ses obligations par la cessionnaire.

Il ressort des éléments du dossier et notamment du courriel adressé le 28 juillet 2014 par un représentant du Groupe Casino (Casino) au Président de la SCI Domoc qu'afin de satisfaire aux exigences de l'Autorité de la Concurrence pour l'acquisition de Monoprix par le Groupe Casino, ce dernier a dû s'engager à céder certains de ses magasins à des concurrents pour rétablir un équilibre dans certaines zones et notamment le commerce en cause situé [Adresse 7]; qu'était mise en place une procédure faisant l'objet d'une décision en date du 11 juillet 2013 de l'Autorité de la Concurrence, rappelant les engagements de Casino; que pour l'exécution de ces engagements, Casino a mandaté la société Finexsi, afin notamment de s'assurer préalablement à la cession que les repreneurs remplissent les conditions requises notamment la capacité de faire concurrence aux magasins du groupe Casino et possèder notamment 'les ressources financières, les compétences adéquates, la motivation nécessaire pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité des actifs cédés à concurrencer activement Casino sur les marchés de la distribution à dominante alimentaire'. Dans son rapport du 15 mai 2014, la société Finexsi a conclu 'n'avoir pas relevé de faits de nature à remettre en cause les conditions de réalisation de l'opération au regard de la viabilité des actifs cédés après la cession, de la compétence et de la capacité financière du repreneur et de son indépendance vis à vis du cédant, sous réserves de la vérification définitive et de l'obtention de la documentarion justifiant de la capacité financière de M. [W] [S]. A notre avis, M. [S] est un acquéreur approprié au sens des lignes directrices'. C'est ainsi que l'Autorité de la Concurrence a donné son agrément par lettre du 30 juin 2014 à la candidature de la société Distri Hamre en qualité de cessionnaire du fonds de commerce en cause.

La société Distribution Casino France et sa mandataire se devaient d'effectuer les diligences prévues dans les engagements pris auprès de l'Autorité de la Concurrence pour le choix des candidatures mais il n'en ressort pas une obligation de résultat quant à la réussite commerciale de la cessionnaire et au respect par cette dernière de son obligation contractuelle de régler le loyer.

La SCI Domoc ne rapporte pas la preuve qu'il y aurait eu des éléments qui auraient dû alerter la société Distribution Casino France ou sa mandataire quant à l'incapacité financière de la société Distri Hamre d'honorer ses engagements de locataire. La circonstance que cette dernière ait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dès le 9 février 2016 soit un an et cinq mois après la cession du fonds de commerce, qui peut résulter de différentes causes telles que le contexte économique ou des mauvais choix gestion postérieurs à la cession du fonds, ne suffit pas à rapporter la preuve que ces difficultés étaient prévisibles et auraient dû être anticipées par la société Distribution Casino France . Dès lors, qu'aucun manquement de la société Distribution Casino France dans l'exécution de ses obligations n'est caractérisée, la SCI Domoc n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Distribution Casino France à lui payer les loyers, charges et indemnités d'occupations dus, à titre d'indemnisation de la faute contractuelle qu'elle aurait commise à ce titre.

Elle sera donc déboutée de cette demande. Dès lors, il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Domoc de sa demande aux fins de voir condamner la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice matériel et moral qui résulterait pour elle de la privation de la chance de pouvoir relouer rapidement ses locaux du fait de la résistance prétendue de la société Distribution Casino France à respecter ses engagements.

2. Sur les demandes formées à l'encontre de M. [X]:

Ainsi que l'a précisé à juste titre le jugement déféré, M. [X], que la SCI Domoc appelle 'Maître [X]' dans ses écritures, n'a pas la qualité d'administrateur judiciaire contrairement à ce qui est mentionné à tort sur l'assignation délivrée par la société Domoc .

Il résulte des articles 1998 et suivants du code civil que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné mais n'est pas tenu au delà, sauf ratification de sa part, de ce qui a été fait et que celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire apparent.

Par acte du 9 août 2013, la société Casino Guichard Perrachon a donné mandat à la société Finexsi, représentée par M. [E] [X] Président et M. [U] Directeur associé, de veiller pour le compte de l'Autorité de la Concurrence au respect par Casino de ses engagements, conformément au plan de travail agréé par cette Autorité, les missions fixées par ce mandat portant notamment sur le contrôle de la gestion des actifs cédés et sur le contrôle de la cession étant précisé que la mandataire devait soumettre à l'Autorité un avis motivé 'sur le caratère approprié et l'indépendance de l'acquéreur proposé, sur la viabilité des actifs cédés après la cession et (indiquer) si les actifs sont vendus de façon conforme aux engagements', la mandataire devant, en outre, établir des rapports mensuels signalant, le cas échéant, toutes difficultés apparaissant dans l'exécution.

Il ressort de ce contrat que c'est à la société Finexsi et non directement à M. [X] qu'a été confié le mandat de contrôler la cession, sa viabilité et le choix du cessionnaire. Ce dernier doit donc être considéré comme un tiers au contrat de mandat. Il en résulte que c'est à cette société et non à son dirigeant de répondre, le cas échéant, des fautes commises dans l'exécution du mandat. Ainsi, c'est à juste que le jugement déféré a déclaré la SCI Domoc mal fondée à reprocher à M. [X] un manquement à des obligations contractuelles qu'il n'a pas personnellement consenties, la circonstance que la SCI Domoc n'ait pas été informée que le mandat avait été conclu avec la société Finexsi étant indifférente.

Il est inopérant de faire valoir que M. [X] pouvait être considéré comme le 'mandataire apparent titulaire du mandat de trouver un repreneur, cessionnaire du fonds de commerce' puisqu'un mandataire apparent ne s'engage pas à titre personnel mais pour le mandant qu'il est censé représenter, soit en l'espèce,Casino ou la société Finexsi ,et qu'en outre, aucun engagement contractuel n'a été pris à l'égard de la SCI Domoc, tiers au contrat de cession du fonds de commerce.

Par ailleurs, la SCI Domoc ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle commise par M. [X] détachable de son mandat de Président de la société Finexsi et indépendante de l'exécution du mandat de la société Finexsi, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Domoc de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [E] [X] et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer 4.000 € au titre des frais irépétibles. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI Domoc aux fins de voir condamner M. [X] à lui rembourser les sommes de 4.176,51 € et 273,50 €.

3. Sur les demandes formées à l'encontre de la SCI Domoc

L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

M. [X] sera débouté de sa demande en paiement d'une somme de 30.000 € de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI Domoc pour procédure et appel abusifs, faute pour lui de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de cette dernière, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

4.Sur les autres demandes

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'dire et juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à payer à la SCI Domoc une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans sa motivation, le jugement déféré condamne la société Distribution Casino France aux dépens mais a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif . Il n'y a pas lieu de rectifier cette erreur matérielle. Il convient de condamner la SCI Domoc aux dépens de la procédure de première instance.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Domoc à payer une somme de 4.000 € à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La SCI Domoc sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles au titre de la procédure d'appel et de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sauf la condamnation confirmée au profit de M. [X].

Il convient de rejeter le surplus des demandes

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG N° 18/11873) en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à payer à la SCI Domoc la somme de 28.824,44 euros en exécution de l'engagement de garantie solidaire consenti à son profit outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018 et condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Domoc la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 en toutre ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SCI Domoc de l'ensemble de ses demandes y compris au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute M. [E] [X] de sa demande aux fins de voir condamner la SCI Domoc à lui payer la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour rocédure abusive,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel sauf en ce que la condamnation de la SCI Domoc à payer 4.000 € à M. [X] à ce titre par le le jugement déféré est confirmée,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la SCI Domoc aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.