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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 22 décembre 2023, n° 23/09630

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

FINANCIERE VENDOME GRP (S.C.S.)

Défendeur :

NEGMA (S.A.S.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme LAGEMI

Conseiller :

Mme LE COTTY

Avocats :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Me COLLADOS, SELARL SERRA AVOCATS

TC PARIS, du 12 Mai 2023

12 mai 2023

Par acte du 21 mai 2000, la société Cogest, aux droits de laquelle se trouve la société Negma a consenti à la société Financière Vendôme GRP un bail commercial portant sur un local à usage de bureaux, situé [Adresse 1], à [Localité 2], pour une durée de neuf ans, lequel s'est depuis lors tacitement prolongé.

Les loyers n'ayant plus été réglés, la société Negma a fait délivrer à la société Financière Vendôme GRP, le 29 novembre 2022, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 52.140 euros en principal.

Par acte du 16 février 2023, la société Negma a fait assigner la société Financière Vendôme GRP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné à la défenderesse de quitter les lieux sous astreinte, et qu'elle soit condamnée, par provision, au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance du 12 mai 2023, le premier juge a :

dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée ;

retenu sa compétence ;

ordonné à la société Financière Vendôme GRP de quitter les locaux loués dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, au-delà du 15ème jour, et pour une durée de 30 jours, disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte et disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit ;

condamné par provision la société Financière Vendôme GRP à payer à société Negma la somme de 14.560 euros, à titre de provision sur les dommages et intérêts relatifs à l'occupation indue des locaux, disant n'y avoir lieu à référé pour le surplus, outre les intérêts au taux légal à compter de 16 février 2023;

condamné la société Financière Vendôme GRP à payer 1.000 euros à la société Negma, déboutant pour le surplus ;

condamné en outre la société Financière Vendôme GRP aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 26 mai 2023, la société Financière Vendôme GRP a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif à l'exception de celui relatif au rejet du surplus des demandes de la société Negma.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2023, la société Financière Vendôme GRP demande à la cour de :

la déclarer bien fondée en son appel et ses demandes ;

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

a dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée,

lui a ordonné de quitter les locaux loués dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, au-delà du 15ème jour, et pour une durée de 30 jours, disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte et disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit ;

l'a condamnée, par provision, à payer à la société Negma la somme de 14. 560 euros, à valoir sur les dommages et intérêts relatifs à l'occupation indue des locaux, outre les intérêts au taux légal à compter de 16 février 2023 ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

juger que le président du tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail commercial du 21 mai 2000 ;

statuer sur le fond du litige conformément aux dispositions de l'article 90 du code de procédure civile ;

lui accorder un délai rétroactif de 5 mois pour lui permettre de procéder au règlement des sommes visées dans le commandement délivré le 29 novembre 2022 ;

juger que la dette a été acquittée dans les délais accordés et qu'en conséquence la clause résolutoire figurant dans le bail commercial du 21 mai 2000 n'a pas joué ;

débouter la société Negma de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la société Negma à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Negma aux dépens de première instance et d'appel ;

dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon Gibod, SELARL Lexavoue Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2023, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la société Negma demande à la cour de :

à titre liminaire, concernant la rectification de l'omission matérielle,

rectifier l'omission matérielle qui entache l'ordonnance entreprise en ajoutant au dispositif de celle-ci la constatation de l'acquisition, au 30 décembre 2022, de la clause résolutoire stipulée au bail conclu entre la société Negma et la société Financière Vendôme GRP, en insérant cette partie du dispositif à la suite de la déclaration de compétence et avant l'ordre donné à la société Financière Vendôme GRP de quitter les lieux loués;

fixer, le cas échéant, les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification, et le cas échéant convoquer les parties à cette fin ;

dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir ;

dire que les dépens relatifs à la rectification de cette omission matérielle resteront à la charge du Trésor public ;

à titre principal

rejeter la demande de renvoi de la présente affaire au président du tribunal judiciaire de Paris ;

statuer sur le fond de l'affaire ;

déclarer irrecevable la demande de délais de paiement formulée par l'appelante pour la première fois en cause d'appel ;

confirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;

à titre subsidiaire,

rejeter la demande de délais de paiement ;

confirmer l'ordonnance entreprise ;

à titre infiniment subsidiaire,

constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le '30 décembre 2023" ;

constater la résiliation du bail depuis le 1er juillet 2023 du fait du congé signifié ;

prononcer la résiliation du bail depuis le '30 novembre 2022" pour inexécution de l'obligation contractuelle de paiement du loyer ;

ordonner en conséquence, à l'appelante de quitter les locaux objet du bail du 21 mai 2000 ;

condamner l'appelante au paiement d'une provision sur dommages et intérêts assortis de l'intérêt au taux légal ;

confirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;

en tout état de cause,

débouter la société Financière Vendôme GRP de ses prétentions ;

constater la résiliation du bail depuis le 1er juillet 2023 ;

condamner la société appelante à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rectification d'une omission matérielle

Soutenant que la décision entreprise est affectée d'une 'omission matérielle', en ce que le premier juge a omis de mentionner, dans le dispositif de l'ordonnance, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, la société intimée sollicite, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, sa rectification.

Cependant, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour, examinant l'ensemble des demandes, statuera sur l'acquisition de la clause résolutoire dont les conditions sont contestées devant elle. Il n'y a dès lors pas lieu de rectifier 'l'omission matérielle' invoquée.

Sur la compétence

L'article 90 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement et lorsque la cour infirme du chef de la compétence elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

La société Financière Vendôme GRP soulève l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire.

En application de l'article de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, en matière civile, les tribunaux judiciaires, dans les conditions déterminées par ce texte, connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.

Il en résulte que le premier juge n'était matériellement pas compétent pour connaître de l'action engagée devant lui par la société Negma, qui tendait au constat de la résiliation du bail commercial consenti à la société Financière Vendôme GRP.

Cependant, la cour étant juridiction d'appel relativement au juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui a retenu sa compétence, et au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, compétent, l'exception d'incompétence est inopérante en application de l'article 90 du code de procédure civile.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.

Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

Au cas présent, la société Negma a fait délivrer à la société Financière Vendôme GRP, le 29 novembre 2022, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 52.140 euros correspondant à l'arriéré locatif dû au 4ème trimestre 2022 inclus. Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte, la société appelante ayant réglé la somme précitée par virement du 31 mars 2023.

Il n'est outre nullement justifié que la société Negma aurait agi de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer, alors qu'il est constant que la société Financière Vendôme GRP a été défaillante dans l'exécution de son obligation de son paiement.

La cour ne peut dès lors que constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 décembre 2022.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

La société Financière Vendôme GRP sollicite l'octroi de délais de paiement rétroactifs, soutenant s'être acquittée de la totalité de la dette et être à jour des loyers dus au titre de l'année 2023 et, par suite, demande la suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle soutient à l'appui de cette demande avoir été confrontée à d'importantes difficultés financières l'ayant empêchée de régler les loyers de l'année 2022, expliquant être détenue par un groupe, spécialisé dans l'hôtellerie, qui a été fortement affaibli par les effets de la crise sanitaire.

La société Negma soulève l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel, indiquant que la société Financière Vendôme GRP, n'ayant invoqué que l'incompétence du juge des référés, s'est abstenue de formuler une quelconque demande en première instance.

Elle s'oppose en tout état de cause à la demande de délais de paiement soutenant qu'elle a fait délivrer à la locataire, le 30 décembre 2022, un congé avec effet au 1er juillet 2023, sur le fondement de l'article L.145-17 du code de commerce, de sorte que le bail se trouve irrévocablement résilié depuis cette date. Elle fait encore valoir que contrairement à ce qu'elle soutient, la société Financière Vendôme GRP n'est pas à jour des loyers.

Elle indique encore que les difficultés financières alléguées par l'appelante ne sont pas démontrées dès lors que ses comptes annuels n'ont jamais été déposés, qu'elle avait la faculté de réduire le montant de son capital social afin de payer ses dettes et que sous-louant les locaux, sans son autorisation, moyennant un loyer trimestriel de 9.500 euros, elle disposait de fonds lui permettant de s'acquitter des loyers.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il est exact que la société Financière Vendôme GRP a seulement soutenu en première instance l'incompétence matérielle du premier juge sans former de demandes à titre subsidiaire sur le constat de la résiliation du bail et ses conséquences

Ce choix procédural n'est cependant pas de nature à l'empêcher de former des demandes en cause d'appel destinées à faire écarter les prétentions adverses, comme tel est le cas d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, conséquence d'une demande de délais de paiement. Ainsi, la fin de non-recevoir invoquée par la société Negma sera rejetée.

La société Financière Vendôme GRP justifie par la pièce n° 3, intitulée 'détail de votre virement SEPA', rédigée en langue française et parfaitement lisible, du virement de la somme de 52.139,50 euros effectué le 31 mars 2023, en règlement des causes du commandement.

La pièce n° 5 qu'elle produit, figurant dans le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions, sous l'intitulé 'Ordre de virement portant sur le 4ème trimestre 2023", comporte une succession de codes et apparaît peu lisible. Cette pièce laisse néanmoins présumer le paiement de la somme de 12.182 euros au bénéfice de la société Negma dès lors qu'il apparaît du rapprochement de la pièce n°3 et de la pièce n° 5 que celle-ci mentionne le numéro IBAN de l'intimée.

En revanche, la pièce n°4 figurant dans le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions, sous l'intitulé 'Ordre de virement portant sur les loyers dus jusqu'au 3ème trimestre 2023", n'établit aucunement ce virement dès lors qu'il s'agit d'un document rédigé en langue grecque, non accompagné d'une traduction, et donc, dépourvu de toute valeur probante.

La pièce n°8 produite par la Financière Vendôme GRP, consistant en un mail que lui a adressé la société Negma, ayant pour objet ' reçu indemnité d'occupation pour montant excédant celui de la facture n°2023-07-001', tend à établir que celle-ci a reçu la somme de 36.546 euros qu'elle a affecté au paiement de la provision allouée par le premier juge au titre de l'occupation du local et, pour le solde, aux indemnités d'occupation postérieures en raison du maintien dans les lieux de la société appelante.

Ainsi, à supposer établi, en dépit des dénégations du bailleur, que les loyers de l'année 2023 (36.546 euros + 12.182 euros) aient été réglés, ces paiements ne permettraient cependant pas d'accorder les délais rétroactifs sollicités.

En effet, par acte du 30 décembre 2022, la société Negma a fait délivrer à la société Financière Vendôme GRP un congé comportant refus de renouvellement sans paiement d'indemnité d'éviction, pour le 30 juin 2023 à minuit.

Par l'effet de ce congé dont il n'est pas démontré qu'il a fait l'objet d'une contestation portée devant une juridiction, le bail a pris fin le 1er juillet 2023, ce qui rend sans utilité les délais sollicités et s'oppose à leur octroi.

La société Financière Vendôme GRP sera donc déboutée de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Sur l'indemnité d'occupation

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'obligation de la société Financière Vendôme GRP au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de son maintien sans droit ni titre dans les lieux depuis le 30 décembre 2022 n'est pas sérieusement contestable.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Financière Vendôme GRP au paiement de la somme provisionnelle de 14.560 euros au titre de l'occupation indue du bien, conformément à la demande de la société Negma, qui n'a pas entendu actualiser sa créance ni former d'autre demande à ce titre à hauteur de cour.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, la société Financière Vendôme GRP sera condamnée aux dépens d'appel.

Il sera alloué à la société Negma, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu le 21 mai 2000 liant les parties à la date du 30 décembre 2022 minuit ;

Déclare recevables mais mal fondées les demandes de la société Financière Vendôme GRP tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire ;

Constate la qualité d'occupante sans droit ni titre de la société Financière Vendôme GRP des locaux appartenant à la société Negma à compter du 31 décembre 2022 ;

Condamne la société Financière Vendôme GRP aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Negma la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.