Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-20.234
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2012) que la société Eagle aviation ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP Delaere et associés étant désignée liquidateur (le liquidateur), la société Saudi Arabian Airlines Corporation (la société Saudi), qui a son siège social à Jeddah, Arabie Saoudite, a déclaré une créance correspondant à des loyers d'aéronef ; que le juge-commissaire a rejeté la créance au motif que la déclaration était tardive ; que la société Saudi a interjeté appel en invoquant le bénéfice des délais de distance prévus à l'article R. 622-24 du code de commerce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Saudi, alors, selon le moyen, que le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; que ce délai n'est augmenté de deux mois, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction ayant son siège en métropole, que pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire ; que demeure dans un Etat la société qui y a un établissement officiel ; qu'en estimant que la société Saudi ne demeure pas en France, après avoir constaté qu'elle dispose d'un établissement en France où elle élit régulièrement domicile et que cet établissement, qui ne dispose d'aucune autonomie, reçoit les actes en son nom et pour son compte, ce dont il résultait que la société créancière, qui exerçait pleinement ses pouvoirs de direction et de contrôle dans cet établissement, demeurait bien en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Saudi a son siège social à Jeddah, lieu où sont discutés et signés les contrats de location d'aéronefs et que l'établissement dont elle dispose à Paris est une boutique de vente de billets et réservation qui n'a pas d'activité ayant un lien avec le litige, puis retenu que son autonomie ne peut résulter de son ancienneté et d'une élection de domicile à l'occasion d'autres procédures, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Saudi devait bénéficier de la prorogation de délai prévue à l'article R. 622-24 du code de commerce ;
Sur le second moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration de créances constitue une demande en justice ; que lorsque le créancier est étranger, il doit, dans sa déclaration de créances, élire, à peine de nullité pour vice de forme, domicile en France ; qu'en se bornant à retenir que la SCP Delaere, ès qualité, fait état d'un grief « possible », sans autrement s'en expliquer, ni rechercher si ce grief n'avait pas été subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 855 du code de procédure civile ;
2°/ que la déclaration de créances constitue une demande en justice ; que lorsque le créancier est étranger, il doit, dans sa déclaration de créances, élire, à peine de nullité pour vice de forme, domicile en France ; qu'une régularisation n'est possible que pour autant que n'est intervenue aucune forclusion ; qu'en retenant, pour considérer qu'il y a valablement eu régularisation du vice qui entachait la déclaration de créances de la société Saudi que celle-ci a, devant elle, constitué avoué puis avocat, quand la forclusion de la déclaration de créance était auparavant intervenue dès le 20 juin 2009, de sorte qu'aucune régularisation n'était plus possible après cette date, la cour d'appel a violé les articles 114, 115 et 855 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 855 du code de procédure civile n'est pas applicable à la déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.