Cass. com., 30 mai 1985, n° 84-12.567
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Perdriau
Avocat général :
M. Galand
Avocats :
Me Capron, Me Barbey
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche:
Vu l'article 97 de la loi du 13 juillet 1967;
Attendu que, pour mettre en liquidation des biens M. X, qui était membre et administrateur du groupement d'intérêt économique d'Etudes et de Réalisation de Maisons Individuelles, dit GERMI (le GIE), après avoir prononcé la liquidation des biens de ce groupement, avec fixation de la date de la cessation de ses paiements au 27 juillet 1982, la cour d'appel retient que le GIE était débiteur de cotisations de sécurité sociale pour l'année 1981 et le deuxième trimestre de l'année 1982, que les productions du Trésor public font apparaître des dettes s'appliquant à l'année 1981 et que la plus grande partie des créances produites vise des marchés conclus en 1980 ou 1981, en sorte que M. X ne peut soutenir qu'il n'est pas tenu des dettes du GIE ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier si M. X, dont elle a constaté qu'il était effectivement démissionnaire, avait encore la qualité d'associé indéfiniment et solidairement responsable du passif du GIE au moment de la cessation des paiements de celui-ci et si M. X n'avait pas fait publier, avant cette date, sa retraite au registre du commerce pour la rendre opposable aux tiers, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. X, l'arrêt rendu le 1er février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.