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Décisions

CA Paris, 1re ch. D, 13 novembre 1996, n° 96/81399

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Commerçants du Centre Commercial de Bercy II (GIE)

Défendeur :

Banque Commerciale Privée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cahen-Fouque

Conseillers :

M. Linden, Mme Boitaud

Avoué :

SCP Narrat-Peytavi

Avocats :

Me Levi, Me Rambert

T. com. Créteil, du 24 janv. 1995, n° 94…

24 janvier 1995

La Cour statue sur le contredit formé par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE des commerçants du centre commercial de BERCY II au jugement rendu le 24 janvier 1995 par le tribunal de commerce de Créteil qui l'a déclaré mal fondé en son exception d'incompétence.

L'agence de publicité AMIRAL a effectué des prestations pour le GIE et a cédé ses créances à la BANQUE COMMERCIALE PRIVEE. Les factures correspondantes n'ont pas été payées à leur échéance. C'est dans ces conditions que la banque a fait assigner en paiement le GIE devant le tribunal de commerce de Créteil.

Excipant de son caractère civil, le GIE a soulevé l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur un litige relevant selon lui du tribunal de grande instance de Créteil.

C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu.

Au soutien de son contredit, le GIE fait valoir qu'il est présumé avoir une nature civile et qu'il appartient à celui qui se prévaut de sa commercialité d'établir que, par son objet et son activité, le GIE accomplit des actes de commerce pour son propre compte et de façon habituelle, ce que n'est pas le cas.

Il ajoute qu'une commande de publicité ne saurait être considérée comme un acte de commerce, d'autant que cette activité, qui n'est pas exercée de façon habituelle par ce groupement, ne constitue qu'une partie de son objet.

La société INTERMEDIA BANQUE, anciennement dénommée BANQUE COMMERCIALE PRIVEE, mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1994, et M. Hubert LAFONT, commissaire à l'exécution du plan de continuation arrêté le 28 décembre 1995, déclarent reprendre la procédure.

Ils soutiennent que le GIE effectue d'une manière habituelle des actes de commerce au sens de l'article 632 du Code de commerce.

Ils demandent à la Cour de constater que l'intervention volontaire de M. PAVEC, ès qualité de représentant des créanciers de la BANQUE COMMERCIALE PRIVEE, n'est plus nécessaire et sollicitent l'évocation du litige.

Ils demandent en outre la condamnation du GIE à payer à INTERMEDIA BANQUE, la somme de 20 000 F à titre de résistance abusive, ainsi que celle de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. PAVEC, ès qualité, intervient volontairement à la procédure.

MOTIVATION

II n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. PAVEC, celui-ci ayant été maintenu dans ses fonctions de représentant des créanciers de la BANQUE COMMERCIALE PRIVEE par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 décembre 1995.

La détermination du caractère civil ou commercial d'un GIE dépend exclusivement de son objet effectif c'est à dire des opérations qui constituent son activité, peu important qu'il soit ou non immatriculé au registre du commerce ou le fait que ses membres soient ou non des commerçants.

II s'agit donc de déterminer si en l'espèce le GIE effectue ou non des actes de commerce, au sens de l'article 632 du Code de commerce, et ce d'une façon habituelle.

Selon l'article 2 de ses statuts le GIE des commerçants du centre commercial de Bercy II a pour objet, en vue de faciliter et de développer l'activité économique de ses membres :

- de grouper les commerçants en vue d'organiser et développer la promotion commerciale, la publicité et les relations publiques du centre commercial, par des moyens collectifs et ce, indépendamment de la promotion et de la publicité que chaque commerçant fera pour le compte de son activité propre, de créer et gérer les services communs relatifs à l'information et à l'accueil de la clientèle,

- de proposer au propriétaire du centre les modifications du règlement intérieur, et plus généralement toutes opérations quelconques nécessaires à la réalisation effective de l'objet ci-dessus dans les limites qu'il comporte.

Le GIE est ainsi défini comme devant assurer à titre principal et habituel une activité de prestations de services consistant notamment à recommander au public le centre commercial et ses produits ainsi qu'à vanter ses mérites ou ses qualités, c'est à dire à assurer l'organisation et le développement de la promotion du centre commercial.

Il s'agit bien là d'une activité de caractère commercial rendant le GIE justiciable des tribunaux consulaires.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Créteil a considéré qu'en passant des ordres de publicité dans le cadre de son activité dont l'objet est rappelé ci-dessus, le GIE des commerçants du centre commercial de Bercy II a accompli de façon régulière des actes de commerce.

Il s'ensuit que le contredit est mal fondé.

La Cour estime qu'il convient de donner au litige une solution définitive en évoquant l'affaire.

Le caractère abusif de la procédure n'est pas établi. II ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par INTERMEDIA BANQUE.

En revanche l'équité commande d'allouer à INTERMEDIA BANQUE une indemnité de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le GIE, qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité sur ce même fondement, sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejette le contredit ;

Evoquant, invite les parties, sous peine de radiation d'office de l'affaire, à constituer avoué dans le mois de I‘avis qui leur sera donné par le greffe de la Cour ;

Déboute INTERMEDIA BANQUE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne le GIE des commerçants du centre commercial de Bercy II à payer à INTERMEDIA BANQUE une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute le GIE des commerçants du centre commercial de Bercy II de la demande qu'il présenté sur ce fondement ;

Condamne le GIE des commerçants du centre commercial de Bercy II aux frais du contredit.