Cass. 3e civ., 30 novembre 1982, n° 81-10.841
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
M. Choucroy
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 29-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE L'ARTICLE 563 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'INTERDICTION FAITE AUX PARTIES DEVANT LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX DE DEVELOPPER D'AUTRES MOYENS ET CONCLUSIONS QUE CEUX DE LEURS MEMOIRES NE CONCERNE QUE LE DEROULEMENT DES DEBATS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL LE MOYEN DEDUIT PAR MME X..., PROPRIETAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL DONNE A BAIL A LA SOCIETE GALERIES SAINT-MICHEL, D'UNE MODIFICATION DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE DE NATURE A JUSTIFIER LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE A LA VALEUR LOCATIVE, L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS 27 NOVEMBRE 1980), STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LES PARTIES NE PEUVENT INVOQUER DEVANT LE JUGE QUE LES MOYENS ET CONCLUSIONS DE LEURS MEMOIRES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'INTERDIT PAS AUX PARTIES DE MODIFIER LEURS ECRITURES POUR INVOQUER DE NOUVEAUX MOYENS EN COURS D'INSTANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.