Cass. com., 3 février 2015, n° 13-26.528
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocat :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2013), statuant en matière de référé, que la société Ed, désormais dénommée Dia France (la société Dia), a donné un fonds de commerce en location-gérance à la société Parmain alimentation discount (la société Parmain) ; que se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat en cas de fermeture du magasin pendant plus de quinze jours, la société Dia a demandé la constatation de la résiliation du contrat ;
Attendu que la société Dia fait grief à l'arrêt de constater l'existence de contestations sérieuses et de se déclarer incompétent pour connaître de sa demande en la renvoyant à se pourvoir devant les juges du fond alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge des référés d'appliquer la convention des parties ; que l'article 9 du contrat de location-gérance du 8 octobre 2008 stipulait que la résiliation du contrat interviendrait « de plein droit, sans préavis et sans indemnités, par simple lettre recommandée avec accusé de réception prise à l'initiative du seul bailleur (¿) dans le cas où le magasin serait fermé pour une période de plus de quinze jours pour quelque cause que ce soit » ; qu'en refusant de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location-gérance, après avoir expressément relevé, d'une part que M. Z..., huissier de justice, avait constaté dans ses procès-verbaux de constat en date des 11 février et 5 mars 2013, que le magasin était fermé au public depuis la deuxième semaine de janvier 2013 environ, d'autre part que la société Dia avait, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 février 2013, adressé à la société Parmain des mises en demeure de reprendre l'exploitation restées sans effet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 872 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une fois établie l'existence de l'obligation par le demandeur, il appartient au défendeur de prouver que celle-ci est sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Dia France avait rendu les clés des locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce le 7 janvier 2013, sans que l'huissier ne procède à un état des lieux ; que le 8 janvier, la société Parmain a fait établir un constat non contradictoire établissant l'existence de dégradations et la disparition de biens meubles et matériels ; qu'en considérant qu'à la date où elle statuait, il existait des contestations sérieuses sur les causes du défaut d'exploitation du fonds de commerce, quand la société Parmain se bornait à produire un procès-verbal de constat du 8 janvier 2013 établi de façon non contradictoire, de sorte qu'elle ne rapportait aucunement la preuve de ses allégations selon lesquelles les disparitions et dégradations constatées dans le fonds de commerce étaient le fait de la société Dia France, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 872 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Dia, qui a repris possession des locaux depuis le 19 mai 2012 sans faire alors état de matériel manquant dans le magasin, a conservé les clefs jusqu'à leur remise à la société Parmain le 7 janvier 2013, veille du constat par huissier des disparitions et dégradations dans le fonds de commerce auquel celle-ci a fait procéder, ce qui rend sérieusement contestables les causes du défaut d'exploitation du fonds ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause résolutoire n'a pas été invoquée de bonne foi par la société Dia, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.