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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 décembre 2023, n° 22/01288

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AFM Conseil (SARL)

Défendeur :

Pharmathèque Cie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

Mme Guiroy, M. Darracq

Avocats :

Me Ligney, Me Foussat, Me Pignoux

T. com. Bayonne, du 17 janv. 2022

17 janvier 2022

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles L. 134-11, 12 et 13 du code de commerce,

Vu les pièces du dossier,

- Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

- Débouté Madame [E] [J], Madame [D] [J] et la société AFM Conseil de leurs demandes à titre principal et subsidiaire,

- Débouté Madame [E] [J], Madame [D] [J] et la société AFM Conseil de leur demande de dommages et intérêts,

- Condamné la société PHARMATHEQUE à payer à Madame [E] [J], Madame [D] [J] et la société AFM Conseil conjointement la somme de 64.020 € TTC au titre des commissions restant dues,

- Débouté la société PHARMATHEQUE de sa demande de dommages et intérêts,

- Dit qu'il n`y pas lieu d'allouer d`indemnités au titre de l°article 700 du CPC à l'une ou l'autre des parties,

- Partagé les dépens, dont les frais de greffe, liquides à la somme de 418,01 €.

Par jugement avant dire droit, 

- Ordonné à la société PHARMATHEQUE de communiquer sous format électronique au demandeur les factures émises à ses clients au titre de transactions portant sur des officines situées dans les départements 13,26, 30 et 84 sur la période du 23 septembre 2013 au 30 juin 2016,

le tout certifié conforme par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour suivant d’un mois la signification du jugement,

- Ordonné conjointement à Madame [E] [J], Madame [D] [J] et la société AFM Conseil de communiquer sous format électronique au défendeur les factures émises à leurs clients au titre de transactions portant sur des officines situées dans les départements 13, 26, 30 et 84 sur la période du 23 septembre 2013 au 30 juin 2016,

le tout certifié conforme par leur expert-comptable ou leur commissaire aux comptes et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour suivant d'un mois la signification du jugement,

- Dit que l'affaire pourra être rappelée à l'audience du tribunal à l'initiative d'une des parties au plus tard 7mois après la signification, et après communication réciproque des factures entre les parties,

- Débouté les parties de leurs autres demandes, 'ns et conclusions,

Par déclaration du 9 mai 2022, la SARL AFM Conseil, [D] [J] et [E] [C] ont interjeté appel de la décision.

La SARL AFM Conseil, [D] [J] et [E] [C] concluent à :

Vu les articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce,

Vu l'article R. 134-3 alinéa 2 du Code de commerce

A TITRE PRINCIPAL

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] [J], Madame [D] [J] et la société AFM CONSEIL de leurs demandes à titre principal et subsidiaire,

Et, statuant à nouveau :

- CONSTATER que le contrat entre la société PHARMATHEQUE d'une part, Monsieur [U] [J] et Madame [D] [J] d'autre part, a pris fin du fait du décès de Monsieur [U] [J],

En conséquence :

- CONDAMNER la société PHARMATHEQUE à payer à Madame [E] [J] et Madame [D] [J], une provision de 379 670 € à titre d'indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif de la présente instance,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] [J], Madame [D] [J] et la société AFM CONSEIL de leurs demandes à titre principal et subsidiaire,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] [J], Madame [D] [J] et la société AFM CONSEIL de leur demande de dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau :

- CONSTATER que, si le contrat en question n'a pas pris fin du fait du décès de Monsieur [U] [J], la société PHARMATHEQUE a résilié ce contrat,

- CONSTATER que la faute grave invoquée par la société PHARMATHEQUE n'est pas établie,

En conséquence :

- CONDAMNER la société PHARMATHEQUE à payer aux appelantes une provision de 379 670 € à titre d'indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif de la présente instance,

- CONDAMNER la société PHARMATHEQUE à payer aux appelantes une provision de 56 950 € TTC à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- CONDAMNER la société PHARMATHEQUE à payer aux appelantes la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,

DANS TOUS LES CAS

- CONDAMNER la société PHARMATHEQUE à verser aux appelantes, à titre provisionnel, la somme de 13 200 € TTC au titre de la vente de la PHARMACIE DES OLIVIERS,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société PHARMATEQUE de communiquer sous format électronique au demandeur les factures émises à ses clients au titre des transactions portant sur les officines situées dans les départements 13, 26,30 et 84 sur la période du 23 septembre 2013 au 30 juin 2016, le tout certifié conforme par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour suivant d'un mois la signification du jugement,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du Tribunal à l'initiative d'une des parties au plus tard 7 mois après la signification, et après communication réciproque des factures entre les parties.

Et, statuant à nouveau :

- ORDONNER à la société PHARMATHEQUE de communiquer sous format papier et électronique aux appelantes les extraits de sa comptabilité leur permettant de vérifier le montant exact des ventes réalisées par la société PHARMATHEQUE du 1er janvier 2010

au 30 juin 2016 sur le secteur confié à Monsieur et Madame [J] et/ou la société AFM CONSEIL, et en particulier :

* le journal des ventes réalisées par la société PHARMATHEQUE sur ce secteur du 1er janvier 2010 au 30 juin 2016,

* l'ensemble des comptes clients de la société PHARMATHEQUE sur ce secteur du 1er janvier 2010 au 30 juin 2016,

* l'ensemble des factures adressées par la société PHARMATHEQUE à ses clients au titre de transactions portant sur des officines situées sur ce secteur du 1er janvier 2010 au 30 juin 2016,

le tout certifié conforme par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de la société PHARMATHEQUE et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification à la société PHARMATHEQUE de la décision à intervenir,

- DIRE que l'affaire sera rappelée à l'audience de la Cour après communication de ces documents par la société PHARMATHEQUE, à l'initiative de l'une ou l'autre partie et au plus tard 6 mois après la décision à intervenir,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné conjointement à Madame [E] [J], Madame [D] [J] et à la société AFM CONSEIL de communiquer sous format électronique à la société PHARMATEQUE les factures émises à leurs clients au titre des transactions portant sur les officines situées dans les départements 13, 26,30 et 84 sur la période du 23 septembre 2013 au 30 juin 2016, le tout certifié conforme par leur expert-comptable ou leur commissaire aux comptes et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour suivant d'un mois la signification du jugement,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PHARMATEQUE de sa demande de dommages et intérêts,

- DEBOUTER la société PHARMATEQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'allouer d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,

Et, statuant à nouveau :

- CONDAMNER la société PHARMATHEQUE à payer aux appelantes, sauf à parfaire, la somme 20 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

- CONDAMNER la société PHARMATEQUE à payer aux appelantes, sauf à parfaire, la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a partagé les dépens,

Et, statuant à nouveau :

- CONDAMNER la société PHARMATHEQUE aux entiers dépens de première instance

et d'appel,

- DIRE ET JUGER que, dans l'hypothèse où, à défaut d'exécution spontanée des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée desdites condamnations devrait être réalisée par ministère d'huissier, le montant des sommes dues au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sera supporté par la société PHARMATHEQUE.

La SARL PHARMATHEQUE conclut à :

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil et de l'article 1231 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L. 341.134-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu les dispositions de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970.

Vu les dispositions issues de la loi numéro 2006-872 du 13 juillet 2006 portant modification de l'article 4 de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne en date du 17 janvier 2022 en ce qu'il a :

- débouté Madame [D] [J], Madame [E] [J] et la société AFM Conseil de leurs demandes à titre principal et subsidiaire,

- débouté Madame [D] [J], Madame [E] [J] et la société AFM Conseil de leurs demandes de dommages-intérêts,

- ordonné à la société PHARMATHEQUE de communiquer sous format électronique au demandeur les factures émises à ses clients au titre de transactions portant sur les officines situées dans les départements 13, 26, 30 et 84 sur la période du 23 septembre 2013 au 30 juin 2016, le tout certifié conforme par son expert-comptable ou son commissionnaire aux comptes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour suivant d'un mois la date de signification du jugement à intervenir,

- ordonné conjointement à Madame [E] [J], Madame [D] [J] et la société AFM Conseil de communiquer sous format électronique au défendeur les factures émises à leurs clients au titre de transactions portant sur les officines situées dans les départements 13, 26, 30 et 84 sur la période du 23 septembre 2013 au 30 juin 2016, le tout certifié conforme par son expert-comptable ou son commissionnaire aux comptes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour suivant d'un mois la date de signification du jugement à intervenir,

- dit que l'affaire pourra être rappelée à l'audience du Tribunal à l'initiative d'une des parties au plus tard 7 mois après la signification du jugement à intervenir, et après communication réciproque des factures entre les parties.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne en date du 17 janvier 2022 en ce qu'il a :

- condamné la société PHARMATHEQUE à payer à Madame [E] [J], Madame [D] [J] et la société AFM Conseil conjointement la somme de 64.020 euros TTC au titre des commissions restant dues,

- débouté la société PHARMATHEQUE de sa demande de dommages-intérêts,

STATUANT A NOUVEAU :

DEBOUTER [E] [J], Madame [D] [J] et la société AFM Conseil de leurs demandes de condamnation de la société PHARMATHEQUE au titre des commissions non perçues, en ce compris la demande nouvelle en cause d'appel,

CONDAMNER la société AFM Conseil au paiement de la somme de 100.000 € au profit de la SARL PHARMATHEQUE,

CONDAMNER conjointement Madame [E] [J], Madame [D] [J] et la société AFM Conseil au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens du litige et frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.

SUR CE

La société PHARMATHEQUE est une entreprise spécialisée dans la transaction immobilière de pharmacies.

Elle a engagé une collaboration à partir de 2004 avec [U] [J] pour la représenter dans le Sud-Est de la France.

Le 1er mai 2005, la forme de leur accord a évolué dans un mandat d'intérêt commun.

Le 1er avril 2006, un autre mandat d'intérêt commun a été conclu entre PHARMATHEQUE et [D] [J], fille de [U] [J]. La société PHARMATHEQUE évoque un avenant au contrat d'intérêt commun avec prise d'effet le 1er novembre 2006 redéfinissant le secteur géographique de [U][J] tout en conservant l'intégralité des autres obligations et notamment la faculté de substitution au profit d' une personne morale.

Le 23 septembre 2013, les deux mandats d'intérêt commun susmentionnés ont été remplacés par un nouveau mandat d'intérêt commun conclu entre PHARMATHEQUE d'une part, M. [U] [J], [D] [J] et la société AFM Conseil d'autre part. Cette dernière avait été créée fin 2006 par [U] [J] et [D] [J], pour supporter leur activité.

En février 20l5, la pharmacie [H] à [Localité 8] (30) a fait l'objet d'une cession par l'intermédiaire d'[D][J].

Les parties divergent sur les obligations qui incombaient à cette dernière envers PHARMATHEQUE concernant cette opération.

Le 8 juillet 2015, PHARMATHEQUE envoyait un courrier à AFM Conseil annonçant qu'elle serait en droit de résilier unilatéralement le contrat de mandat d'intérêt commun et de solliciter judiciairement des dommages et intérêts, mais proposait une issue transactionnelle au litige sous la forme d`un mandat révisé.

Le 28 août 2015, [D] [J] rejetait l'issue transactionnelle proposée.

Le 19 octobre 2015, [U] [J] décédait, puis, le 12 novembre 2015, [E] [J], veuve de [U] [J] et mère d'[D] [J], écrivait à PHARMATHEQUE pour demander de bénéficier de l'indemnité de fin de contrat à laquelle, d'après elle, elle avait droit pour un montant qu'elle chiffrait alors à 741.232,03 €.

Le 25 novembre, PHARMATHEQUE rejetait la demande d'indemnité de [E] [J].

La veille, le 24 novembre 2015, PHARMATHEQUE avait résilié le contrat de mandat d'intérêt commun, en invoquant une faute grave.

Auparavant, le 22 octobre 2015, avait été conclu un compromis de vente de la pharmacie Vivona à [Localité 6] (13), n'impliquant pas [D] [J]. Les parties divergent sur les obligations qui incombaient à PHARMATHEQUE envers [D] [J] concernant cette opération.

- Sur la demande provisionnelle d'un montant de 379 670 € à titre d'indemnité de fin de contrat présentée par [E] [J]au titre du contrat conclu entre les parties le 23 septembre 2013 :

Suite au décès de [U] [J], le 19 octobre 2015, sa veuve [E] [J] sollicitait de la part de PHARMATHEQUE, une indemnité de fin de contrat pour un montant de 741 232,03 € demande rejetée par PHARMATHEQUE le 25 novembre.

Le tribunal a considéré que le mandat d'intérêt commun du 23 septembre 2013 a été signé entre PHARMATHEQUE et la société AFM Conseil personne morale, dont les associés étaient [U] [J]et [D] [J]et qui a perduré après le décès de [U] [J]. Aucune indemnité de fin de contrat n'est donc due par PHARMATHEQUE.

Les consorts[J] soutiennent que contrairement à ce que prétend la société PHARMATHEQUE, depuis 2006, soit depuis plus de 15 ans aujourd'hui, les négociateurs indépendants des agents immobiliers bénéficient de nouveau du statut de l'agent commercial défini aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce. Elles affirment que [U] [J] n'a jamais cessé son activité professionnelle au nom et pour le compte de PHARMATHEQUE, avant son décès et que tous ses échanges tant avec la clientèle qu'avec la société PHARMATHEQUE jusqu'en 2015 le prouvent. Peu importe qu'il ait pu faire valoir ses droits à la retraite, le cumul emploi retraite étant parfaitement possible et d'ailleurs très répandu chez les agents commerciaux. [U][J] a travaillé pour la société PHARMATHEQUE pendant près de 11 ans, leurs relations ayant démarré en 2004 et pris fin en 2015 et [E] et [D] [J] évaluent leur préjudice à deux années de commissions sur la somme de 379 670 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif de la présente instance.

La société PHARMATHEQUE conteste la qualité d'agent commercial de [U][J] en citant les dispositions de l'article L. 134-1 du code de commerce suivant lesquelles : « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. » elle considère donc que sa condamnation est impossible au titre d' une indemnité de fin de mandat. Elle fait valoir le défaut d'inscription au registre spécial des agents commerciaux préconisé par l'article R. 134-6 du code de commerce alors que l'intéressé n'a jamais satisfait à cette obligation et ne s'est donc jamais enregistré auprès du registre des agents commerciaux. La société AFM CONSEIL est quant à elle titulaire depuis sa création d'une carte professionnelle. Elle invoque également l'absence d'assurance responsabilité civile obligatoire qui s'impose aux agents commerciaux exerçant dans l'immobilier.

Elle fait également valoir l'impossibilité de bénéficier du statut d'agent commercial à compter du 15 décembre 2006 ; la jurisprudence est venue préciser que les agents immobiliers titulaire d'une carte professionnelle ne pouvaient pas bénéficier du statut d'agent commercial.

À compter du 15 décembre 2006, [U] [J] n'a plus exercé son activité professionnelle de façon personnelle puisqu' il a décidé de créer une société détentrice d'une carte professionnelle de l'immobilier avec sa fille [D]. Il n'a plus jamais procédé à la facturation de ses honoraires auprès de la société PHARMATHEQUE sous son nom personnel mais sous couvert de la société AFM CONSEIL. Eu égard à ce changement de situation, la société PHARMATHEQUE et la société AFM CONSEIL ont régularisé un mandat d'intérêt commun le 23 septembre 2013. Elle fait également remarquer que [U] [J] avait cessé toute activité professionnelle depuis au moins l'année 2012 et ne cachait pas sa mise en retraite et sa prise de distance avec les affaires.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte du mandat d'intérêt commun versé aux débats et daté du 23 septembre 2013, que ce mandat a été conclu entre la société PHARMATHEQUE d'une part, et d'autre part [D][J] et [U] [J] ci-après désigné sous le vocable : « le mandataire ou la société AFM Conseil à condition d 'en conserver la gérance et la majorité du capital social. »

Un document contractuel non daté communiqué par les consorts[J] et AFM Conseil complète ce contrat en précisant que le contrat a été conclu à l'origine avec [D] [J] et [U] [J] personne physique et que la société PHARMATHEQUE a accepté le transfert dudit contrat au bénéfice de la société AFM Conseil en considération la maîtrise de cette société par Madame [D][J], laquelle sera le seule intervenante active, comme stipulé en article 1 2ème alinéa ci-après.

Il résulte des statuts de la société AFM Conseil en leur article 16 intitulé : « décès, interdiction, faillite d'un associé » que : « la société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé. »

Il ressort des éléments comptables communiqués par les parties que les factures réglées par la société PHARMATHEQUE en règlement des prestations du mandataire l'ont été au nom de la société AFM Conseil.

Cette société a perduré après le décès de [U] [J] intervenu le 19 octobre 2015.

En conséquence, aucune indemnité de fin de contrat n'est due par la société PHARMATHEQUE à [E] [J] et [D] [J] puisque le contrat s'est poursuivi avec la société AFM Conseil jusqu'à la rupture pour faute grave intervenue le 24 novembre 2015 à l'initiative de la société PHARMATHEQUE.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Michèle [J] et [D] [J]de ce chef de demande.

- Sur la résiliation du contrat du 23 septembre 2013 pour faute grave et les demandes d'indemnité présentées par [E] [J], [D] [J] et la société AFM CONSEIL :

[E] [J], [D] [J] et la société AFM CONSEIL formulent à titre subsidiaire des demandes indemnitaires en contestant la rupture du mandat d'intérêt commun pour faute grave.

A supposer que le contrat se soit poursuivi nonobstant le décès de[U][J], elles contestent la faute grave puisqu'il est de jurisprudence constante que constituent des fautes graves les fautes qui portent atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendent impossible le maintien du lien contractuel. C'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l'agent. Elles citent une abondante jurisprudence au soutien de leur argumentation. Elles font remarquer qu'en l'espèce la société n'a pas rompu sur-le-champ leur collaboration mais qu'elle a décidé de mettre fin à celle-ci par courrier du 25 novembre 2015 soit plus de quatre mois et demi après son courrier du 8 juillet 2015. Elle ne peut invoquer aucune faute grave une indemnité de fin de contrat prévu par l'article L. 134 ' 12 du code de commerce est donc parfaitement due en l'espèce. Aucune faute ne peut davantage être invoquée.

Elles ont respecté le délai d'un an pour réclamer une indemnité de fin de contrat par courrier recommandé envoyé dès le 12 novembre 2015 dans le délai légal. Elles sollicitent également une indemnité compensatrice de préavis. Elles sollicitent des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat alors que ce n'est que peu de temps après le décès de [U] [J] que la société PHARMATHEQUE a notifié à sa veuve la résiliation du contrat les liant.

La SARL PHARMATHEQUE conclut au rejet des demandes subsidiaires relatives à l'indemnité de rupture du contrat de mandat et de préavis au regard des fautes commises par la société AFM CONSEIL telles que reconnues par le tribunal. Il apparaît en effet que la société AFM CONSEIL a établi une facture le 13 février 2015 directement auprès de la pharmacie [P], d'un montant de 30 000 € HT, avec l'intitulé : « commission AFM CONSEIL relative à la vente de la pharmacie [H] sis à [Localité 8] à la SELARL [P], [Adresse 3]. » Elle n'a jamais été destinataire ni a été informée de l'acte de cession réalisé avec le concours d'[D] [J] alors même que le contrat lui faisait obligation d'en référer au mandant. Elle n'a été informée de cette vente que postérieurement à sa réalisation et après l'encaissement par la société AFMla commission correspondante.

Elle invoque les termes de son courrier du 8 juillet 2015 et sa décision de laisser une seconde chance à [D] [J] à condition que les sommes qui lui étaient dues lui soit remboursées et que les contrats en cours soient modifiés.

En conséquence des fautes commises, les ayants droits de [U] [J] ne sont pas fondés à solliciter le paiement d'une quelconque indemnité, tant de rupture que de préavis.

Il appartient à celui qui se prétend agent commercial de rapporter la preuve et les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation à cet égard.

Le mandat d'intérêt commun conclu entre les parties a pour objet : la représentation par le mandataire de la société PHARMATHEQUE : « dans le cadre de la négociation de vente, achat, transaction sur fonds de commerce d'officine de pharmacie et laboratoire d'analyses médicales (ou parts de sociétés propriétaires de tels fonds). »

Les statuts de la société AFM indiquent que celle-ci a pour objet notamment la négociation de vente achat transaction sur fonds de commerce notamment d'officine de pharmacie et laboratoire d'analyses médicales et l'activité d'agent immobilier et notamment toutes transactions immobilières, industrielles et commerciales.

Il résulte des dispositions de l'article L. 134-1 du code de commerce sur les agents commerciaux et de la loi du 13 juillet 2006 modifiant l'article quatre de la loi du 2 janvier 1970 que les négociateurs immobiliers non-salariés peuvent bénéficier du statut d'agent commercial. Cette loi consiste en une extension du champ d'application du statut des agents commerciaux . Cependant le statut des agents commerciaux en tant qu'il s'applique au négociateur immobilier doit se combiner avec les règles propres à cette activité telle l'impossibilité d'exercer l'activité de négociateur sous une forme sociétaire. Ainsi il y a impossibilité pour un agent commercial d'exercer sa profession sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

En l'espèce, la société AFM est une société à responsabilité limitée comme l'indiquent ses statuts et donc ne peut bénéficier des dispositions relatives aux agents commerciaux en particulier des indemnités prévues en cas de rupture aux articles L. 134- 12 et L. 134 -13 du code de commerce.

Le mandat d'intérêt commun qui lie les parties prévoit en son article trois que le mandat prendra fin à tout moment par la volonté de l'une ou l'autre des parties notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect par les parties d'un délai de prévenance fixé à trois mois. Aucun préavis ne trouvera à s'appliquer en cas de faute grave ou de force majeure.

La société PHARMATHEQUE considère que la société AFM CONSEIL a commis une faute grave lors de la réalisation de la cession d'une officine sise à [Localité 8] (30). Elle reproche à son mandataire de lui avoir caché la réalisation de cette opération de ne pas l'avoir tenu informé de ces démarches et d'avoir facturé et perçu les honoraires de négociation pour cette opération. Il s'agit là de manquements graves aux obligations essentielles du contrat les liant elle s'estime donc en droit de résilier unilatéralement aux torts exclusifs de son mandataire et sans préavis le contrat de mandat d'intérêt commun. Par son courrier du 8 juillet 2015 elle proposait cependant un arrangement à la double condition de revoir les termes du contrat et du parfait respect des engagements pour l'avenir. Par courrier du 28 août 2015, [D] [J] conteste les faits en soutenant que PHARMATHEQUE avait bien été mentionné dans l'acte de vente dans sa page 24 et qu'elle avait perçu l'intégralité de la commission dans le courant du mois de juin 2015.

L'examen des documents communiqués à cet effet ne permet pas de déduire que PHARMATHEQUE ait été tenue au courant dès le début de l'opération de la négociation intervenue le 8 février 2015 et qui a fait l'objet d'une facture AFM CONSEIL du 13 février 2015.

Les demanderesses produisent l'attestation de [Z] [H], suivant laquelle il a fait appel à [D] [J] pour la vente de sa pharmacie et a été en contact avec elle entre fin juin 2014 et le 15 février 2015, précisant que dans ce laps de temps il a téléphoné à plusieurs reprises au siège social de PHARMATHEQUE si bien que cette opération était nécessairement connue de cette société.

Cependant il résulte de la sommation interpellative délivrée à [T] [P] gérante de l’ex-pharmacie [H], que celle-ci a reçu une facture de commission d'honoraires remises par [D][J], établie par la SARL AFM CONSEIL pour un montant de 36 000 € TTC. Elle a remis copie de cette facture qui a été réglée par ses soins le 16 février 2015. Il résulte de ce document que la facturation a été établie directement par AFM CONSEIL contrairement aux stipulations contractuelles et précisément à l'article 7du contrat relatif à la rémunération et définissant les modalités du système de rémunération, en particulier précisant que : « le droit à la rémunération pour le mandataire ne prend naissance que lorsque la société PHARMATHEQUE a elle-même perçu sa propre rémunération sur laquelle cette rémunération est prélevée. »

C'est précisément ce qui est reproché à la société AFM CONSEIL par la société PHARMATHEQUE qui n'a perçu la part de commission lui revenant que près de quatre mois après soit le 11 juin 2015 comme cela est établi par le relevé de compte produit aux débats.

Dans ces conditions il sera considéré que la faute grave est établie, résultant de la perte de confiance et qu'aucune indemnité n'est due aux demanderesses en raison de la faute grave ayant justifié la rupture du contrat.

Les demanderesses font valoir la mauvaise foi de la société PHARMATHEQUE, en raison de la date à laquelle est intervenue la rupture du contrat le 24 novembre 2015 après le décès de [U] [J] intervenu le 19 octobre 2015. Cependant elles ne démontrent pas la faute qu'aurait commise la société PHARMATHEQUE en leur signifiant la cessation du contrat à cette date ni le préjudice découlant de cette faute, le caractère abusif et déloyal de la rupture du contrat n'étant pas démontré.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages intérêts.

Sur les demandes de paiement de commissions et la demande de communication de pièces :

[E] [J], [D] [J]et la société AFM CONSEIL réclament des commissions restantes dues en vertu du contrat conclu entre les parties le 23 septembre 2013 et la somme provisionnelle de 64 0 20 € TTC au titre de la vente de la pharmacie de [Localité 6].

Elles sollicitent également la somme de 13 200 € au titre de la vente de la pharmacie des oliviers et affirment qu' il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile suivant lequel les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire la conséquence ou le complément nécessaire. Elles demandent enfin la communication des documents comptables lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, d'autres transactions ayant pu intervenir à leur insu sur leur secteur exclusif. S'agissant de règles d'ordre public la prescription quinquennale ne s'applique pas en l'espèce.

Elles sollicitent la communication de l'ensemble de la comptabilité permettant de vérifier le montant exact des ventes réalisées par la société PHARMATHEQUE, du 1er janvier 2010 au 30 juin 2016 sur le secteur confié à Monsieur et Madame [J] et/ou la société AFM CONSEIL sur la période du 23 septembre 2013 au 30 juin 2016, ainsi qu'à l'ensemble des pièces comptables et de factures sur cette même période.

La SARL PHARMATHEQUE, appelante incidente sur ce chef du jugement, conteste sa condamnation au titre de commissions indues en formant appel incident sur ce point demandant également le rejet de la nouvelle demande formulée par la partie adverse sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 13 200 € qui résulte de la demande de communication de pièces ordonnée par le tribunal, auquel elle a déféré contrairement à la partie adverse en faisant remarquer que le tribunal a également ordonné une réouverture des débats et que cette demande serait examinée à cette occasion sous peine de la priver du double degré de juridiction.

Elle demande le cantonnement de la demande de communication de pièces avant-dire droit sur la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016 et sur les cinq départements et villes sur lesquels les consorts [J] et à travers eux la société AFM bénéficiait d'une exclusivité totale.

Elle sollicite la confirmation des mesures de communication de pièces ordonnées avant-dire droit par le tribunal.

Les parties contestent les modalités suivant lesquelles sont intervenues la vente de pharmacies, en particulier la pharmacie Vivona à [Localité 6] la vente de la pharmacie des oliviers, ainsi que d'autres transactions effectuées durant leur collaboration.

Afin de déterminer le montant des commissions qui auraient dû être perçues par chacune des parties durant leur période de collaboration, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société PHARMATHEQUE à payer à [E][J], [D] [J] et à la société AFM CONSEIL la somme de 64 020 € TTC au titre des commissions restant dues ainsi que sur la condamnation sous astreinte de chaque partie à la production sous astreinte de factures, condamnation à laquelle les consorts [J] et AFM CONSEIL ne se sont pas conformées.

Dans ce contexte, il y a lieu d'ordonner une expertise comptable, sur la période du 23 septembre 2013 au 30 juin 2016, durant laquelle les parties étaient liées par le mandat d'intérêt commun du 23 septembre 2013, afin de permettre de recenser l'ensemble des transactions portant sur des officines situées dans les départements 13, 26,30 et 84 et de déterminer les commissions qui devaient être perçues de part et d'autre en application du mandat d'intérêt commun du 23 septembre 2013 et de l'exclusivité consentie par le mandant au mandataire sur les départements 30, 84, 26 ainsi que sur les pharmacies du 13 dont la liste était jointe en annexe.

La consignation devra être versée par [E] [J], [D] [J] et à la société AFM CONSEIL .

Les demandes des parties sur le paiement des commissions, et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il débouté [E] [J], [D] [J] et à la société AFM CONSEIL de leur demande d'indemnité de fin de contrat, d'indemnité de rupture et de préavis ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts.

L'infirmant pour le surplus :

Avant dire droit sur les demandes des parties au titre des commissions restant dues à chacune d'entre elles,

Ordonne une expertise comptable confiée à [X] [B].

Avec pour mission de :

- Convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre tous les pièces et documents utiles à l'accomplissement de ses opérations

- prendre connaissance du mandat d'intérêt commun du 23 septembre 2013 conclu entre la société PHARMATHEQUE d'une part et d'autre part [D] [J], [U] [J] et la société AFM CONSEIL

- prendre connaissance de l'objet du contrat et de la clause d'exclusivité consentie au mandataire sur les départements 13,30, 84,26,

- obtenir la communication des factures émises respectivement par le mandant et le mandataire au titre de transactions portant sur les officines situées dans ces départements sur la période du 23 septembre 2013 au 30 juin 2016

- faire les comptes entre les parties au titre des commissions restant dues en application du mandat d'intérêt commun sur la période du 23 septembre 2013 au 30 juin 2016

DIT que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction de la 2ème chambre 1ère section de la cour d'appel, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DIT que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,

FIXE à la somme de 3.800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que [D] [J], [E] [J] et la société AFM CONSEIL devront consigner à la régie de cette cour dans le délai de 30 JOURS à compter du présent arrêt,

DIT qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DIT que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DIT que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DIT que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction de la 2ème chambre 1ère section de la cour d'appel,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ou d'office du conseiller chargé du contrôle des mesures d'instruction

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 à 8 heures 30.

Réserve les demandes des parties au titre des commissions restant dues ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.