Décisions
Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 23-81.322
COUR DE CASSATION
Autre
Autre
N° U 23-81.322 F
N° 50032
RB5
10 JANVIER 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024
Mme [K] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 février 2023, qui, dans l'information suivie contre MM. [W] [U], [V] [B] [E], [P] [X], [R] [G], [H] [C] et Mme [D] [L] épouse [M], des chefs, notamment, de détournement de fonds publics, blanchiment, complicité d'abus de confiance, recel et corruption d'agent public étranger, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [K] [A], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
N° 50032
RB5
10 JANVIER 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024
Mme [K] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 février 2023, qui, dans l'information suivie contre MM. [W] [U], [V] [B] [E], [P] [X], [R] [G], [H] [C] et Mme [D] [L] épouse [M], des chefs, notamment, de détournement de fonds publics, blanchiment, complicité d'abus de confiance, recel et corruption d'agent public étranger, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [K] [A], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.