Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 23-80.952
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Gillis
Avocat général :
M. Courtial
Avocats :
SCP Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [T] [E] et [W] [M] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de favoritisme et corruption passive.
3. Il était reproché au premier, alors qu'il était chef de mission de projet immobilier au sein de la société Poste immo, d'avoir transmis des documents et informations confidentiels relatifs aux offres des candidats dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres pour la construction d'une plateforme de courrier à [Localité 1].
4. Il était reproché au second, alors qu'il était capitaine de l'armée de terre et chef de cabinet du directeur de la direction mémoire, patrimoine et archives, d'avoir transmis des documents et informations confidentiels relatifs aux offres des candidats dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres s'agissant du marché lancé par le ministère de la défense dans la perspective du regroupement de l'ensemble de ses services sur le site Balard à [Localité 2].
5. Par jugement du tribunal correctionnel du 24 juin 2020, M. [M] a été condamné pour corruption passive et favoritisme à trois ans d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle de cinq ans et M. [E], pour les mêmes infractions, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et une interdiction professionnelle de cinq ans.
6. MM. [M] et [E] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [M] et le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen proposés pour M. [E]
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches proposé pour M. [E],
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable du délit de corruption passive et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, alors :
« 1°/ que le délit prévu à l'article 432-14 du code pénal suppose que la personne corrompue soit chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le marché conclu était « réglementé par la norme NFP 03 001 (p.1), norme sur les marchés privés en matière de travaux de bâtiment », que « l'article 13 du contrat indique qu'en cas de litige entre les parties, le TGI de Paris est compétent », qu'« un contrat signé entre deux personnes privées ne peut, en principe, être qualifié de contrat administratif (
) » et qu'« en principe, les contrats conclus entre deux personnes privées en vue de la réalisation d'un travail public ou d'un ouvrage public ne peuvent pas constituer des marchés publics » ; qu'elle a cependant énoncé que « [T] [E] embauché par Poste Immo, société commerciale de droit privé, selon contrat de travail à durée indéterminée de droit privé, était juridiquement, même s'il prétend maintenant n'en avoir pas eu le sentiment, une personne chargée d'une mission de service public » (arrêt, p. 49-50) ; qu'elle aurait pourtant dû en déduire que M. [E] était dépourvu de la qualité requise par la loi, la seule publication de l'avis de marché au JOUE et la mention qu'il implique un marché public, ainsi que le fait que la SCI Dom soit une filiale de la Poste, étant inopérants ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 111-4, 121-3 et 432-11 du code pénal, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la qualité de personne chargée d'une mission de service public implique que le but d'intérêt général soit caractérisé ; qu'en se bornant à affirmer que « l'absence du but d'intérêt général n'est pas caractérisée », sans énoncer en quoi ce but était présent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 111-4, 121-3 et 432-11 du code pénal, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9. Pour juger que M. [E] avait la qualité d'une personne chargée d'une mission de service public et le condamner pour corruption passive, l'arrêt attaqué relève que, alors que celui-ci était employé de la société Poste immo en tant que chef de projet, il a transmis à un tiers des informations confidentielles relatives à un appel d'offres dont il assurait le suivi.
10. Les juges retiennent encore que la société La Poste est une société anonyme et que le groupe La Poste est chargé par la loi de quatre missions de service public : le service universel postal, la contribution à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse.
11. Ils ajoutent que la société Poste immo est une filiale à 100 % du groupe La Poste chargée de faire de l'immobilier un outil de valorisation de l'entreprise et de soutien à la performance des métiers et que cette société prépare et met en oeuvre la politique immobilière de la société La Poste.
12. Ils relèvent également que le contrat dans le cadre duquel M. [E] aurait transmis des informations confidentielles est un contrat de conception-réalisation d'un bâtiment industriel destiné à accueillir une plateforme préparatoire de distribution du courrier, que la société adjudicatrice était la société DOM, filiale à 100 % de la société La Poste, et que M. [E] devait suivre l'appel à candidatures.
13. Ils retiennent par ailleurs que plusieurs éléments sont en faveur d'une qualification de ce contrat comme un contrat de droit privé : le fait que, dans une note annexe au contrat, il est indiqué que le marché sera réglementé par une norme sur les marchés privés en matière de travaux de bâtiment, le fait que le contrat indique qu'en cas de litige entre les parties, le tribunal de grande instance de Paris est compétent et le fait qu'un contrat signé entre deux personnes privées ne peut, en principe, être qualifié de contrat administratif.
14. Les juges ajoutent que, toutefois, d'autres éléments sont en faveur d'un contrat relevant des marchés publics : le fait que l'avis de marché a été publié au journal officiel de l'Union européenne, qu'il indique qu'il est passé par la société DOM ayant coché comme activité principale les services postaux, qu'il implique un marché public et que le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics ; que la société Poste immo, filiale d'entreprise publique, est nécessairement un organisme public avec une dépendance au pouvoir adjudicateur et que le Conseil d'Etat considère que les contrats relatifs à l'exécution des travaux publics, dès lors qu'ils concernent l'exécution d'un travail public, sont administratifs même s'ils se réfèrent à des règles de droit privé.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. En effet, en premier lieu, d'une part, elle a retenu que la société La Poste est chargée par la loi de 1990 de diverses missions de service public qu'elle a énumérées et que la société Poste immo, par laquelle M. [E] était employé lors des faits délictueux, est une filiale à 100 % de la société La Poste, préparant et mettant en oeuvre sa politique immobilière.
17. D'autre part, la cour d'appel a également relevé que, dans le cadre des faits reprochés, M. [E] était chef de projet et chargé du suivi du dossier du projet de construction d'un bâtiment industriel destiné à accueillir une plateforme préparatoire de distribution du courrier dont l'adjudicateur était la société DOM, filiale à 100 % de la société La Poste.
18. Il en résulte que la cour d'appel a caractérisé le but d'intérêt général poursuivi par M. [E] dans le cadre de ses fonctions, lequel est identique aux missions de service public reconnues par la loi à la société La Poste.
19. En second lieu, il résulte des énonciations précitées que M. [E] était, lorsqu'il a transmis des informations privilégiées et confidentielles à un tiers relatives à l'appel d'offres pour la construction de la plateforme de tri, chargé d'une mission de service public, peu important la nature publique ou privée du contrat de construction en cause.
20. Ainsi, le moyen doit être écarté.
21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.