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Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-21.942

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société Générale Immobilier Patrimonial (SAS)

Défendeur :

Stones (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Le Prado-Gilbert

T. com. Nanterre, 6e ch., du 6 mai 2020,…

6 mai 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), la société Primaxia, devenue Société générale immobilier patrimonial (la société SGIP), qui commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu avec les banques Société générale et Crédit du Nord un partenariat par lequel celles-ci lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu'elles lui adressaient.

2. Le 1er juin 2013, la SGIP a confié à la société Stones, titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier et dont Mme [P] [W] est la présidente, un « mandat commercial », avec mission de négocier pour le compte de son mandant la vente de programmes immobiliers, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

3. Le 1er mars 2018, la SGIP a informé Mme [P] [W] de la rupture du contrat de mandat de la société Stones. Par lettre du 22 mars 2018, la SGIP a confirmé la dénonciation du contrat au 31 mai 2018, offrant toutefois d'augmenter le préavis de deux mois, jusqu'au 31 juillet 2018.

4. La société Stones a refusé ce préavis complémentaire mais sollicité une indemnité en réparation de la rupture du contrat.

5. La SGIP ayant rejeté sa demande, la société Stones l'a assignée en paiement d'une indemnité au titre de la résiliation du contrat. Mme [P] [W] est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen 

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La SGIP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Stones la somme de 54 328,96 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, alors « que seules peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier, des personnes physiques ; que, partant, le statut des agents commerciaux n'est pas applicable à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 dans le cadre d'un mandat confié par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la rupture du mandat confié par la SGIP à la société Stones ouvrait à cette dernière le droit de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce, par fausse application, l'article L. 134-1 alinéa 2 du même code, par refus d'application, et les articles 4 de la loi du 2 janvier 1970 et 9 du décret du 20 juillet 1972, par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.