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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-21.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société Générale Immobilier Patrimonial (SAS)

Défendeur :

Concorde Etoile (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Le Prado-Gilbert

Versailles, 12e ch., du 17 févr. 2022, n…

17 février 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), la société Primaxia, devenue Société générale immobilier patrimonial (la SGIP), qui commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu avec les banques Société générale et Crédit du Nord un partenariat par lequel celles-ci lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu'elles lui adressaient.

2. Le 4 juin 2008, la SGIP a confié à M. [B] un « mandat commercial », aux termes duquel ce dernier s'est engagé à négocier, pour le compte de son mandant, la vente de programmes immobiliers.

3. Par contrat du 2 juin 2009, annulant et remplaçant le précédent contrat, la SGIP a confié à la société Concorde Etoile, ayant M. [B] pour gérant et titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, un mandat identique, pour une durée d'un an, renouvelable.

4. Par lettre recommandée reçue le 7 mars 2018, la SGIP a notifié à la société Concorde Etoile la rupture de son contrat et lui a proposé un préavis jusqu'au 30 novembre 2018.

5. La société Concorde Etoile ayant rejeté cette proposition et demandé l'indemnisation intégrale des conséquences de la rupture du contrat, la SGIP a pris acte de la fin du contrat au 1er juin 2018 mais rejeté la demande indemnitaire.

6. La société Concorde Etoile l'a assignée en paiement d'une indemnité au titre de la rupture du contrat. M. [B] est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La SGIP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Concorde Etoile la somme de 188 414,78 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, alors « que seules peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier, des personnes physiques ; que, partant, le statut des agents commerciaux n'est pas applicable à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 dans le cadre d'un mandat confié par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la rupture du mandat confié par la SGIP à la société Concorde Etoile ouvrait à cette dernière le droit de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce, par fausse application, l'article L. 134-1 alinéa 2 du même code, par refus d'application, et les articles 4 de la loi du 2 janvier 1970 et 9 du décret du 20 juillet 1972, par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.

10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.