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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-23.037

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société Générale Immobilier Patrimonial (SAS)

Défendeur :

Garat Conseil Expertise (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Versailles, 12e ch., du 15 sept. 2022, n…

15 septembre 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), la société Primaxia, devenue la Société générale immobilier patrimonial (la SGIP), qui commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu avec les banques Société générale et Crédit du Nord un partenariat par lequel celles-ci lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu'elles lui adressaient.

2. Le 7 janvier 2011, la société Garat conseil expertise (la société GCE), dont le gérant est M. Garat, a conclu avec la SGIP, un contrat de « mandat commercial ». La société GCE est titulaire depuis le 26 février 2018 d'une carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité immobilière.

3. Le 2 mai 2018, la SGIP a notifié à la société GCE la résiliation du contrat de mandat.

4. La société GCE a assigné la SGIP en paiement d'une indemnité de rupture.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisièmes et quatrièmes branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche 

Enoncé du moyen

6. La SGIP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GCE la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, alors « que seules peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier, des personnes physiques ; que, partant, le statut des agents commerciaux n'est pas applicable à une personne morale, titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier, exerçant une activité soumise à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 dans le cadre d'un mandat confié par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la rupture du mandat confié par la SGIP à la société GCE ouvrait à cette dernière le droit de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce, par fausse application, l'article L. 134-1 alinéa 2 du même code, par refus d'application, et les articles 4 de la loi du 2 janvier 1970 et 9 du décret du 20 juillet 1972, par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.