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Décisions

Cass. 3e civ., 23 novembre 2011, n° 10-24.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 7 oct. 2010

7 octobre 2010

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 10-24. 163 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juin 2010 et 7 octobre 2010), que par acte du 30 avril 2003, intitulé bail professionnel à durée déterminée exclu du champ d'application des baux commerciaux, conclu pour dix ans à compter du 1er avril 2003, M. X... à donné à bail à M. Y... un ensemble immobilier pour l'exercice d'une activité hippique non commerciale ; que, par acte du 28 janvier 2006, M. Y... a assigné le bailleur pour se voir reconnaître titulaire d'un bail commercial au titre de l'article L. 145-2, 1° du code de commerce ; que M. X... a, ainsi que les stipulations du bail le lui permettaient, donné congé au locataire pour le 31 mars 2009, lui offrant de régler l'indemnité forfaitaire prévue au bail en pareille circonstance ; que le bailleur a reconventionnellement demandé la validation de ce congé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, alors, selon le moyen :

1°/ que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ; que constitue une action personnelle la demande en requalification d'un contrat, en ce que, exclusivement attachée aux parties à ce contrat, elle tend à assurer l'exécution d'un droit de créance, quels que soient la source et l'objet de l'obligation ; qu'en l'espèce, l'action de M. Y... tendait, « en application de l'article 12 » du code de procédure civile, à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions du statut des baux commerciaux en tant qu'établissement d'enseignement ; qu'il s'agissait en conséquence d'une action personnelle intentée sur le fondement du droit commun, et soumise en conséquence à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 2262 du code civil ;

2°/ que l'application de la prescription biennale suppose que le contrat litigieux relève du statut des baux commerciaux ; qu'en appliquant la prescription biennale à l'action intentée par M. Y..., sans avoir préalablement constaté que le bail conclu le 30 avril 2003 relevait du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie d'une demande de requalification, en vertu de l'article L. 145-2, 1° du code de commerce, du bail établi entre les parties par acte du 30 avril 2003 avec effet au 1er avril 2003, a constaté que l'action avait été engagée le 28 janvier 2006, en a déduit exactement que cette action se trouvait prescrite en application de l'article L. 145-60 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° J 10-27. 188 devenu sans objet par suite du rejet du moyen unique du pourvoi n° W 10-24. 163 :

REJETTE les pourvois.