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Décisions

Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-24.394

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Aldigé

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Aix-en-Provence, du 26 août 2021

26 août 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 août 2021), le 11 août 1998, [G] [H], locataire de locaux commerciaux appartenant à Mme [T], a donné le fonds de commerce en location-gérance à M. [X].

2. Ce contrat, conclu pour trois années, a été tacitement reconduit.

3. Le 5 décembre 2019, [G] [H] a délivré un congé à M. [X].

4. Le 20 mai 2020, M. [X] a assigné Mme [T] et [G] [H] en nullité du congé et en reconnaissance de l'application du statut des baux commerciaux.

5. M. [K] est venu aux droits de [G] [H], sa mère, décédée en cours d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en reconnaissance du statut des baux commerciaux, alors « que sont réputés non écrits, qu'elle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement du bail commercial ; que l'action tendant à voir réputer ces clauses, stipulations et arrangements non écrits n'est pas soumise à prescription ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [X] a soutenu que le contrat de location-gérance conclu avec Mme [K], qui n'avait d'autre objet que de faire échec à l'application des règles propres au bail commercial, devait être considéré comme un arrangement masquant l'existence d'un bail commercial destiné à faire échec à ses règles et devait être réputé non écrit sans qu'on puisse lui opposer la prescription de son action tendant à voir déclarer cette convention non écrite ; qu'en jugeant que M. [X] n'était pas fondé à se prévaloir de ces dispositions applicables uniquement aux rapports entre bailleurs et preneurs dans le cadre d'un bail commercial et non dans celui d'un contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article L. 145-15 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que l'article L. 145-15 du code de commerce réputant non écrites, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial.

8. Ayant, ensuite, relevé que, par sa demande, M. [X] sollicitait la requalification du contrat de location-gérance en bail commercial, elle en a exactement déduit que cette demande était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 145-60 du code de commerce et que le délai de prescription avait couru à compter de la conclusion du contrat.

9. Ayant, enfin, constaté que le contrat de location-gérance, dont la requalification était demandée, avait été conclu le 11 août 1998, elle en a exactement déduit que l'action engagée par M. [X] était prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.