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Décisions

Cass. 3e civ., 21 mai 1974, n° 73-10.786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Roques

Aix-en-Provence, ch. 4, du 7 nov. 1972

7 novembre 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA DAME VEUVE Y..., LOCATAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA DAME VEUVE X... AYANT ETE DEBOUTEE PAR UN PREMIER ARRET DU 16 JUIN 1969 DEVENU IRREVOCABLE, DE SA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DU BAIL OU EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A LA PROPRIETAIRE LA SOMME DE 5350 FRANCS POUR SOLDE DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1964 AU 21 NOVEMBRE 1969, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LA LOCATAIRE, QUI ETAIT EN DROIT DE SE MAINTENIR DANS LES LIEUX JUSQU'A SIGNIFICATION DE LA DECISION DEFINITIVE LUI AYANT REFUSE UNE INDEMNITE D'EVICTION, NON POUR MOTIF GRAVE IMPLIQUANT UNE FAUTE DE SA PART, MAIS POUR DISPARITION DE LA VALEUR VENALE DU FONDS, NE POUVAIT ETRE DEBITRICE QUE D'UNE SOMME EGALE AU LOYER CALCULE EN APPLICATION DU BAIL A DEFAUT D'EXERCICE PAR LE PROPRIETAIRE D'UNE ACTION EN FIXATION D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DANS LE DELAI DE DEUX ANS, DE TELLE SORTE QUE LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE EN CE QUI CONCERNE L'ACTION ET NON PAS SEULEMENT LES TERMES SE SITUANT PLUS DE DEUX ANS AVANT LA DEMANDE ";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE JUSTEMENT QUE L'INDEMNITE D'OCCUPATION NE SAURAIT ETRE FIXEE AU MONTANT DU SEUL LOYER DU BAIL EXPIRE PAR REFERENCE AUX ARTICLES 20 ET 31 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DES LORS QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET UNE INDEMNITE D'EVICTION ONT ETE REFUSES AU PRENEUR PAR UNE DECISION DE JUSTICE ANTERIEURE QUI A CONSTATE QUE VEUVE Y... N'AVAIT PLUS EXPLOITE, DEPUIS LE 18 SEPTEMBRE 1963, LE FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX PRIS A BAIL;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI DECIDE, A BON DROIT, QUE " CETTE INDEMNITE D'OCCUPATION DEVAIT ETRE FIXEE COMME EN DROIT COMMUN, C'EST-A-DIRE DE MANIERE A REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE CAUSE AU PROPRIETAIRE EN LE PRIVANT DE LA LIBRE DISPOSITION DE SON BIEN, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DE LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS DE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ";

QU'EN EFFET, L'INDEMNITE D'OCCUPATION ALLOUEE NE CONSTITUE QUE LA REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D'UNE OCCUPATION SANS TITRE DE LOCAUX PAR UN ANCIEN PRENEUR QUI NE POUVAIT INVOQUER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION APPLICABLE AUX BAUX COMMERCIAUX;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.