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Décisions

CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 28 novembre 2023, n° 20/01536

BESANÇON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Bijouterie Vauban (SARL)

Défendeur :

Seiko France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

Mme Manteaux, Mme Willm

Avocats :

Me Leroux, Me Gaire, Me Auge

T. com. Besançon, du 30 sept. 2020, n° 2…

30 septembre 2020

Exposé des faits et de la procédure initiale :

Par protocole de distribution sélective du 20 octobre 2014, la SAS Seiko France a consenti à la SARL Bijouterie Vauban la distribution de montres de marque Seiko, pour une durée d'un an tacitement renouvelable.

Elle lui a ensuite notifié la résiliation de ce protocole, par courrier du 13 février 2018, lui reprochant de l'avoir violé en persistant à mettre en vente des montres Seiko sur les sites web Le Bon Coin et Chronomania, malgré un premier avertissement suivi d'un engagement de son dirigeant à cesser ce type de vente.

Sur assignation délivrée le 23 juillet 2019 par la société Bijouterie Vauban à la société Seiko, visant à dire illicite, inapplicable et de nul effet la clause 8.2.1 du contrat et abusive son application, et obtenir sa condamnation à l'indemniser pour rupture abusive du contrat à la somme de 28 358 euros, pour préjudice moral à la somme de 10 000 euros et à reprendre les relations commerciales, le tribunal de commerce de Besançon, par jugement du 30 septembre 2020, a :

- déclaré valide la clause résolutoire ;

- déclaré la société Seiko bien fondée à avoir actionné cette clause ;

- débouté la société Bijouterie Vauban de ses demandes ;

- débouté la société Seiko de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Bijouterie Vauban à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

- la clause 8.2, de nature résolutoire, ne créait pas un déséquilibre significatif entre les droits des parties au sens de l'article L. 442-1, 2° du code de commerce, dès lors que les parties avaient pu librement convenir que la résolution pourrait intervenir sans mise en demeure préalable, et dès lors ensuite que la clause était ouverte aux deux contractants ;

- la seule violation de l'article 5 du protocole, constituée par la mise en vente de montres Seiko sur des sites grand public, était grave et suffisait à justifier la résolution ;

- cette violation était réitérée malgré mise en garde préalable et promesse d'y mettre fin ;

- la résiliation sans préavis était expressément permise à l'article L. 441-2 du code de commerce ;

- la société Seiko ne justifiait pas du préjudice dont elle demandait réparation reconventionnellement.

La société Bijouterie Vauban a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 10 novembre 2021. La société Seiko a forme appel incident.

L'instruction a été clôturée le 30 août 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2022 et mise en délibéré au 28 novembre suivant.

Exposé des demandes et prétentions des parties

Par conclusions transmises le 5 février 2021, la société Bijouterie Vauban demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

- dire illicite, inapplicable et de nul effet la clause 8.2.1 ;

- dire son application abusive ;

- dire brutale, intempestive et abusive la rupture du contrat ;

- condamner la société Seiko France à lui payer un dédommagement financier de 28 358 euros ;

- la condamner à la reprise des relations commerciales ;

- la condamner à lui payer 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- la condamner à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de son avocat.

Elle soutient que :

- l'article 8.2 du contrat, qui permet à une partie de résilier unilatéralement le contrat de plein droit immédiatement après avoir constaté une infraction aux règles stipulées aux articles 3 et 5, est illicite en ce qu'elle crée entre les parties un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 441-2, I, 2° précité, en permettant une résiliation sans délai de préavis raisonnable ;

- la résiliation est injustifiée dès lors qu'elle supposait que le distributeur ait contrevenu cumulativement aux articles 3 et 5 du contrat, alors qu'en l'espèce seul l'article 3 a été enfreint ; - la seule sanction applicable était l'une des sanctions disciplinaires visées à la fin de l'article 3.4.5 ;

- la rupture brutale et abusive des relations contractuelles justifie réparation tant du préjudice financier que du préjudice moral qui en sont résultés.

La société Seiko, par conclusions transmises le 26 avril 2021, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et en ce qu'il a limité la condamnation de la société Bijouterie Vauban à son profit pour les frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros ;

et subsidiairement :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;

en tout état de cause :

- condamner la société Bijouterie Vauban à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts ;

- et la condamner à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure

civile, ainsi qu'à payer les dépens.

Elle soutient que :

- le contrat est un contrat à durée indéterminée auquel il peut être mis fin à tout moment conformément aux effets du renouvellement prévus à l'article 1215 du code civil, applicable au contrat conclu en 2014 mais renouvelé postérieurement au 1er octobre 2016 ;

- l'article 8.2.1 du contrat permet sa résiliation de plein droit et immédiatement après constat d'une infraction aux articles 3 et 5, et sans mise en demeure, ainsi qu'en ont convenu les parties ; - le fait pour le revendeur de proposer à la vente des montres de luxe Seiko sur des sites de vente grand public constitue une faute grave ayant un effet dévastateur pour l'image de la marque, justifiant la résiliation ;

- la rupture n'a pas été brutale dès lors qu'elle a été précédée de mises en garde, aveux, excuses et engagements à ne pas réitérer, puis cependant de la persistance de l'infraction ;

- la clause de résolution ne crée aucun déséquilibre entre les parties dès lors que la violation litigieuse relève de l'article 3 et non de l'article 5 incriminé par l'appelant comme la source du déséquilibre ;

- la disposition invoquée de l'article L. 441-1, I, 2° est inapplicable pour n'être entrée en vigueur que le 26 avril 2019 ;

- la sanction disciplinaire de retrait d'agrément ne concerne que l'hypothèse distincte du cas d'espèce où le revendeur utilise un site internet agréé par Seiko ou son propre site marchand ;

- la demande de dommages et intérêts de la société Bijouterie Vauban n'est pas fondée, de même que la demande de reprise des relations commerciales.

Sur sa propre demande reconventionnelle, elle fait valoir que :

- les agissements fautifs, volontaires et réitérés commis par la société Bijouterie Vauban sont établis et reconnus ;

- la mise en vente des montres de luxe Seiko sur des sites amateurs comme « Le Bon Coin » et « Chronomania » en laissant penser aux consommateurs que ce sont des montres bas de gamme, vendues au rabais, commercialisées en dehors de tout réseau de distribution par des professionnels sérieux, entache gravement la réputation et l'image de marque de la société Seiko ;

- un tel mode de commercialisation est en tout point contraire à sa politique de commercialisation volontairement exigeante ;

- le préjudice qu'elle subit résulte exclusivement des infractions et manquements au protocole de distribution commis par la société Bijouterie Vauban.

La procédure depuis l'arrêt avant dire droit du 22 novembre 2022

Dans son arrêt du 22 novembre 2022, la cour a, avant dire droit sur tous autres chefs de litige :

- relevé d'office l'irrecevabilité des demandes présentées devant le tribunal de commerce de Besançon tendant à l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce au regard des dispositions des articles L. 442-4 et D. 442-3 du même code ;

- rouvert les débats sur ce seul chef ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de présenter leurs observations ;

- impartit à la société Bijouterie Vauban un délai pour conclure d'un mois à compter de l'arrêt.

Par conclusions transmises le 16 décembre 2022, la société Bijouterie Vauban demande à la Cour de décider :

> à titre principal :

- de confier à la juridiction que la cour estimera compétente en vertu et par application de l'article D. 442-3 qui renvoie à l'annexe 4-2-2 du livre IV du code de commerce de juger et arbitrer la seule partie de litige relatif à l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce ;

- de conserver toute compétence pour se prononcer sur le surplus ;

- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir par la juridiction d'attribution ;

> à titre subsidiaire, si la cour estimait nécessaire de confier à une seule juridiction le traitement de l'entier dossier :

- confier la totalité des débats à la juridiction d'attribution.

Elle expose que la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour n'affecte que l'illicéité de l'article 8.2 du contrat ainsi que le déséquilibre et l'absence illicite de préavis mais que ses demandes relatives à l'application abusive de l'article 8.2 et aux sanctions en dédommagement ne concernent pas cette difficulté procédurale, de sorte qu'il convient de confier à la juridiction d'attribution uniquement la première partie, la seconde restera de la compétence de la cour d'appel de Besançon.

Par observations transmises le 17 février 2023 à la suite de l'arrêt avant dire droit, la société Seiko demande à la cour de :

- débouter la société Bijouterie Vauban de l'ensemble de ses demandes et prétentions notamment relatives à la disjonction de l'instance,

- déclarer incompétente la juridiction saisie par la société Bijouterie Vauban en première instance,

- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bijouterie Vauban devant le tribunal de commerce de Besançon,

- se déclarer incompétente pour statuer sur le fond du litige,

- condamner la société Bijouterie Vauban à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de frais de procédure de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle estime que la société Bijouterie Vauban se fonde à tort sur l'article L. 442-1 du code de commerce puisque le contrat a été résilié avant l'entrée en vigueur de cet article donc il faut se fonder sur l'article L. 442-6 ancien du code de commerce ; qu'en application de l'article D. 442-3 dans sa version en vigueur au moment des faits, la cour d'appel de Paris avait une compétence exclusive pour statuer sur les prétentions émises mais qu'elle ne peut connaître que des appels interjetés à l'encontre des jugements rendus par les juridictions spécialisées; que la requérante aurait dû saisir le tribunal de commerce de Nancy mais qu'en l'espèce c'est celui de Besançon qui a statué et que dès lors, la cour d'appel de Besançon ne peut statuer et doit relever d'office l'excès de pouvoir du premier juge ; que la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur le fond du litige ; que, sur la demande de disjonction d'instance, l'ensemble des moyens entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-6 du code de commerce donc le litige relève dans son intégralité de la compétence de la juridiction d'attribution.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 26 septembre 2023.

Motifs de la décision

- Sur les demandes présentées par la société Bijouterie Vauban :

Le contrat en litige a été conclu le 20 octobre 2014 pour une durée déterminée d'un an, reconduite tacitement d'année en année et en dernier lieu, le 20 octobre 2017 pour devenir un contrat à durée indéterminée, qui a été résilié le 13 février 2018. Il y a lieu de faire application des textes en vigueur au 13 février 2018.

L'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 en vigueur du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019 applicable au litige, dispose en son paragraphe I, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, notamment de :

> 2e : soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des partie,

> 5e : rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

L'article L. 442-6 précité, en son paragraphe III in fine dispose que les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. En application de l'article D. 442-4 dans sa version issue du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 en vigueur du 1er décembre 2009 au 19 juin 2019 qui renvoie à l'annexe 4-2-2 du livre IV du même code, ces juridictions sont, concernant le cas d'espèce, le tribunal de commerce de Nancy et la cour d'appel de Paris.

Le non-respect de ces dispositions constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit être relevée d'office (Com. 31 mars 2015, n°14-10016).

Les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris ; cependant, les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions qui n'avaient pas été spécialement désignées, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges contra legem ; en pareil cas, la cour d'appel, saisie conformément à ces règles, doit examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel (Com. 29 mars 2017, n° 15-17.659).

En l'espèce, l'action de la société Bijouterie Vauban soumise ici à la cour est en premier lieu une contestation de la validité de la résiliation du contrat litigieux intervenue en application d'une clause qu'elle estime illicite comme contraire à l'article L. 442-6, I, 2e précité en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

En second lieu, la société Bijouterie Vauban sollicite la condamnation de la société Seiko à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle subit à la suite de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies intervenue en application de la clause litigieuse (L.442-6, I, 5e précité).

Ces deux demandes de la société Bijouterie Vauban entrent pleinement dans la compétence spéciale des juridictions spécialisées ; sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qui est également fondée sur la contestation de la rupture de leurs relations par son caractère vexatoire doit être considérée comme étant accessoire et dépendante des demandes principales et, dès lors, doit en suivre le sort procédural ; le tribunal de commerce de Besançon devant lequel la société Bijouterie Vauban a porté ses demandes ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour en connaître, pas plus d'ailleurs que notre cour.

Dès lors, la cour relève l'excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce de Besançon, infirme en conséquence le jugement sur ses chefs portant sur toutes les demandes de la société Bijouterie Vauban, et statuant à nouveau, les déclare irrecevables devant celui-ci.

- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Seiko :

Les textes prévoyant la compétence exclusive de certaines juridictions spécialisées en matière de clause abusive et de rupture de relations commerciales établies, doivent être interprétés strictement.

Il en découle que les parties ne peuvent se prévaloir d'une compétence exclusive pour proroger la compétence d'une juridiction spécialisée à des questions qui, par leur nature, relèvent d'une autre juridiction. Cette interdiction s'applique à la juridiction contrainte de relever son défaut de pouvoir juridictionnel.

En l'espèce, la demande reconventionnelle de la société Seiko qui tend à être indemnisée par la société Bijouterie Vauban des atteintes à sa réputation et à son image résultant de la mise en vente de montres sur des sites internet grand public ne relève pas de la compétence d'attribution des juridictions spécialisées ; c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Besançon l'a implicitement déclaré recevable devant lui.

Le dirigeant de la société Bijouterie Vauban ne nie pas avoir proposé à la vente des montres de marque Seiko sur des sites web Le Bon Coin et Chronomania, disconvenant ainsi au protocole de distribution sélective qu'il avait accepté le 20 octobre 2014, et ce, à deux reprises en novembre 2017 et le 22-23 janvier 2018 alors qu'il s'était engagé à cesser cette pratique par SMS du 5 décembre 2017 et courrier du 10 janvier 2018.

Il reste que la mise en vente de trois montres sur site internet sur une courte période ne suffit pas à démontrer que ces agissements ont porté une atteinte grave à la réputation et à l'image de la société Seiko, laquelle ne donne aucun élément ni sur la gravité de cette atteinte ni sur le préjudice qui en est résulté pour elle.

Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Seiko de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La société Bijouterie Vauban succombant en sa demande principale, il y a lieu de confirmer la disposition du jugement en qui a condamné la société Bijouterie Vauban aux dépens et à verser à la société Seiko la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens d'appel et de rejeter les demandes des deux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Dispositif :

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique :

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par notre cour le 22 novembre 2022 ;

Infirme le jugement rendu entre les partie le 30 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Besançon sauf en ce qu'il a débouté la SAS Seiko France de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et condamné la SARL Bijouterie Vauban aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare irrecevables devant le tribunal de commerce de Besançon les demandes formulées par la SARL Bijouterie Vauban visant à :

dire illicite, inapplicable, de nul effet la clause 8.2.1 du contrat,

dire abusive son application,

obtenir la condamnation de la SAS Seiko France à l'indemniser pour rupture abusive du contrat à la somme de 28 358 euros,

obtenir la condamnation de la SAS Seiko France à l'indemniser pour préjudice moral à la somme de 10 000 euros

la condamnation de la SAS Seiko France à reprendre les relations commerciales ;

Condamne la SARL Bijouterie Vauban aux entiers dépens d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Bijouterie Vauban et la SAS Seiko France de leurs demandes présentées à hauteur de cour.