Cass. 2e civ., 4 mai 1977, n° 74-14.917
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Cazals
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Guinard
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 80 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 INSTITUANT DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE, APPLICABLE A LA CAUSE, ENSEMBLE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE JUGE DES REFERES PEUT PRONONCER DES CONDAMNATIONS A DES ASTREINTES ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, L'ASTREINTE EST INDEPENDANTE DES DOMMAGES-INTERETS, ET EST PROVISOIRE OU DEFINITIVE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE QUI AVAIT ENJOINT A LA SOCIETE IMPRIMERIE BUSSIERE DE CESSER IMMEDIATEMENT DE FAIRE OBSTACLE A LA REPRISE PAR UN SALARIE DE CETTE SOCIETE, DROIT, DE SON EMPLOI ET DE SES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, ET CE SOUS ASTREINTE DEFINITIVE DE 300 FRANCS PAR JOUR DE RETARD, A, APRES CONFIRMATION DU PREMIER CHEF DE CETTE DECISION, DECLARE LE JUGE DES REFERES INCOMPETENT POUR PRONONCER UNE ASTREINTE DEFINITIVE QUI TOUCHE "LE FOND DU DROIT", PUIS Y A SUBSTITUE UNE ASTREINTE PROVISOIRE DE 150 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
QU'EN DENIANT AINSI AU JUGE DES REFERES LE POUVOIR DE PRONONCER UNE ASTREINTE DEFINITIVE POUR ASSURER L'EXECUTION DE SA DECISION, ALORS QUE SES DECISIONS SONT TOUJOURS DE NATURE PROVISOIRE ET N'ONT PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE AU PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET, PARTANT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASTREINTE DEFINITIVE ET A L'ASTREINTE PROVISOIRE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.