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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juin 1995, n° 93-10.775

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Xavier

Aix-en-Provence, du 21 oct. 1992

21 octobre 1992

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1992) qu'un jugement rendu sur requête a autorisé Mme Suzanne X..., usufruitière, à donner à bail un fonds rural sans le concours de Mme Françoise X..., nue-propriétaire ; que celle-ci ayant fait appel, l'Association pour la gestion des régimes de protection (AGRP), gérante de la tutelle de Mme Suzanne X..., est intervenue à l'instance, ainsi que M. Y..., bénéficiaire du bail ;

Attendu que l'AGRP et Mme Françoise X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'acte d'appel et constaté le caractère définitif du jugement entrepris, alors que, d'une part, la transmission de la déclaration d'appel par télécopie enregistrée par le greffe avant l'expiration du délai du recours satisferait aux exigences légales, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 950 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en énonçant que l'envoi d'une lettre recommandée dans le délai légal n'était justifié par aucune pièce, tout en précisant expressément que son envoi par télécopie avait été effectué, la cour d'appel aurait violé les articles 538, 668, 669 et 950 de ce même Code ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 950 du nouveau Code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel habilité ;

Qu'il en résulte que la télécopie ne répond pas à ces conditions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir prononcé la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt a constaté le caractère définitif du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant à bon droit décidé qu'elle était irrégulièrement saisie, la cour d'appel ne pouvait statuer plus avant, et a, en conséquence, violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, le chef de l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui constate le caractère définitif du jugement ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.