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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 10 janvier 2024, n° 21/08132

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Edilians (Sasu)

Défendeur :

Lariviere (SAS), Mutuelle des Architectes Français

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sentucq

Conseillers :

Mme Thévenin-Scott, M. Le Vaillant

Avocats :

Me Loctin, Me Savatic, Me De Jorna, Me Boccon Gibod, Me Guignard, Me Lambert, Me Maupas Oudinot

TJ Paris, du 9 mars 2021, n° 15/16770

9 mars 2021

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La commune de [Localité 9] a été le maître d'ouvrage d'une opération de rénovation de la couverture de l'église [11] à [Localité 9], et a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre à M. [R], architecte, assuré auprès de la MAF.

Un contrat de maîtrise d'oeuvre avec ce dernier a été ainsi établi suivant acte d'engagement date du 28 juin 2000 et en application de1'article 308 (ancien) du code des marchés publics.

La mission qui lui a été dévolue était une mission complète à savoir de conception et de suivi de la réalisation jusqu'à la réception des ouvrages.

Les travaux de réfection de la couverture de l'église ont été attribués par acte d'engagement du 3 mai 2000 à M. [J], assuré au titre de sa responsabilité civile décennale auprès des Mutuelles du Mans assurances.

Les travaux de réfection de la toiture s'élevaient à une somme de 746 080,33 F TTC, soit 113 739,16 euros TTC.

M. [J] s'est approvisionné pour ces travaux auprès de la société Larivière qui a fourni pour ce chantier des tuiles fabriquées par la société Imerys toiture.

La réception des travaux est intervenue le 5 mars 2001 avec effet à janvier 2001.

Suivant lettre en date du 19 octobre 2010, la commune de [Localité 9] a dénoncé à l'architecte, M. [R], l'apparition de désordres survenus sur la toiture réalisée par M. [J] se manifestant par la chute de tuiles dont le nombre s'est aggravé en quelques mois.

Ce courrier étant demeuré sans effet, la commune de Maisse a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 16 décembre 2010 et obtenu, suivant ordonnance en date du 8 février 2011, la désignation de M. [G] au contradictoire de :

- La commune de [Localité 9],

- M. [R], architecte,

- M. [J], entrepreneur,

- La compagnie MMA iard, assureur de M. [J],

- La MAF, assureur de M. [R],

- La SARL TSC Batipro services, technicien mandaté par la commune de [Localité 9].

Parallèlement, la commune de [Localité 9] a également, par requête introductive d'instance enregistrée le 23 décembre 2010, initié une procédure au fond devant le juge administratif afin notamment d'engager la responsabilité de M. [R], architecte de l'opération et de M. [J], entrepreneur en charge des travaux litigieux.

Par actes d'huissier séparés délivrés le 24 décembre 2010, la commune de Maisse a fait assigner la MAF en qualité d'assureur décennal de M. [R] et les Mutuelles du Mans assurances, assureur décennal de M. [J] devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2011, le tribunal administratif a rendu commune les opérations d'expertise à la société Larivière, fournisseur des tuiles, et à la société Imerys toiture par ordonnance en date du 7 novembre 2011.

M. [G] a déposé son rapport d'expertise le 9 avril 2015.

Par arrêt en date du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. [R] et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles, en retenant la responsabilité décennale de MM. [J] et [R] 'sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil' et les a condamnés solidairement à payer à la commune de [Localité 9] la somme de :

- 56 179,36 euros TTC au titre des travaux de reprise assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010 ;

- 32 250,48 euros TTC assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 pour les frais exposés.

M. [J] a été condamné à garantir M. [R] à hauteur de 50% des condamnations.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Déclare recevables les appels en garantie,

Condamne in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de M. [R] 'et la société MMA Mutuelles assurances en qualité d'assureur de M. [J] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 88 429,84 euros TTC en deniers ou quittances,

Dit qu'elles seront relevées et garanties in solidum de cette condamnation par la société SASU Edilians aux droits de la société Imerys toiture SAS, et la société Larivière,

Dit que la société SASU Edilians aux droits de la société Imerys toiture SAS, devra relever et garantir la société Larivière,

Condamne in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de M. [R] et la société MMA Mutuelles assurances en qualité d'assureur de M. [J] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'elles seront relevées et garanties in solidum de cette condamnation par la société Larivière et la société SASU Edilians aux droits de la société Imerys toiture SAS,

Dit que la société SASU Edilians aux droits de la société Imerys toiture SAS, devra relever et garantir la société Larivière,

Condamne in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de M. [R] et la société MMA Mutuelles assurances en qualité d'assureur de M. [J] aux entiers dépens,

Dit qu'elles seront relevées et garanties in solidum de cette condamnation par la société Larivière et la société SASU Edilians aux droits de la société Imerys toiture SAS,

Dit que la société SASU Edilians aux droits de la société Imerys toiture SAS, devra relever et garantir la société Larivière,

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

Par déclaration en date du 27 avril 2021, la SASU Edilians a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SAS Larivière, la compagnie d'assurance MMA iard assurances Mutuelles, la ville de Maisse et la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la SASU Edilians demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal de judiciaire de Paris du 9 mars 2021 (RG n° 15/16770) en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau, à titre principal :

Juger irrecevables toutes les demandes notamment des sociétés Mutuelle des architectes français et Larivière et, le cas échéant, de la société MMA iard assurances mutuelles et de la ville de [Localité 9] à l'encontre de la société Edilians ;

A titre subsidiaire :

Débouter les sociétés Mutuelle des architectes français et Larivière et, le cas échéant, la société MMA iard assurances mutuelles et la ville de [Localité 9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Edilians ;

En tout état de cause :

Débouter la ville de [Localité 9] de sa demande d'indemnisation d'une somme de 88 429,84 euros TTC au titre de la réfection de la toiture de l'église [11] ;

Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et Larivière à verser la somme de 5 000 euros à la société Edilians en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et Larivière aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction effectuée en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, la commune de [Localité 9] demande à la cour de :

Dire et juger que la responsabilité civile décennale de MM. [J] et [R] est engagée à l'encontre de la commune de [Localité 9] ;

Dire et juger que la MAF, assureur décennal de M. [R], et la MMA, assureur décennal de M. [J], doivent être condamnés in solidum à indemniser la commune de [Localité 9] de son préjudice tel que retenu par l'expert judiciaire dans son rapport ;

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Rejeter l'exception d'irrecevabilité de la MMA, assureur décennal de M. [J], s'agissant de la demande en paiement de la commune de [Localité 9] des intérêts au taux légal à des dates antérieures à celle du jugement dont appel ;

Y ajoutant,

Condamner in solidum les MMA et la MAF à payer à la commune de [Localité 9] les intérêts légaux sur la somme de 88 429,84 euros TTC selon les modalités suivantes :

- 56 179,36 euros TTC au titre des travaux de reprise assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir,

- 32 250,48 euros TTC pour les frais exposés assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir ;

Condamner in solidum les MMA et la MAF à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles générés par la procédure d'appel ;

Condamner in solidum les MMA et la MAF aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me de Jorna, membre de la SELAS Fidal, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la MMA iard assurances mutuelles (assureur de M. [J]) demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnisation de 10 000 euros à la ville de [Localité 9] au titre de ses frais irrépétibles, en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes de condamnation de MMA iard assurances mutuelles à l'encontre de la MAF et de la société Larivière ;

Statuant à nouveau du chef de ces dispositions,

Débouter la ville de [Localité 9] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la juridiction civile ;

Prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel de la ville de [Localité 9] en paiement d'intérêts au taux légal à des dates antérieures à celle du jugement dont appel ;

Condamner la MAF en qualité d'assureur de M. [R] à la relever et garantir MMA iard assurances mutuelles à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la ville de [Localité 9] ;

Condamner la société Larivière à relever et garantir MMA iard assurances mutuelles de toutes condamnations prononcées à son encontre tant au profit de la ville [Localité 9] qu'au profit de la MAF en qualité d'assureur de M. [R] ;

Condamner la société Larivière à payer à MMA iard assurances mutuelles la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Larivière in solidum avec toute autre succombant à l'instance aux dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la SAS Larivière demande à la cour de :

Recevoir la société Larivière en son appel incident et la déclarer bien fondée ;

Infirmer le jugement du tribunal de judiciaire de Paris du 9 mars 2021 en ce qu'il a :

- Jugé que la prescription de l'action des constructeurs n'est pas acquise en faveur des sociétés

Larivière et Edilians ;

- Déclaré recevables les appels en garantie ;

- Statué ultra petita en ce qui concerne la condamnation de la société Larivière au profit des MMA ;

- Condamné la société Larivière à relever et garantir les sociétés MAF et MMA de leurs condamnations au profit de la commune de [Localité 9] ;

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables l'action au fond des Mutuelles du Mans assurances et toutes autres demandes de la MAF ou de la commune de [Localité 9] dirigées à l'encontre de la société Larivière comme manifestement prescrites ;

Mettre hors de cause la société Larivière ;

Subsidiairement,

Débouter les MMA assurance iard et toute autre partie la MAF et la commune de [Localité 9] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Larivière ;

Mettre hors de cause la société Larivière et écarter toute solidarité à l'égard des autres parties ;

Condamner MMA iard assurances mutuelles et toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement en ce qu'il a condamné la société Larivière ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Edilians à relever et garantir la société Larivière de toute condamnation ;

Déclarer recevable l'action en garantie à l'encontre de la société Edilians pour le cas où la moindre condamnation serait prononcée contre Larivière ;

Condamner la société Edilians à garantir la société Larivière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires ;

Débouter toutes demandes de toutes parties contraires au présent dispositif ;

Condamner la société Edilians et toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

S'entendre condamner la société Edilians aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de :

La dire recevable et fondée en son appel incident et en ses demandes,

Infirmer le jugement en ce qu'il a statué ultra petita en condamnant la société Larivière à relever et garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de la MAF au paiement au bénéfice de la ville de [Localité 9] de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la ville de [Localité 9] de sa demande au titre de l'article 700 précité, à tout le moins la ramener à de plus justes proportions ;

Condamner la compagnie MMA iard assurances mutuelles à garantir la MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la ville de [Localité 9] ;

Constater que la MAF et son assuré ont procédé au paiement de la quote-part de condamnation mise à leur charge par les juridictions administratives à hauteur d'un montant total de 45 691,79 euros ;

Dire la MAF subrogée dans les droits de son assuré en raison du paiement effectué ;

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Edilians à relever et garantir la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la MAF ;

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers depens de première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance le 9 mai 2023.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription des appels en garantie dirigés contre la société Larivière et la société Imerys TC aux droits de laquelle vient la société Edilians

Moyens des parties

La société Edilians, venant aux droits de la société Imerys toiture, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, rappelle qu'elle a vendu et livré des tuiles à la société Larivière à une date ne pouvant être postérieure au 31 mai 2000 et que la société Larivière a vendu et a livré les tuiles à M. [J] les 3 et 9 octobre 2000. Elle considère que plus de 5 années s'étant écoulées entre les livraisons de tuiles en 2000 et l'entrée en vigueur le 18 juin 2008 de la loi portant réduction de la durée de la prescription civile, il est tenu compte du délai de prescription originel de 10 ans, qui expirait donc le 31 mai 2010 en ce qui la concerne et le 9 octobre 2010 en ce qui concerne la société Larivière, conformément à de l'article'L.'110-4 du code de commerce. Elle conclut que l'action de l'entrepreneur qui a acheté des tuiles à la société Larivière, à son encontre est de nature contractuelle, de sorte que celui-ci, comme la société Larivière, devaient agir contre elle avant le 31 mai 2010, alors que ni l'un ni l'autre, ni même la commune de [Localité 9] ne justifient d'un acte interruptif de prescription contre elle entre les 31 mai 2000 et 31 mai 2010, de sorte que l'appel en garantie de la société Larivière à son encontre est prescrite. S'agissant de l'appel en garantie de la MAF, la socité Edilians expose que la MAF a été assignée directement en garantie par la ville de [Localité 9] le 24 décembre 2010, constituant le point de départ de son délai de cinq ans pour agir contre elle, alors que la MAF ne l'a actionnée que le 19 septembre 2019, en l'absence de tout acte interruptif à son profit dans l'intervalle.

La société Larivière, sollicitant également l'infirmation du jugement de ce chef, soutient que l'action de l'entrepreneur M. [J] (et donc de son assureur subrogé, les MMA iard) qui lui a acheté des tuiles, à l'encontre du fabricant Edilians est de nature nécessairement contractuelle et non quasi-délictuelle, que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, que si l'action en garantie se transmet avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Elle ajoute que si les MMA ont déposé une requête devant le tribunal administratif aux fins d'extension de la mission à la société Larivière en 2011, cette mise en cause est intervenu alors même que la prescription décennale était acquise puisqu'il n'est pas justifié d'acte interruptif entre les 31 octobre 2000 et 31 octobre 2010 - qui est la seule date butoir opposable en l'espèce telle que prévue par de l'article'L.'110-4 du code de commerce - dès lors que la livraison date du 31 octobre 2000 et marque le point de départ de la prescription.

La société MMA iard, assureur de M. [J], réplique qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société Larivière est tenue envers son acquéreur du vice caché affectant les tuiles qu'elle lui a fournies, cette action étant enfermée dans le double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et le délai de prescription de l'action qui, en l'espèce, est d'une durée de cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu les faits lui permettant de l'exercer. Elle énonce qu'elle a respecté ce double délai dès lors qu'elle a agi en ordonnance commune à l'encontre de la société Larivière suivant requête en référé du 6 mai 2011 devant le président du tribunal administratif de Versailles et en garantie par assignation délivrée le 8 juillet 2011 devant le tribunal de grande instance de Versailles, soit avant même le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 9 avril 2015 qui marque la date de la découverte du vice, et dans le délai de cinq ans à compter de la requête en référé déposée le 17 décembre 2010 par la Ville de Maisse notifiée le 23 décembre 2010. Elle conclut par conséquent que son action à l'encontre de la société Larivière ne s'est pas trouvée prescrite à l'issue du délai de dix ans à compter de sa facture du 31 octobre 2000, soit le 31 octobre 2010, puisqu'à cette date, elle ignorait l'existence des faits qui n'ont été portés à sa connaissance que par la requête en référé déposée par la Ville de [Localité 9] le 17 décembre 2010 et notifiée le 23 décembre 2010.

Réponse de la cour

Depuis la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, l'action en garantie est encadrée par l'article'1648, alinéa 1er, du code civil qui dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Pour éviter que cette action soit imprescriptible, l'action en garantie doit être mise en œuvre à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun.

En matière civile, par application de l'article'2232 du code civil, le délai de prescription extinctive est fixé à 20'ans (30 ans avant la réforme issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) à compter du jour de la naissance du droit. En matière de vice caché, la naissance du droit coïncide avec la date de conclusion de la vente du bien affecté du vice caché.

Seules les dispositions de l'article'2232 du code civil peuvent recevoir application, y compris dans une vente conclue entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçant, à l'exclusion de l'article'L.'110-4 du code de commerce aboutissant à fixer le délai butoir de la prescription extinctive à compter de la conclusion de la vente.

Ainsi, si l'action en garantie des vices cachés doit toujours être exercée dans un délai de 2'ans à compter de la découverte du vice, elle doit également être introduite dans un délai butoir de 20'ans à compter de la conclusion de l'acte de vente.

Dans l'hypothèse de l'exercice d'une action récursoire, exercée par l'entrepreneur recherché en garantie par le maître d'ouvrage (ou l'acquéreur) au titre de la garantie des constructeurs, le point de départ de l'action en garantie des vices cachés exercée par l'entrepreneur à l'égard de son fournisseur partira de l'assignation reçue par l'entrepreneur et ne pourra être exercée qu'à l'intérieur du délai butoir de 20'ans à compter de la conclusion de l'acte de vente des matériaux affectés d'un vice caché.

En cas de chaîne de contrats,le point de départ du délai butoir est le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ainsi, le point de départ du délai butoir part, pour le vendeur intermédiaire, est la date de la vente qu'il a conclue avec son fournisseur et, pour le fournisseur, ce point de départ est fixé au jour du contrat de vente conclu entre ce fournisseur et le fabricant de matériaux.

Le délai pour agir en garantie des vices rédhibitoires peut être interrompu par une assignation en référé (article 2241 du code civil) et il est suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès (article 2239 du code civil). Il ne recommence à courir qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée, en l'espèce, le jour de la remise du rapport de l'expert.

Enfin, pour les ventes antérieures à la réforme de la prescription issue de la loi n° 2008-561, 17 juin 2008, ladite réforme fait passer le délai de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés de 30 à 20 ans, le délai-butoir de l'article 2232 du code civil est applicable, en vertu d'un dispositif transitoire, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi de 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

En l'espèce, il apparaît, à l'examen des pièces versées aux débats, que M. [J] s'est approvisionné auprès de la société Larivière en tuiles HF de dimensions 16x24 une première fois le 3 octobre 2000 à hauteur de 16 128 tuiles une seconde fois le 9 octobre 2000 à hauteur de 23 040 tuiles. Il en résulte qu'une vente de tuiles par la société Edilians à la société Larivière est nécessairement antérieure à l'enlèvement de tuiles par M. [J] auprès de la société Larivière, et qu'en l'espèce la livraison de tuiles par la société Edilians à la société Larivière n'a pas été postérieure au 31 mai 2000.

En considération des dates de ces ventes et livraisons, l'action de la société MMA, assureur de l'entrepreneur - primo acquéreur des tuiles - à l'encontre de la société Edilians devait être intentée dans le délai de 2'ans à compter de la découverte du vice, ainsi que dans un délai butoir de 20'ans à compter de la conclusion de l'acte de vente.

Il est observé que l'action des MMA iard à l'encontre des sociétés Edilis et Larivière ainsi que l'action récursoire de la société Larivière à l'encontre de la société Edilians ont été intentées avant ce délai butoir de 20 ans de la prescription extinctive de droit commun à compter de chacune des ventes intermédiaires, sans qu'il soit utile d'examiner les éventuelles interruptions de délai.

Il s'ensuit que l'action directe de l'acquéreur contre le fabricant - la société Edilis - et l'action récursoire du vendeur - la société Larivière - contre le fabricant ne sont pas frappées de prescription et sont, à ce titre, recevables.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement, par ces seuls motifs substitués à ceux des premiers juges.

Sur la demande principale

Sur les désordres et leur origine

Il ressort des constatations de l'expert et de l'analyse de la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 30 novembre 2017 que « près de 800 tuiles recouvrant la toiture de l'église [11] se sont brisées puis décrochées du toit, mettant en péril le clos et le couvert de l'ouvrage ainsi que la sécurité des personnes et rendant ainsi ce dernier impropre à sa destination ; qu'il résulte également de l'instruction que ces désordres résultent d'un vice de fabrication de certaines tuiles produites par la société IMERYS CONSTRUCTION TOITURE, des tests de résistance ayant permis de mettre en évidence une charge de rupture inférieure à 60 daN, occasionnant des fissurations ; que le vice de fabrication des tuiles, même s'il n'était pas décelable lors de la construction, ne constitue pas, en lui-même, une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs ; que les désordres en litige sont, par suite, bien imputables à Mr [R], chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a commis aucune faute tant dans la conception que dans le contrôle des travaux ».

MM. [J] et [R] ont été condamnés aux termes d'une décision de la juridiction administrative sur le fondement de la garantie décennale, cette décision étant revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle n'a pas été attaquée devant le Conseil d'Etat.

En revanche, en suite des opérations d'expertise et en particulier la réalisation de tests à partir d'échantillons de tuiles prélevés sur tous les pans du toit de l'église, effectués par le laboratoire Ginget CEBTP, il a été constaté que les tuiles pouvaient être affectées d'un défaut qui les rendaient légèrement moins résistantes à la flexion, ce qui causait leur cassure, expliquant ainsi les chutes.

L'expert conclut que la survenance des désordres provient d'un vice affectant la qualité des tuiles posées et aucune des parties ne démontre valablement que les chutes proviendraient d'une autre cause.

Sur les responsabilités

Moyens des parties

La société Edilians, venant aux droits de la société Imerys toiture, allègue que les désordres retrouvés, avec des tuiles cassées tombées au sol, seraient éventuellement le fait de la société TSC Batipro services qui est intervenue dans le cadre de la maintenance, a signalé les problèmes de tuiles cassées, et soutient que la preuve n'est pas rapportée que les tuiles utilisées sur le chantier seraient issues de sa production. Elle ajoute que l'expert n'a pas investigué sur les conditions de stockage et de mise en œuvre des tuiles, pas plus qu'il ne s'est prononcé sur les conséquences du défaut d'entretien manifeste de la toiture, de sorte qu'il s'est privé de la possibilité d'écarter les incidences d'endommagement comme de substitutions de tuiles par cette dernière par la société TSC Batipro services.

La société Larivière énonce qu'aucun élément ne permet d'établir que les désordres concernent les tuiles qu'elle a vendues, M. [J] ayant posé de nombreuses tuiles dans son activité professionnelle ; que rien n'établit que les factures produites correspondent à l'église de [Localité 9] et que leur traçabilité n'est pas établie avec certitude. Elle ajoute que la société TSC Batipro services est intervenue à de nombreuses reprises sur le bâtiment après réception, ce dont il se déduit que les tuiles défectueuses ont pu être posées à l'origine tant par M. [J] que par cette entreprise. Elle conclut que sa responsabilité ne peut être retenue et sollicite l'infirmation du jugement de ce chef.

Réponse de la cour

* Sur la responsabilité de MM. [J], entrepreneur, et [R], maître d'oeuvre

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé bénéficie d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.

En l'espèce, M. [D] [J] avait souscrit auprès de la société MMA iard un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale pour les activités de couverture et de zinguerie. Il est par ailleurs que M. [X] [R] avait souscrit auprès de la MAF un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale en qualité d'architecte.

En outre, il est rappelé que, par arrêt en date du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. [R] et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles, en retenant la responsabilité décennale de MM. [J] et [R] 'sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil' et les a condamnés solidairement à payer à la commune de [Localité 9] la somme de :

- 56 179,36 euros TTC au titre des travaux de reprise assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010 ;

- 32 250,48 euros TTC assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 pour les frais exposés.

M. [J] a été condamné à garantir M. [R] à hauteur de 50 % des condamnations.

Par conséquent, compte tenu de ces condamnations devenues désormais définitives à l'encontre de M. [J] - assuré de la compagnie MMA - et de M. [R] - assuré auprès les MMA iard - la garantie décennale de ces assureurs est mobilisable.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que la MAF et les MMA iard ont été condamnées in solidum, chacune venant aux droits de son propre assuré, à hauteur de 50 %, à payer la somme ci-dessus fixée à la commune de [Localité 9].

Il est toutefois observé, comme le soulignent les parties, que le tribunal a omis de statuer sur le partage de responsabilité. Il convient dès lors, ajoutant au jugement, de dire que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

' la MAF, assureur de M. [R] : 50 % ;

' la société MMA iard, assureur de M. [J] : 50 %.

Et d'indiquer que dans les recours entre co-obligés, la MAF et la société MMA iard seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné.

* Sur la responsabilité des sociétés Edilians, fabricant, et Larivière, revendeur

En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l'espèce, les constatations et les examens techniques ont été réalisés sur des tuiles encore présentes sur la toiture et au contradictoire de tous les intervenants à l'expertise. Ainsi, il convient de retenir, conformément aux conclusions de l'expert et aux constatations des premiers juges, que les tuiles ayant fait l'objet des examens techniques proviennent bien de la société Imerys toiture et qu'elles présentent des marques montrant leur provenance.

Si les constatations sur échantillons prélevés concernant 31 tuiles par le laboratoire Ginger CEBTP montrent des tuiles globalement conformes, sauf une : la tuile 3d, ne résistant pas à la flexion, au total 800 tuiles sont tombées du toit après s'être brisées de manière spontanée, ou sous l'effet de périodes de gel et dégel successives.

Il n'est pas allégué de causes extérieures liées à des intempéries telles que tempêtes ou vents violents, et les tuiles cassées analysées par le laboratoire présentent des anomalies de couleur, des dépôts, et des fissurations qui en rendent la structure feuilletée, ce qui cause la rupture et la chute.

Enfin, la société Edilians n'a jamais, au cours de l'expertise, soulevé l'hypothèse selon laquelle les tuiles utilisées sur le chantier seraient issues d'une autre production que la sienne, qu'elle n'étaye d'aucune manière.

Aux termes de l'article 1386-4 alinéa 1 du code civil, le produit défectueux est celui qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre. Les tuiles présentent un danger pour les personnes du fait du risque de chute. La cause des désordres résulte bien dans un défaut des tuiles.

En conséquence, il y a lieu de constater que le vendeur et le fabricant des tuiles, ont engagé leur responsabilité dans leurs rapports contractuels respectifs et devront leur garantie comme il sera énoncé infra.

Sur les préjudices

Moyens des parties

La société Edilians soutient que l'absence de production par la ville de [Localité 9] de l'appel d'offres pour réaliser les travaux de réfection de la toiture de l'église, du marché confié à l'entreprise retenue, du procès-verbal de réception des travaux, du décompte général définitif et, enfin, des factures de l'entreprise conduit à considérer que soit la ville de [Localité 9] n'a pas procédé à la réfection de la toiture, soit elle a procédé à la réfection de la toiture de l'Eglise, mais à un coût inférieur à l'estimation faite aux termes du rapport d'expertise ; qu'en considération du principe de réparation intégrale du préjudice, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à la ville de [Localité 9] la réparation d'un préjudice inexistant et/ou non démontré.

La commune de [Localité 9] réplique que son préjudice a été validé par l'expert judiciaire, dans son rapport d'expertise du 9 avril 2015 ; que la décision rendue par le tribunal administratif de Versailles le 6 octobre 2015, confirmée par la cour administrative d'appel de Versailles le 30 novembre 2017 a l'autorité de chose jugée quant à la nature décennale des désordres, la responsabilité de MM. [R] et [J] et le montant de la réparation qui lui est due de sorte qu'elle ne saurait être remise en question par la cour d'appel de Paris.

Réponse de la cour

Il y a lieu de fixer le préjudice conformément au chiffrage réalisé en cours d'expertise et retenu par les juridictions administratives soit la somme de 88 429,84 euros TTC se décomposant comme suit :

56 179,36 euros TTC au titre des travaux de reprise,

32 250,48 euros TTC pour les frais exposés.

La cour, considérant que la ville de [Localité 9] n'a pas à rapporter la preuve de l'effectivité des travaux de réfection, la seule matérialité du préjudice suffisant, confirmera le jugement sur l'évaluation ainsi fixée.

Sur les appels en garantie

Moyens des parties

La MAF rappelle que, par jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 octobre 2015, confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles le 30 novembre 2017, il a été statué sur la repartition par moitié des responsabilités entre M. [J] et M. [R] et il a été fait droit à l'appel en garantie de M. [R] à l'encontre de M. [J] à hauteur de 50 %. Elle a donc sollicité la garantie des MMA iard devant le tribunal qui a omis de statuer sur cette demande. Elle réclame dès lors la condamnation des MMA iard à la garantir à hauteur de 50 %.

La MAF énonce en outre que la responsabilité du fabricant, la société Edilians, mise en cause par l'expert judiciaire en raison du défaut de qualité des tuiles, doit être retenue et elle sera ainsi condamnée in solidum avec la compagnie MMA iard en sa qualité d'assureur de M. [J], sur un fondement quasi délictuel, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la ville de [Localité 9].

La société MMA iard expose qu'elle n'avait pas formé de demande à l'encontre de la société Edilians, de sorte que les premiers juges ont statué ultra petita en disant que cette dernière (in solidum avec la société Larivière) la garantirait.

La société Edilians, venant aux droits de la société Imerys toiture, réplique qu'il ne résulte nullement du rapport d'analyses du CEBTP et encore moins du rapport d'expertise de M. [G] la démonstration d'un vice caché, de surcroît antérieur à la vente, des tuiles vendues qu'elle a vendues, de sorte qu'aucun appel en garantie à son encontre ne saurait prospérer, et qu'en tout état de cause, les MMA iard ne forme aucune action récursoire contre elle, le tribunal ayant statué ultra petita.

La société Larivière soutient que seule la société Edilians doit être reconnue comme responsable du défaut affectant les tuiles qu'elle a fabriquées et qu'elle doit donc être déboutée de son appel en ce qu'elle conteste l'existence d'un vice caché et conteste sa responsabilité en tant que fabricant des produits litigieux. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la MAF n'a formé aucun appel en garantie à son encontre, le tribunal ayant statué ultra petita.

Réponse de la cour

La société MMA iard sera relevée et garantie par la société Larivière, vendeur, elle-même garantie par le fabricant des tuiles, la société Edilians, venant aux droits de la société Imerys toiture. De même, la MAF sera relevée et garantie par la société Edilians, venant aux droits de la société Imerys toiture, fabricant des tuiles litigieuses.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont dit que la société Edilians, aux droits de la société Imerys toiture SAS, devra relever et garantir la société Larivière, de toute condamnation, mais la cour reformulera ce point en prononçant de manière plus explicite une condamnation à garantie.

Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a statué ultra petita s'agissant de :

- la condamnation de la société Edilians à garantir la société MMA iard, assureur de M. [J] ;

- la condamnation de la société Larivière à garantir la société MAF, assureur de M. [R].

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 9] ceux des frais exposés par elle et non compris dans les dépens qui seront chiffrés à la somme de 5 000 euros en cause d'appel, condamnant de ce chef in solidum la MAF et les MMA iard à les payer au maître d'ouvrage, selon la même répartition de responsabilité que celle retenue supra.

Enfin, la MAF, les MMA iard et la société Edilians, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il :

Déclare recevables les appels en garantie,

Condamne in solidum la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [R], et la société MMA Mutuelles assurances, en qualité d'assureur de M. [J], à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 88 429,84 euros TTC en deniers ou quittances,

Condamne in solidum la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [R], et la société MMA Mutuelles assurances, en qualité d'assureur de M. [J], à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [R], et la société MMA Mutuelles assurances, en qualité d'assureur de M. [J], aux entiers dépens,

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

' la MAF, assureur de M. [R] : 50 % ;

' la société MMA iard, assureur de de M. [J] : 50 % ;

Dit que dans les recours entre co-obligés, la MAF et la société MMA iard seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;

Condamne in solidum la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [R], la société MMA Mutuelles assurances, en qualité d'assureur de M. [J], à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, selon la même répartition de responsabilité que celle retenue ci-dessus ;

Condamne in solidum la MAF, les MMA iard et la société Edilians aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Edilians à garantir la MAF de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'à titre accessoire ;

Condamne la société Larivière à garantir la société MMA iard de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'à titre accessoire ;

Condamne la société Edilians à garantir la société Larivière de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'à titre accessoire.