Livv
Décisions

Cass. crim., 9 janvier 2024, n° 24-80.002

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

Cass. crim. n° 24-80.002

9 janvier 2024

N° E 24-80.002 FS-D

N° 93

ODVS
9 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL, président

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JANVIER 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Pau formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Pau, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [F] [H] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Pau contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage, subornation de témoin, diffamation, violation du secret professionnel, non-assistance à personne en danger, corruption passive, trafic d'influence et discrimination.

Des observations ont été produites par Mme [F] [H].

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre.