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Décisions

Cass. ass. plén., 6 décembre 2004, n° 03-11.053

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Gallet

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

SCP Vuitton, SCP Baraduc et Duhamel

Paris, du 18 sept. 2002

18 septembre 2002

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles 4, 547 et 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Deuxième chambre civile, 16 décembre 1999, pourvoi n° 97-16.476), qu'ayant été déboutée de son action en responsabilité engagée, devant le tribunal de grande instance, contre M. X..., à titre personnel, pour obtenir réparation des fautes qu'elle lui imputait dans ses fonctions d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Elysold, la société Banco di Sicilia a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. X..., l'acte d'appel mentionnant qu'il était "pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Elysold" ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme ayant été dirigé contre une personne qui n'était pas partie en première instance, l'arrêt retient que la qualité mentionnée dans la déclaration d'appel ne pouvait résulter d'une erreur due à la rédaction de l'en-tête du jugement qui indiquait comme défendeur "M. X..., pris en qualité de mandataire judiciaire", cette mention rappelant la qualité professionnelle de l'intéressé, et que celui-ci n'avait pas été attrait personnellement dans l'instance, les événements procéduraux postérieurs à l'acte d'appel tendant à sa mise en cause personnelle n'ayant pu modifier les formes dans lesquelles l'appel avait été formé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.