Cass. 2e civ., 4 février 2021, n° 20-10.685
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Bohnert
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 2019), la société L'Araignée de la roche, propriétaire d'une parcelle sur la commune de Saint-Firmin, a obtenu l'annulation de l'arrêté lui refusant le permis de construire un hangar sur ce terrain.
2. Elle a, ensuite, assigné devant un tribunal de grande instance la commune de Saint-Firmin, auprès de laquelle elle avait acquis cette parcelle, à fin d'obtenir l'annulation de la vente.
3. Par un jugement en date du 5 février 2018, le tribunal l'a déboutée de ses demandes.
4. Un appel de ce jugement a été relevé par une déclaration d'appel formée au nom de la société L'Araignée sous la roche.
5. Par une ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a dit nulle la déclaration d'appel et irrecevables les conclusions déposées par la « SCI L'Araignée sous la Roche ».
6. La société L'Araignée de la roche a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société L'Araignée de la roche fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à déféré et de maintenir l'ordonnance du 28 mai 2019, qui dit que sa déclaration d'appel était nulle et déclare irrecevables les conclusions déposées par elle, alors « qu'une erreur relative à la dénomination de la personne morale ne la prive pas de la capacité d'ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'une simple irrégularité de forme susceptible d'être régularisée ; qu'en décidant qu'en raison de la désignation de la société L'Araignée de la Roche par le nom L'Araignée « sous » la Roche, dans les actes de procédure, la procédure concernerait une société inexistante dépourvue de capacité d'ester en justice et que cette irrégularité serait une irrégularité de fond qui ne serait pas susceptible d'être couverte, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
9. Pour dire n'y avoir lieu à déféré et maintenir l'ordonnance du 28 mai 2019, l'arrêt retient que c'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le conseiller de la mise en état a dit que « la SCI L'Araignée sous la Roche » n'avait pas la capacité d'ester en justice puisqu'elle n'avait pas d'existence juridique et que l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte.
10. En statuant ainsi, alors que la désignation de la société l'Araignée de la roche sous le nom de L'Araignée sous la roche dans la déclaration d'appel et les conclusions, qui s'analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de la société, constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.