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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 10-20.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Poitiers, du 16 mars 2010

16 mars 2010

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de La Forêt ayant assigné Mme X... à titre personnel, un juge de l'exécution, qui a déclaré recevable l'intervention de Mme X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Compagnie des fruits, a rejeté toutes les prétentions de la société demanderesse ; que celle-ci a interjeté appel à l'encontre de Mme X... ès qualités de liquidateur de la société La Compagnie des fruits ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les demandes formées en appel exclusivement contre Mme X... à titre personnel, alors qu'elle n'avait pas été intimée en cette qualité, sont irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel, sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.