Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-16.103
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
Me Bouthors, Me Haas
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,14 novembre 2011), que par contrat d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société Prends toi garde (la société) a donné son fonds de commerce, dépendant de locaux indivis appartenant alors à M. X..., à son épouse, Mme Y... et à sa mère, Marcelle X..., en location-gérance à M. Z... ; qu'estimant que le contrat était, en réalité, un bail commercial, M. Z... a fait assigner ceux-ci et la société pour obtenir sa requalification ; que Marcelle X... étant décédée, Mme Danielle X... et M. X... ont repris l'instance en qualité d'ayants droit de celle-ci ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire sa demande de requalification du contrat irrecevable comme prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce alors, selon le moyen, que l'action en requalification d'un contrat fondée sur l'article L. 145-1 du code de commerce se prescrit, en vertu de l'article L. 145-60 du même code par deux ans à compter de la prise d'effet dudit contrat ; que sauf volonté contraire des parties, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée dont le terme extinctif a produit ses effets donne naissance à un nouveau contrat prenant effet au jour de son renouvellement ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription précité se situe, lorsque le contrat a été tacitement reconduit, au jour de son renouvellement ; qu'en décidant au contraire que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la signature du contrat litigieux lorsque celui-ci était soumis à tacite reconduction, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande de M. Z..., qui tendait à la reconnaissance du statut des baux commerciaux, était soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce et que le délai de prescription courait à compter de la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de location-gérance, dont la requalification était demandée, avait été conclu le 1er septembre 1999, en a exactement déduit, peu important qu'il ait été tacitement reconduit, que l'action engagée par M. Z... le 4 mars 2005 était prescrite ;
Et attendu que la seconde branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.