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Décisions

Cass. 3e civ., 7 novembre 1990, n° 89-12.922

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Vernette

Avocat :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Paris, du 13 déc. 1988

13 décembre 1988

Sur le moyen unique :

Vu les articles 26, 29 et 33 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en révision du prix du loyer d'un local à usage commercial donné à bail par la société de placements immobiliers Valeur Pierre IV à la société Sherhx et Merchant, l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988) retient, par motifs adoptés, que le point de départ de la prescription biennale se situe au jour de la notification de la demande initiale, le 8 janvier 1982, date à laquelle la société preneuse a eu effectivement connaissance du contenu de la lettre expédiée le 14 décembre 1981, par laquelle la société bailleresse a manifesté son intention de réviser le prix du loyer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription invoquée contre le bailleur, courait du jour où celui-ci avait expédié la lettre contenant la demande de révision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.