DĂ©cisions

CJUE, 10e ch., 18 janvier 2024, n° C-367/21

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

ArrĂȘt

PARTIES

Demandeur :

Hewlett Packard Development Company LP

DĂ©fendeur :

Senetic S.A.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Ileơič (rapporteur)

Juges :

M. Jarukaitis, M. Gratsias

Avocat gĂ©nĂ©ral :

M. Pitruzzella

Avocats :

Me Jodkowski, Me ZieliƄska Piątkowska, Me Dudzik, Me Rumak

LA COUR (dixiĂšme chambre),

1 La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur l’interprĂ©tation de l’article 36, seconde phrase, TFUE, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) 2017/1001 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union europĂ©enne (JO 2017, L 154, p. 1), et l’article 19, paragraphe 1, second alinĂ©a, TUE, ainsi que sur les articles 34, 35 et 36 TFUE.

2 Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre d’un litige opposant Hewlett Packard Development Company LP, Ă©tablie aux États Unis d’AmĂ©rique (ci-aprĂšs « Hewlett Packard »), Ă  Senetic S.A., Ă©tablie en Pologne, au sujet de la commercialisation, par cette derniĂšre, de produits d’équipement informatique revĂȘtus de marques de l’Union europĂ©enne dont Hewlett Packard est titulaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le rĂšglement (CE) no 207/2009

3 Le considĂ©rant 9 du rĂšglement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 fĂ©vrier 2009, sur la marque [de l’Union europĂ©enne] (JO 2009, L 78, p. 1), Ă©nonçait :

« Il dĂ©coule du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d’une marque [de l’Union europĂ©enne] ne peut en interdire l’usage Ă  un tiers pour des produits qui ont Ă©tĂ© mis dans le commerce dans [l’Union europĂ©enne], sous la marque, par lui-mĂȘme ou avec son consentement, Ă  moins que des motifs lĂ©gitimes justifient que le titulaire s’oppose Ă  la commercialisation ultĂ©rieure des produits. » 

4 L’article 9 de ce rĂšglement, intitulĂ© « Droit confĂ©rĂ© par la marque [de l’Union europĂ©enne] », prĂ©voyait :

« 1. La marque [de l’Union europĂ©enne] confĂšre Ă  son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilitĂ© Ă  interdire Ă  tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d’un signe identique Ă  la marque [de l’Union europĂ©enne] pour des produits ou des services identiques Ă  ceux pour lesquels celle-ci est enregistrĂ©e ;

[...]

2. Il peut notamment ĂȘtre interdit, si les conditions Ă©noncĂ©es au paragraphe 1 sont remplies :

[...]

b) d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les dĂ©tenir Ă  ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

[...] »

5 L’article 13 dudit rĂšglement, intitulĂ© « Épuisement du droit confĂ©rĂ© par la marque [de l’Union europĂ©enne] », Ă©tait libellĂ© comme suit :

« 1. Le droit confĂ©rĂ© par la marque [de l’Union europĂ©enne] ne permet pas Ă  son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont Ă©tĂ© mis dans le commerce dans [l’Union] sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs lĂ©gitimes justifient que le titulaire s’oppose Ă  la commercialisation ultĂ©rieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifiĂ© ou altĂ©rĂ© aprĂšs leur mise dans le commerce. »

6 Le rÚglement no 207/2009 a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le rÚglement 2017/1001.

Le rĂšglement 2017/1001

7 Aux termes du considérant 17 du rÚglement 2017/1001 :

« Afin de concilier la nĂ©cessitĂ© d’assurer le respect effectif des droits liĂ©s aux marques et celle d’éviter d’entraver le libre cours des Ă©changes de produits lĂ©gitimes, il convient que le droit confĂ©rĂ© au titulaire de la marque de l’Union europĂ©enne s’éteigne lorsque, au cours de la procĂ©dure ultĂ©rieure engagĂ©e devant le tribunal des marques de l’Union europĂ©enne compĂ©tent pour prendre une dĂ©cision de fond sur la question de savoir s’il a Ă©tĂ© portĂ© atteinte Ă  la marque de l’Union europĂ©enne, le dĂ©clarant ou le dĂ©tenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire de la marque de l’Union europĂ©enne n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marchĂ© des produits dans le pays de destination finale. »

8 Le considérant 22 de ce rÚglement énonce :

« Il dĂ©coule du principe de libre circulation des marchandises qu’il est essentiel que le titulaire d’une marque de l’Union europĂ©enne ne puisse en interdire l’usage Ă  un tiers pour des produits qui ont Ă©tĂ© mis dans le commerce dans l’Espace Ă©conomique europĂ©en, sous la marque, par lui-mĂȘme ou avec son consentement, Ă  moins que des motifs lĂ©gitimes justifient que le titulaire s’oppose Ă  la commercialisation ultĂ©rieure des produits. »

9 L’article 9 dudit rĂšglement, intitulĂ© « Droit confĂ©rĂ© par la marque de l’Union europĂ©enne », prĂ©voit :

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union europĂ©enne confĂšre Ă  son titulaire un droit exclusif.

2. Sans prĂ©judice des droits des titulaires acquis avant la date de dĂ©pĂŽt ou la date de prioritĂ© d’une marque de l’Union europĂ©enne, le titulaire de cette marque de l’Union europĂ©enne est habilitĂ© Ă  interdire Ă  tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique Ă  la marque de l’Union europĂ©enne et est utilisĂ© pour des produits ou des services identiques Ă  ceux pour lesquels la marque de l’Union europĂ©enne est enregistrĂ©e ;

[...]

3. Il peut notamment ĂȘtre interdit, en vertu du paragraphe 2 :

[...]

b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marchĂ© ou de les dĂ©tenir Ă  ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

[...] »

10 L’article 15 du mĂȘme rĂšglement, intitulĂ© « Épuisement du droit confĂ©rĂ© par la marque de l’Union europĂ©enne », dispose :

« 1. Une marque de l’Union europĂ©enne ne permet pas Ă  son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont Ă©tĂ© mis sur le marchĂ© dans l’[E]space Ă©conomique europĂ©en sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs lĂ©gitimes justifient que le titulaire s’oppose Ă  la commercialisation ultĂ©rieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifiĂ© ou altĂ©rĂ© aprĂšs leur mise dans le commerce. »

La directive 2004/48/CE

11 Aux termes de l’article 1er de la directive 2004/48/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16), intitulĂ© « Objet » :

« La prĂ©sente directive concerne les mesures, procĂ©dures et rĂ©parations nĂ©cessaires pour assurer le respect des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Aux fins de la prĂ©sente directive, l’expression “droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle” inclut les droits de propriĂ©tĂ© industrielle. »

12 L’article 2 de cette directive, intitulĂ© « Champ d’application », prĂ©voit, Ă  son paragraphe 1 :

« Sans prĂ©judice des moyens prĂ©vus ou pouvant ĂȘtre prĂ©vus dans la lĂ©gislation [de l’Union] ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procĂ©dures et rĂ©parations prĂ©vues par la prĂ©sente directive s’appliquent, conformĂ©ment Ă  l’article 3, Ă  toute atteinte aux droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©vue par la lĂ©gislation [de l’Union] et/ou la lĂ©gislation nationale de l’État membre concernĂ©. »

13 Le chapitre II de ladite directive, intitulĂ© « Mesures, procĂ©dures et rĂ©parations », comporte notamment l’article 3 de celle-ci, intitulĂ© « Obligation gĂ©nĂ©rale », qui dispose, Ă  son paragraphe 2 :

« Les mesures, procĂ©dures et rĂ©parations doivent Ă©galement ĂȘtre effectives, proportionnĂ©es et dissuasives et ĂȘtre appliquĂ©es de maniĂšre Ă  Ă©viter la crĂ©ation d’obstacles au commerce lĂ©gitime et Ă  offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

14 L’article 6 de la mĂȘme directive, intitulĂ© « ÉlĂ©ments de preuve », prĂ©voit, Ă  son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent Ă  ce que, sur requĂȘte d’une partie qui a prĂ©sentĂ© des Ă©lĂ©ments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour Ă©tayer ses allĂ©gations et prĂ©cisĂ© les Ă©lĂ©ments de preuve Ă  l’appui de ses allĂ©gations qui se trouvent sous le contrĂŽle de la partie adverse, les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes puissent ordonner que ces Ă©lĂ©ments de preuve soient produits par la partie adverse, sous rĂ©serve que la protection des renseignements confidentiels soit assurĂ©e. Aux fins du prĂ©sent paragraphe, les États membres peuvent prĂ©voir qu’un Ă©chantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une Ɠuvre ou de tout autre objet protĂ©gĂ© est considĂ©rĂ© par les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes comme constituant des Ă©lĂ©ments de preuve suffisants. »

Le droit polonais

15 L’article 325 de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procĂ©dure civile), du 17 novembre 1964, dans sa version applicable au litige au principal (ci aprĂšs le « code de procĂ©dure civile »), est libellĂ© comme suit :

« Le dispositif du jugement doit contenir la dĂ©nomination du tribunal, le nom des juges, du greffier et du procureur, si celui-ci est intervenu dans l’affaire, la date et le lieu de l’audience et du prononcĂ© du jugement, le nom des parties et l’indication de l’objet de l’affaire, ainsi que la dĂ©cision du tribunal sur les demandes des parties. »

16 L’article 758 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit :

« Les [sądy rejonowe (tribunaux d’arrondissement, Pologne)] ainsi que les huissiers de justice rattachĂ©s Ă  ces tribunaux sont compĂ©tents en matiĂšre d’exĂ©cution forcĂ©e. »

17 Aux termes de l’article 767 de ce code :

« 1. Sauf disposition contraire de la loi, les actes d’huissier peuvent faire l’objet d’un recours portĂ© devant le tribunal d’arrondissement. Un recours est Ă©galement possible contre l’omission d’un acte par l’huissier. Le recours est examinĂ© par le tribunal du ressort du siĂšge de l’étude de l’huissier.

2. Le recours peut ĂȘtre introduit par une partie ou par une autre personne dont les droits ont Ă©tĂ© violĂ©s ou menacĂ©s par l’acte ou l’omission de l’huissier.

[...] »

18 L’article 840 dudit code dispose, à son paragraphe 1 :

« Le dĂ©biteur peut solliciter par voie de recours l’annulation en tout ou partie ou la limitation de l’effet exĂ©cutoire du titre exĂ©cutoire lorsque :

1) il conteste les faits ayant justifiĂ© l’apposition de la formule exĂ©cutoire, notamment lorsqu’il conteste l’existence de l’obligation constatĂ©e par un titre exĂ©cutoire simple autre qu’une dĂ©cision de justice ou lorsqu’il conteste le transfert d’une obligation en dĂ©pit de l’existence d’un document formel l’attestant ;

2) aprĂšs l’émission d’un titre exĂ©cutoire simple, un fait s’est produit ayant entraĂźnĂ© l’extinction de l’obligation ou l’impossibilitĂ© de l’exĂ©cuter ; si le titre est une dĂ©cision de justice, le dĂ©biteur peut Ă©galement fonder son recours sur des faits survenus aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, sur l’exception d’exĂ©cution de la prestation, lorsque l’invocation de cette exception dans l’affaire en cause Ă©tait irrecevable ex lege, ainsi que sur l’exception de compensation.

[...] »

19 L’article 843 du mĂȘme code prĂ©voit, Ă  son paragraphe 3 :

« Dans l’acte de recours, le requĂ©rant doit exposer tous les griefs pouvant ĂȘtre invoquĂ©s Ă  ce stade, sous peine de perdre le droit de s’en prĂ©valoir dans la suite de la procĂ©dure. »

20 L’article 1050 du code de procĂ©dure civile dispose :

« 1. Lorsqu’un dĂ©biteur est tenu d’accomplir un acte qui ne peut ĂȘtre accompli par une autre personne et dont l’accomplissement dĂ©pend exclusivement de sa volontĂ©, le tribunal dans le ressort duquel cet acte doit ĂȘtre accompli fixe au dĂ©biteur, Ă  la demande du crĂ©ancier et aprĂšs avoir entendu les parties, un dĂ©lai pour accomplir cet acte sous peine d’amende s’il ne s’en acquitte pas dans le dĂ©lai imparti.

[...]

3. Lorsque le dĂ©lai accordĂ© au dĂ©biteur pour accomplir un acte a expirĂ© sans que le dĂ©biteur s’en acquitte, le tribunal, Ă  la demande du crĂ©ancier, inflige une amende au dĂ©biteur et lui fixe en mĂȘme temps un nouveau dĂ©lai pour l’accomplissement de l’acte, sous peine d’une amende majorĂ©e. »

21 L’article 1051 de ce code est libellĂ© comme suit, Ă  son paragraphe 1 :

« Lorsque le dĂ©biteur est tenu d’une obligation de ne pas faire ou de ne pas entraver les actes du crĂ©ancier, le tribunal dans le ressort duquel le dĂ©biteur n’a pas respectĂ© son obligation le condamne Ă  une amende, sur demande du crĂ©ancier, aprĂšs avoir entendu les parties et constatĂ© que le dĂ©biteur ne s’est pas conformĂ© Ă  son obligation. Le tribunal procĂšde de mĂȘme en cas de nouvelle demande du crĂ©ancier. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

22 Hewlett Packard est titulaire des droits exclusifs sur les marques de l’Union europĂ©enne verbale et figurative HP, enregistrĂ©es respectivement sous les numĂ©ros 000052449 et 008579021.

23 Elle commercialise des produits d’équipement informatique revĂȘtus de ces marques par l’intermĂ©diaire de reprĂ©sentants agrĂ©Ă©s qui s’engagent Ă  ne pas vendre ces produits, hormis aux utilisateurs finals, Ă  des personnes qui ne sont pas membres de son rĂ©seau de distribution. Ces reprĂ©sentants agrĂ©Ă©s sont en outre tenus d’acquĂ©rir ces produits uniquement auprĂšs d’autres reprĂ©sentants agrĂ©Ă©s ou auprĂšs de Hewlett Packard elle mĂȘme.

24 Chaque exemplaire de ces produits est pourvu d’un numĂ©ro de sĂ©rie permettant de l’identifier. Hewlett Packard dispose d’un outil informatique qui comprend, entre autres, une base de donnĂ©es rĂ©pertoriant tous les exemplaires d’un produit ainsi que le marchĂ© auquel ceux ci sont destinĂ©s. En revanche, ces exemplaires ne sont pourvus d’aucun systĂšme de marquage qui permettrait, Ă  lui seul, de dĂ©terminer si un exemplaire est ou non destinĂ© au marchĂ© de l’Espace Ă©conomique europĂ©en (EEE).

25 Senetic exerce une activitĂ© de distribution de matĂ©riel informatique. Elle a introduit en Pologne des produits revĂȘtus des marques de l’Union europĂ©enne dont Hewlett Packard est titulaire. Elle a fait l’acquisition de ces produits auprĂšs de vendeurs, Ă©tablis sur le territoire de l’EEE, autres que les distributeurs officiels des produits de Hewlett Packard, aprĂšs avoir obtenu de ces vendeurs l’assurance que la commercialisation de ces produits dans l’EEE ne portait pas atteinte aux droits exclusifs de cette derniĂšre. Senetic a en outre demandĂ©, en vain, aux reprĂ©sentants agrĂ©Ă©s de Hewlett Packard de lui confirmer que lesdits produits pouvaient ĂȘtre commercialisĂ©s dans l’EEE sans porter atteinte aux droits exclusifs de celle-ci.

26 Hewlett Packard a saisi les juridictions polonaises d’une action tendant Ă  faire cesser l’atteinte aux droits que lui confĂšrent les marques de l’Union europĂ©enne dont elle est titulaire, en interdisant Ă  Senetic, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de procĂ©der Ă  l’importation, Ă  l’exportation, Ă  la publicitĂ© et au stockage aux fins susmentionnĂ©es des produits d’équipement informatique, dĂ©signĂ©s par lesdites marques, qui n’ont pas Ă©tĂ© antĂ©rieurement mis sur le marchĂ© dans l’EEE par elle-mĂȘme ou avec son consentement. En outre, Hewlett Packard a demandĂ© Ă  ce qu’il soit ordonnĂ© Ă  Senetic de retirer ces produits du marchĂ©.

27 Pour sa dĂ©fense, Senetic invoque l’épuisement des droits confĂ©rĂ©s par les marques de l’Union europĂ©enne concernĂ©es en faisant valoir que les produits concernĂ©s ont Ă©tĂ© antĂ©rieurement mis sur le marchĂ© dans l’EEE par Hewlett Packard ou avec le consentement de celle ci.

28 Le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal rĂ©gional de Varsovie, Pologne), la juridiction de renvoi, relĂšve que, en l’absence de systĂšme de marquage des produits de Hewlett Packard, il est en pratique trĂšs difficile pour un distributeur indĂ©pendant d’identifier le marchĂ© de destination de chacun des produits dĂ©signĂ©s par les marques de l’Union europĂ©enne concernĂ©es, et encore moins de rapporter la preuve que ces produits ont Ă©tĂ© mis sur le marchĂ© dans l’EEE par le titulaire de ces marques ou avec son consentement.

29 Selon cette juridiction, Senetic pourrait thĂ©oriquement s’adresser Ă  ses fournisseurs pour obtenir des informations sur l’identitĂ© des opĂ©rateurs intervenus en amont de la chaĂźne de distribution. Cependant, ainsi que la Cour l’aurait reconnu dans son arrĂȘt du 8 avril 2003, Van Doren + Q (C 244/00, EU:C:2003:204), les fournisseurs Ă©tant gĂ©nĂ©ralement rĂ©ticents Ă  divulguer leurs sources d’approvisionnement, il serait peu probable que Senetic parvienne Ă  obtenir ce type d’information.

30 Or, en premier lieu, les juridictions polonaises auraient pour pratique, dans le dispositif de leurs dĂ©cisions faisant droit Ă  une action en contrefaçon d’une marque de l’Union europĂ©enne, de se rĂ©fĂ©rer aux « produits qui n’ont pas Ă©tĂ© antĂ©rieurement mis sur le marchĂ© dans l’[EEE] par la partie requĂ©rante (titulaire de la marque de l’[Union europĂ©enne]) ou avec son consentement ». Cette formulation ne permettrait pas, au stade de la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e, d’identifier les produits visĂ©s par cette procĂ©dure et de les diffĂ©rencier de ceux qui relĂšvent de l’exception tenant Ă  l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par la marque en question. Ainsi, le dispositif de ces dĂ©cisions n’imposerait pas, en rĂ©alitĂ©, aux parties auxquelles celles-ci sont adressĂ©es d’obligation diffĂ©rente de celle dĂ©coulant dĂ©jĂ  des dispositions de la loi.

31 En raison de cette pratique judiciaire, la partie dĂ©fenderesse Ă  une action en contrefaçon ne serait pas en mesure d’exĂ©cuter volontairement une dĂ©cision constatant la contrefaçon et s’exposerait au risque de se voir imposer les sanctions prĂ©vues par les articles 1050 et 1051 du code de procĂ©dure civile. En outre, cette pratique conduirait, le plus souvent, Ă  la saisie de tous les produits, y compris ceux qui circulent en l’absence de toute atteinte au droit confĂ©rĂ© par une marque de l’Union europĂ©enne.

32 De mĂȘme, ainsi qu’il rĂ©sulte, notamment, des articles 767, 840 et 843 du code de procĂ©dure civile, dans le cadre de procĂ©dures conservatoires et d’exĂ©cution forcĂ©e, la partie dĂ©fenderesse Ă  une action en contrefaçon se heurterait Ă  plusieurs obstacles juridiques afin de pouvoir s’opposer, avec succĂšs, aux mesures ordonnĂ©es dans ce cadre et ne disposerait que de garanties procĂ©durales limitĂ©es.

33 PremiĂšrement, en vertu de l’article 767 de ce code, tel qu’interprĂ©tĂ© par les juridictions polonaises, un recours contre un acte d’huissier de justice ne serait possible que lorsque l’huissier n’a pas respectĂ© les rĂšgles procĂ©durales rĂ©gissant la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e. Ainsi, un tel recours ne permettrait pas de dĂ©terminer si un produit revĂȘtu d’une marque de l’Union europĂ©enne a Ă©tĂ© mis sur le marchĂ© dans l’EEE par le titulaire de cette marque ou avec son consentement.

34 DeuxiĂšmement, la partie dĂ©fenderesse Ă  une action en contrefaçon ne disposerait pas de la facultĂ© de former, sur le fondement de l’article 840 du code de procĂ©dure civile, un recours en opposition, dans la mesure oĂč ce type de recours ne pourrait servir Ă  clarifier le contenu de la dĂ©cision judiciaire constituant le titre exĂ©cutoire.

35 TroisiĂšmement, selon une opinion dominante dans la doctrine polonaise, la juridiction compĂ©tente pour l’exĂ©cution forcĂ©e peut certes entendre les parties, mais, sur le fondement de l’article 1051 du code de procĂ©dure civile, elle ne peut dĂ©terminer si la partie dĂ©fenderesse Ă  l’action en contrefaçon a agi conformĂ©ment au contenu du titre exĂ©cutoire qu’au regard des Ă©lĂ©ments ressortant de l’audition des parties, sans pouvoir procĂ©der Ă  l’administration de la preuve.

36 QuatriĂšmement, en vertu de l’article 843, paragraphe 3, du code de procĂ©dure civile, lorsqu’il introduit un recours dans le cadre de la procĂ©dure d’exĂ©cution, le dĂ©biteur doit mentionner tous les griefs qu’il est en mesure d’invoquer, sous peine de perdre le droit de les soulever dans la suite de la procĂ©dure.

37 DĂšs lors, de l’avis de la juridiction de renvoi, il existe un risque que la protection juridictionnelle effective dans le domaine de la libre circulation des marchandises soit restreinte du fait de la pratique judiciaire polonaise concernant la formulation du dispositif des dĂ©cisions constatant la contrefaçon.

38 En second lieu, cette juridiction relĂšve que, selon la jurisprudence de la Cour, la protection des droits exclusifs en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle ne revĂȘt pas un caractĂšre absolu. D’une part, en effet, elle serait limitĂ©e Ă  la situation dans laquelle l’usage d’une marque par une personne autre que son titulaire porte atteinte aux fonctions de la marque. D’autre part, l’exercice des droits exclusifs serait soumis Ă  la recherche d’un Ă©quilibre entre ces droits et la protection des libertĂ©s du marchĂ© intĂ©rieur parmi lesquelles figure, notamment, la libre circulation des marchandises.

39 Ainsi, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilitĂ© d’appliquer, dans les circonstances factuelles du litige dont elle est saisie, le renversement de la charge de la preuve opĂ©rĂ© par la Cour dans l’arrĂȘt du 8 avril 2003, Van Doren + Q (C 244/00, EU:C:2003:204), voire d’exclure la facultĂ© pour le titulaire de la marque de se prĂ©valoir de la protection confĂ©rĂ©e par l’article 9 et l’article 102 du rĂšglement no 207/2009, devenus, respectivement, l’article 9 et l’article 130 du rĂšglement no 2017/1001.

40 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal rĂ©gional de Varsovie) a dĂ©cidĂ© de surseoir Ă  statuer et de poser Ă  la Cour les questions prĂ©judicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interprĂ©ter l’article 36, seconde phrase, TFUE, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du rĂšglement [2017/1001], ainsi qu’avec l’article 19, paragraphe 1, [second alinĂ©a], [TUE], en ce sens que ces dispositions s’opposent Ă  la pratique de juridictions nationales des États membres selon laquelle lesdites juridictions :

– lorsqu’elles font droit aux demandes du titulaire d’une marque de l’Union europĂ©enne tendant Ă  faire interdire l’importation, l’exportation, la publicitĂ© de produits dĂ©signĂ©s par la marque de l’Union europĂ©enne, ou Ă  faire ordonner le retrait du marchĂ© de ces produits,

– lorsqu’elles statuent, dans le cadre d’une procĂ©dure Ă  caractĂšre conservatoire relative Ă  la saisie de produits dĂ©signĂ©s par une marque de l’Union europĂ©enne,

font rĂ©fĂ©rence, dans leurs dĂ©cisions, aux “articles qui n’ont pas Ă©tĂ© mis sur le marchĂ© dans l’[EEE] par le titulaire de la marque ou avec son consentement”, avec pour consĂ©quence que le soin de dĂ©terminer quels sont les articles revĂȘtus de la marque de l’Union europĂ©enne qui sont concernĂ©s par les injonctions et les interdictions ordonnĂ©es (c’est Ă  dire quels sont les articles qui n’ont pas Ă©tĂ© mis sur le marchĂ© dans l’[EEE] par le titulaire de la marque ou avec son consentement) est laissĂ©, compte tenu de la formulation gĂ©nĂ©rale de la dĂ©cision, Ă  l’autoritĂ© en charge de l’exĂ©cution forcĂ©e, laquelle se fonde, aux fins de cette dĂ©termination, sur les dĂ©clarations du titulaire de la marque ou bien sur les outils fournis par celui ci (dont ses outils informatiques et ses bases de donnĂ©es), Ă©tant prĂ©cisĂ© que la possibilitĂ© de contester, devant le juge du fond, la dĂ©termination opĂ©rĂ©e par l’autoritĂ© en charge de l’exĂ©cution forcĂ©e est exclue ou limitĂ©e par la nature des voies de recours dont dispose la partie dĂ©fenderesse dans le cadre d’une procĂ©dure conservatoire et d’une procĂ©dure d’exĂ©cution ?

2) Convient-il d’interprĂ©ter les dispositions des articles 34, 35 et 36 [TFUE] en ce sens qu’elles excluent la possibilitĂ© pour le titulaire d’une marque communautaire (dĂ©sormais marque de l’Union europĂ©enne) de se prĂ©valoir de la protection confĂ©rĂ©e par l’article 9 et l’article 102 du rĂšglement [no 207/2009] (dĂ©sormais article 9 et article 130 du rĂšglement [2017/1001]) lorsque :

– le titulaire de la marque communautaire (marque de l’Union europĂ©enne) confie, Ă  l’intĂ©rieur comme Ă  l’extĂ©rieur de l’[EEE], la distribution des produits revĂȘtus de cette marque Ă  des distributeurs agrĂ©Ă©s qui peuvent revendre les produits revĂȘtus de la marque Ă  des personnes n’étant pas les utilisateurs finals de ces produits uniquement si elles appartiennent au rĂ©seau de distribution officiel, les distributeurs agrĂ©Ă©s Ă©tant parallĂšlement tenus d’acheter les produits exclusivement auprĂšs d’autres distributeurs agrĂ©Ă©s ou du titulaire de la marque,

– les produits revĂȘtus de la marque ne portent aucun marquage ni autre caractĂ©ristique distinctive qui permettraient de dĂ©terminer le lieu de leur mise sur le marchĂ© par le titulaire de la marque ou avec son consentement,

– la partie dĂ©fenderesse a achetĂ© les produits revĂȘtus de la marque dans l’[EEE],

– la dĂ©fenderesse a reçu, de la part des vendeurs des produits revĂȘtus de la marque, des dĂ©clarations confirmant que les produits pouvaient lĂ©galement ĂȘtre commercialisĂ©s dans l’[EEE],

– le titulaire de la marque de l’Union europĂ©enne ne met Ă  disposition aucun outil informatique (ou autre) ni n’utilise aucun systĂšme de marquage qui permettraient Ă  un acheteur potentiel d’un produit portant la marque de vĂ©rifier de maniĂšre indĂ©pendante, avant l’achat, la lĂ©galitĂ© du commerce de tels produits dans l’[EEE] et refuse de procĂ©der Ă  cette vĂ©rification Ă  la demande de l’acheteur ? »

La procédure devant la Cour

41 Par une dĂ©cision du prĂ©sident de la Cour du 29 novembre 2021, la procĂ©dure dans la prĂ©sente affaire a Ă©tĂ© suspendue jusqu’au prononcĂ© de l’arrĂȘt du 17 novembre 2022, Harman International Industries (C 175/21, EU:C:2022:895).

42 À la suite d’une dĂ©cision du prĂ©sident de la Cour du 28 novembre 2022, le greffe de la Cour a notifiĂ© cet arrĂȘt Ă  la juridiction de renvoi, lui demandant si, au vu de celui ci, elle souhaitait maintenir la demande de dĂ©cision prĂ©judicielle, notamment en ce qui concerne la premiĂšre question posĂ©e. Dans ledit arrĂȘt, la Cour a dit pour droit que l’article 15, paragraphe 1, du rĂšglement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 36, deuxiĂšme phrase, TFUE, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne ainsi que la directive 2004/48, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’il ne s’oppose pas Ă  une pratique judiciaire selon laquelle le dispositif de la dĂ©cision faisant droit Ă  une action en contrefaçon d’une marque de l’Union europĂ©enne est rĂ©digĂ© dans des termes qui, en raison de leur caractĂšre gĂ©nĂ©ral, laissent Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour l’exĂ©cution forcĂ©e de cette dĂ©cision le soin de dĂ©terminer Ă  quels produits ladite dĂ©cision s’applique, pour autant que, dans le cadre de la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e, il soit permis Ă  la partie dĂ©fenderesse de contester la dĂ©termination des produits visĂ©s par cette procĂ©dure et qu’une juridiction puisse examiner et dĂ©cider, dans le respect des dispositions de la directive 2004/48, quels produits ont Ă©tĂ© effectivement mis sur le marchĂ© dans l’EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

43 Par courrier du 3 fĂ©vrier 2023, parvenu au greffe de la Cour le mĂȘme jour, la juridiction de renvoi a informĂ© la Cour qu’elle retirait sa premiĂšre question, mais qu’elle maintenait la seconde.

Sur la question préjudicielle

44 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procĂ©dure de coopĂ©ration entre les juridictions nationales et la Cour, instituĂ©e Ă  l’article 267 TFUE, il appartient Ă  celle-ci de donner au juge national une rĂ©ponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut ĂȘtre amenĂ©e Ă  prendre en considĂ©ration des dispositions du droit de l’Union auxquelles la juridiction nationale n’a pas fait rĂ©fĂ©rence dans l’énoncĂ© de sa question (voir, en ce sens, arrĂȘt du 17 novembre 2022, Impexeco et PI Pharma, C 253/20 et C 254/20, EU:C:2022:894, point 40 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

45 En l’occurrence, par sa question prĂ©judicielle, la juridiction de renvoi sollicite l’interprĂ©tation des articles 34, 35 et 36 TFUE afin de savoir si ces dispositions s’opposent Ă  ce que le titulaire d’une marque de l’Union europĂ©enne puisse se prĂ©valoir de la protection confĂ©rĂ©e par l’article 9 du rĂšglement no 207/2009, ou par l’article 9 du rĂšglement 2017/1001, dans certaines circonstances qu’elle Ă©numĂšre.

46 À cet Ă©gard, il convient, toutefois, de souligner que l’article 13 du rĂšglement no 207/2009 et l’article 15 du rĂšglement 2017/1001 rĂ©glementent de maniĂšre complĂšte la question de l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par la marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce, respectivement, dans l’Union ou dans l’EEE.

47 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 39 du prĂ©sent arrĂȘt, la juridiction de renvoi se demande, plus particuliĂšrement, si, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, la charge de la preuve de l’épuisement des droits confĂ©rĂ©s par les marques de l’Union europĂ©enne concernĂ©es peut peser exclusivement sur la partie dĂ©fenderesse Ă  l’action en contrefaçon.

48 Dans ces conditions, il y a lieu de considĂ©rer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 1, du rĂšglement no 207/2009 et l’article 15, paragraphe 1, du rĂšglement 2017/1001, lus en combinaison avec les articles 34 et 36 TFUE, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils s’opposent Ă  ce que la charge de la preuve de l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par une marque de l’Union europĂ©enne pĂšse exclusivement sur la partie dĂ©fenderesse Ă  l’action en contrefaçon lorsque les produits revĂȘtus de cette marque, qui ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d’identifier le marchĂ© sur lequel ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre commercialisĂ©s et qui sont distribuĂ©s par l’intermĂ©diaire d’un rĂ©seau de distribution sĂ©lective dont les membres ne peuvent les revendre qu’à d’autres membres de ce rĂ©seau ou Ă  des utilisateurs finals, ont Ă©tĂ© achetĂ©s par cette partie dĂ©fenderesse dans l’Union, ou dans l’EEE, aprĂšs avoir obtenu des vendeurs l’assurance qu’ils pouvaient y ĂȘtre commercialisĂ©s lĂ©galement, et que le titulaire de ladite marque refuse de procĂ©der lui mĂȘme Ă  cette vĂ©rification Ă  la demande de l’acheteur.

49 L’article 9 du rĂšglement no 207/2009, devenu l’article 9 du rĂšglement 2017/1001, confĂšre au titulaire de la marque de l’Union europĂ©enne un droit exclusif lui permettant d’interdire Ă  tout tiers, notamment, d’importer des produits revĂȘtus de sa marque, de les offrir, de les mettre sur le marchĂ© ou de les dĂ©tenir Ă  ces fins en l’absence de son consentement (arrĂȘt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C 175/21, EU:C:2022:895, point 37 et jurisprudence citĂ©e).

50 L’article 13, paragraphe 1, du rĂšglement no 207/2009, devenu l’article 15, paragraphe 1, du rĂšglement 2017/1001, prĂ©voit une exception Ă  cette rĂšgle, en ce qu’il dispose que le droit du titulaire est Ă©puisĂ© lorsque les produits ont Ă©tĂ© mis sur le marchĂ© dans l’Union ou dans l’EEE sous cette marque par le titulaire lui mĂȘme ou avec son consentement (voir, en ce sens, arrĂȘt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C 175/21, EU:C:2022:895, point 38 et jurisprudence citĂ©e). Cette disposition vise Ă  concilier les intĂ©rĂȘts fondamentaux de la protection du droit confĂ©rĂ© par ladite marque, d’une part, et ceux de la libre circulation des marchandises dans l’Union ou dans l’EEE, d’autre part (voir, en ce sens, arrĂȘt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C 175/21, EU:C:2022:895, point 40 et jurisprudence citĂ©e).

51 Aux fins d’assurer un juste Ă©quilibre entre ces intĂ©rĂȘts fondamentaux, la possibilitĂ© d’invoquer l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par la marque de l’Union europĂ©enne, en tant qu’exception Ă  ce droit, est encadrĂ©e Ă  plusieurs Ă©gards (arrĂȘt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C 175/21, EU:C:2022:895, point 41).

52 En particulier, l’article 13, paragraphe 1, du rĂšglement no 207/2009 et l’article 15, paragraphe 1, du rĂšglement 2017/1001 consacrent le principe de l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par la marque de l’Union europĂ©enne uniquement pour les produits mis, respectivement, sur le marchĂ© de l’Union ou sur celui de l’EEE par le titulaire ou avec son consentement (voir, en ce sens, arrĂȘt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C 175/21, EU:C:2022:895, point 42 et jurisprudence citĂ©e).

53 Il s’ensuit que la mise sur le marchĂ© des produits revĂȘtus de cette marque en dehors de l’Union, ou en dehors de l’EEE, n’épuise pas le droit du titulaire de s’opposer, notamment, Ă  l’importation et Ă  la mise sur le marchĂ© dans l’Union, ou dans l’EEE, de ces produits sans son consentement, permettant ainsi Ă  celui ci de contrĂŽler la premiĂšre mise sur le marchĂ© dans l’Union, ou dans l’EEE, des produits revĂȘtus de ladite marque (voir, en ce sens, arrĂȘt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C 175/21, EU:C:2022:895, point 43 et jurisprudence citĂ©e).

54 Ainsi, le droit confĂ©rĂ© par la mĂȘme marque n’est Ă©puisĂ© que pour les exemplaires d’un produit donnĂ© qui ont Ă©tĂ© mis dans le commerce sur le territoire de l’Union ou de l’EEE avec le consentement du titulaire. À cet Ă©gard, le fait que le titulaire de la marque a dĂ©jĂ  commercialisĂ©, dans l’Union ou dans l’EEE, d’autres exemplaires du mĂȘme produit ou de produits similaires Ă  ceux importĂ©s pour lesquels l’épuisement est invoquĂ© ne suffit pas (voir, en ce sens, arrĂȘt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C 175/21, EU:C:2022:895, point 45 et jurisprudence citĂ©e).

55 S’agissant de la question de savoir sur quelle partie pĂšse la charge de la preuve de l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par la marque de l’Union europĂ©enne, il convient de relever, d’une part, que cette question n’est rĂ©gie ni par l’article 13 du rĂšglement no 207/2009, ni par l’article 15 du rĂšglement 2017/1001, ni par aucune autre disposition de ces deux rĂšglements.

56 D’autre part, si les aspects procĂ©duraux du respect des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, y compris du droit exclusif prĂ©vu Ă  l’article 9 du rĂšglement no 207/2009, devenu l’article 9 du rĂšglement 2017/1001, sont rĂ©gis, en principe, par le droit national, tel qu’harmonisĂ© par la directive 2004/48, laquelle, ainsi qu’il ressort, en particulier, de ses articles 1er Ă  3, concerne les mesures, les procĂ©dures et les rĂ©parations nĂ©cessaires pour assurer le respect des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle (voir, en ce sens, arrĂȘt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C 175/21, EU:C:2022:895, point 56), force est de constater que cette directive, en particulier ses articles 6 et 7, qui relĂšvent du chapitre II, section 2, de ladite directive, intitulĂ©e « Preuves », ne rĂ©glemente pas la question de la charge de la preuve de l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par la marque.

57 Toutefois, la Cour a jugĂ© de maniĂšre itĂ©rative qu’un opĂ©rateur qui dĂ©tient des produits mis sur le marchĂ© de l’EEE sous une marque de l’Union europĂ©enne par le titulaire de cette marque ou avec son consentement tire des droits de la libre circulation des marchandises, garantie par les articles 34 et 36 TFUE, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, du rĂšglement 2017/1001, que les juridictions nationales doivent sauvegarder (arrĂȘt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C 175/21, EU:C:2022:895, point 69 et jurisprudence citĂ©e).

58 À cet Ă©gard, si la Cour a jugĂ© comme Ă©tant, en principe, compatible avec le droit de l’Union une rĂšgle du droit national d’un État membre en vertu de laquelle l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par une marque constitue un moyen de dĂ©fense, de sorte que la charge de la preuve incombe Ă  la partie dĂ©fenderesse qui invoque ce moyen, elle a Ă©galement prĂ©cisĂ© que les exigences dĂ©coulant de la protection de la libre circulation des marchandises peuvent nĂ©cessiter que cette rĂšgle de preuve subisse des amĂ©nagements (voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C 244/00, EU:C:2003:204, points 35 Ă  37).

59 Ainsi, les modalitĂ©s nationales d’administration et d’apprĂ©ciation de la preuve de l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par une marque doivent respecter les exigences dĂ©coulant du principe de libre circulation des marchandises et, partant, elles doivent ĂȘtre amĂ©nagĂ©es lorsqu’elles sont de nature Ă  permettre au titulaire de cette marque de cloisonner les marchĂ©s nationaux, favorisant ainsi le maintien des diffĂ©rences de prix existant entre les États membres (voir, en ce sens, arrĂȘt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C 175/21, EU:C:2022:895, point 50 et jurisprudence citĂ©e).

60 Par consĂ©quent, lorsque la partie dĂ©fenderesse Ă  l’action en contrefaçon parvient Ă  dĂ©montrer qu’il existe un risque rĂ©el de cloisonnement des marchĂ©s nationaux si elle mĂȘme devait supporter la charge de la preuve de la mise dans le commerce des produits dans l’Union, ou dans l’EEE, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, il incombe Ă  la juridiction nationale saisie de procĂ©der Ă  un amĂ©nagement de la rĂ©partition de la charge de la preuve de l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par la marque (voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C 244/00, EU:C:2003:204, point 39).

61 En l’occurrence, il ressort de la demande de dĂ©cision prĂ©judicielle que le titulaire des marques de l’Union europĂ©enne concernĂ©es exploite un systĂšme de distribution sĂ©lective dans le cadre duquel les produits revĂȘtus de ces marques ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d’identifier le marchĂ© sur lequel ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre commercialisĂ©s, que le titulaire refuse de communiquer cette information aux tiers et que les fournisseurs de la partie dĂ©fenderesse ne sont pas enclins Ă  rĂ©vĂ©ler leurs propres sources d’approvisionnement.

62 À ce dernier Ă©gard, il convient de relever que, dans un tel systĂšme de distribution, le fournisseur s’engage gĂ©nĂ©ralement Ă  ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sĂ©lectionnĂ©s sur la base de critĂšres dĂ©finis, tandis que ces distributeurs s’engagent Ă  ne pas vendre ces biens ou ces services Ă  des distributeurs non agrĂ©Ă©s dans le territoire dĂ©limitĂ© par le fournisseur pour la mise en Ɠuvre de ce systĂšme de distribution.

63 En pareilles circonstances, faire peser sur la partie dĂ©fenderesse Ă  l’action en contrefaçon la charge de la preuve du lieu oĂč les produits revĂȘtus de la marque qu’elle commercialise ont Ă©tĂ© mis pour la premiĂšre fois dans le commerce par le titulaire de cette marque, ou avec son consentement, serait susceptible de permettre audit titulaire de contrer les importations parallĂšles des produits revĂȘtus de ladite marque, alors mĂȘme que la restriction Ă  la libre circulation des marchandises qui en rĂ©sulterait ne serait pas justifiĂ©e par la protection du droit confĂ©rĂ© par cette mĂȘme marque.

64 En effet, la partie dĂ©fenderesse Ă  l’action en contrefaçon rencontrerait des difficultĂ©s considĂ©rables pour apporter une telle preuve, en raison de la rĂ©ticence comprĂ©hensible de ses fournisseurs Ă  rĂ©vĂ©ler leur source d’approvisionnement au sein du rĂ©seau de distribution du titulaire des marques de l’Union europĂ©enne concernĂ©es.

65 En outre, quand bien mĂȘme la partie dĂ©fenderesse Ă  l’action en contrefaçon parviendrait Ă  dĂ©montrer que les produits revĂȘtus des marques de l’Union europĂ©enne concernĂ©es proviennent du rĂ©seau de distribution sĂ©lective du titulaire de ces marque dans l’Union ou dans l’EEE, ledit titulaire serait Ă  mĂȘme d’empĂȘcher toute possibilitĂ© future d’approvisionnement auprĂšs du membre de son rĂ©seau de distribution qui a manquĂ© Ă  ses obligations contractuelles (voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C 244/00, EU:C:2003:204, point 40).

66 Partant, dans des circonstances telles que celles dĂ©crites au point 61 du prĂ©sent arrĂȘt, il appartiendra Ă  la juridiction nationale saisie de procĂ©der Ă  un amĂ©nagement de la rĂ©partition de la charge de la preuve de l’épuisement des droits confĂ©rĂ©s par les marques de l’Union europĂ©enne concernĂ©es en faisant peser sur le titulaire de celles-ci la charge d’établir qu’il a rĂ©alisĂ© ou autorisĂ© la premiĂšre mise en circulation des exemplaires des produits concernĂ©s en dehors du territoire de l’Union, ou de celui de l’EEE. Si cette preuve est apportĂ©e, il incombera Ă  la partie dĂ©fenderesse Ă  l’action en contrefaçon d’établir que ces mĂȘmes exemplaires ont ensuite Ă©tĂ© importĂ©s dans l’EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement (voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C 244/00, EU:C:2003:204, point 41 et jurisprudence citĂ©e).

67 Eu Ă©gard Ă  l’ensemble des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il y a lieu de rĂ©pondre Ă  la question posĂ©e que l’article 13, paragraphe 1, du rĂšglement no 207/2009 et l’article 15, paragraphe 1, du rĂšglement 2017/1001, lus en combinaison avec les articles 34 et 36 TFUE, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils s’opposent Ă  ce que la charge de la preuve de l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par une marque de l’Union europĂ©enne pĂšse exclusivement sur la partie dĂ©fenderesse Ă  l’action en contrefaçon lorsque les produits revĂȘtus de cette marque, qui ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d’identifier le marchĂ© sur lequel ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre commercialisĂ©s et qui sont distribuĂ©s par l’intermĂ©diaire d’un rĂ©seau de distribution sĂ©lective dont les membres ne peuvent les revendre qu’à d’autres membres de ce rĂ©seau ou Ă  des utilisateurs finals, ont Ă©tĂ© achetĂ©s par cette partie dĂ©fenderesse dans l’Union, ou dans l’EEE, aprĂšs avoir obtenu des vendeurs l’assurance qu’ils pouvaient y ĂȘtre commercialisĂ©s lĂ©galement, et que le titulaire de ladite marque refuse de procĂ©der lui mĂȘme Ă  cette vĂ©rification Ă  la demande de l’acheteur.

Sur les dépens

68 La procĂ©dure revĂȘtant, Ă  l’égard des parties au principal, le caractĂšre d’un incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă  celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă  la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixiĂšme chambre) dit pour droit :

L’article 13, paragraphe 1, du rĂšglement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 fĂ©vrier 2009, sur la marque [de l’Union europĂ©enne], et l’article 15, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) 2017/1001 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union europĂ©enne, lus en combinaison avec les articles 34 et 36 TFUE,

doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens que :

ils s’opposent Ă  ce que la charge de la preuve de l’épuisement du droit confĂ©rĂ© par une marque de l’Union europĂ©enne pĂšse exclusivement sur la partie dĂ©fenderesse Ă  l’action en contrefaçon lorsque les produits revĂȘtus de cette marque, qui ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d’identifier le marchĂ© sur lequel ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre commercialisĂ©s et qui sont distribuĂ©s par l’intermĂ©diaire d’un rĂ©seau de distribution sĂ©lective dont les membres ne peuvent les revendre qu’à d’autres membres de ce rĂ©seau ou Ă  des utilisateurs finals, ont Ă©tĂ© achetĂ©s par cette partie dĂ©fenderesse dans l’Union europĂ©enne, ou dans l’Espace Ă©conomique europĂ©en, aprĂšs avoir obtenu des vendeurs l’assurance qu’ils pouvaient y ĂȘtre commercialisĂ©s lĂ©galement, et que le titulaire de ladite marque refuse de procĂ©der lui-mĂȘme Ă  cette vĂ©rification Ă  la demande de l’acheteur.