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Décisions

Cass. 2e civ., 27 novembre 1996, n° 95-10.748

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

SCP Defrénois et Levis

Paris, du 5 oct. 1994

5 octobre 1994

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 917 et 918 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la requête qui saisit le premier président pour fixation d'une affaire à jour fixe doit viser les pièces justificatives, et que copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., locataire d'un appartement appartenant à la société GPA vie, a donné congé ; que M. X..., occupant des lieux, a fait appel d'une ordonnance de référé ordonnant son expulsion ; que l'affaire ayant été appelée à jour fixe sur requête de M. X... qui prétendait qu'ayant épousé Mme Y..., il avait droit au bail, la société GPA vie a conclu en soutenant qu'il n'apportait pas la preuve du mariage ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que M. X... produit un acte de mariage dressé par le Centre islamique culturel d'Italie, duquel il ressort qu'il a contracté mariage avec Mme Y... le 9 novembre 1989 et en déduit que l'absence de droit au bail de M. X... est sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., bien que fondant son recours devant la juridiction du second degré sur son état de mariage, n'avait pas visé dans sa requête la pièce justifiant l'existence du mariage invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.