Décisions
CA Lyon, retentions, 16 janvier 2024, n° 24/00326
LYON
Ordonnance
Autre
N°RG 24/00326 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM7I
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 06 Novembre 1985 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [4]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2018, le préfet des Bouches du Rhône a pris un arrêté d'expulsion du territoire français de M. [V] [T] et fixant le pays de renvoi, décision notifiée le 10 août 2018.
Le 07 mai 2022 [V] [T] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 6 assortis d'un sursis probatoire pour refus d'obtempérer, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré annulation du permis, tentative de corruption de mineur et défaut d'assurance.
Le 12 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [V] [T] a été conduit au centre de rétention de [4].
Suivant requête du 13 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [T] a déposé des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour incompétence de l'auteur de l'acte.
Dans son ordonnance du 14 janvier 2024 à 16 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 15 janvier 2024 à 11 heures 51, [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicité sa mise en liberté.
Il fait valoir que la requête déposée par le préfet de la Savoie est irrecevable pour incompétence du signataire de l'acte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024, à 10 heures 00.
[V] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que le conseil de [V] [T] soulève que la délégation de signature de Mme [H] pour les actes de procédure 'pris en matière de police des étrangers' est par trop vague et ne lui permet pas d'avoir compétence pour les requêtes présentées devant le juge judiciaire en matière de rétention administrative ;
Attendu que Mme [H], signataire de la requête par délégation du préfet de la Savoie fait l'objet d'une délégation selon le recueil publié le 04 juillet 2023 qui prévoit en son article 1 qu'elle reçoit délégation de signature pour l'ensemble du département de la Savoie à l'effet de signer : « tous arrêtés, décisions, mémoires et requêtes adressés aux juridictions ou tous autres actes de procédure pris en matière de la police des étrangers » ;
Attendu que l'expression 'police des étrangers' est sans équivoque et englobe l'activité de l'Etat dans le contentieux des retentions administratives et ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge il est mentionné que le délégataire signe des requêtes ce qui confirme bien sa compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger ;
Attendu que la décision du premier juge est confirmée en que qu'il a rejeté ce moyen ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [T] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 06 Novembre 1985 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [4]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2018, le préfet des Bouches du Rhône a pris un arrêté d'expulsion du territoire français de M. [V] [T] et fixant le pays de renvoi, décision notifiée le 10 août 2018.
Le 07 mai 2022 [V] [T] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 6 assortis d'un sursis probatoire pour refus d'obtempérer, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré annulation du permis, tentative de corruption de mineur et défaut d'assurance.
Le 12 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [V] [T] a été conduit au centre de rétention de [4].
Suivant requête du 13 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [T] a déposé des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour incompétence de l'auteur de l'acte.
Dans son ordonnance du 14 janvier 2024 à 16 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 15 janvier 2024 à 11 heures 51, [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicité sa mise en liberté.
Il fait valoir que la requête déposée par le préfet de la Savoie est irrecevable pour incompétence du signataire de l'acte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024, à 10 heures 00.
[V] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que le conseil de [V] [T] soulève que la délégation de signature de Mme [H] pour les actes de procédure 'pris en matière de police des étrangers' est par trop vague et ne lui permet pas d'avoir compétence pour les requêtes présentées devant le juge judiciaire en matière de rétention administrative ;
Attendu que Mme [H], signataire de la requête par délégation du préfet de la Savoie fait l'objet d'une délégation selon le recueil publié le 04 juillet 2023 qui prévoit en son article 1 qu'elle reçoit délégation de signature pour l'ensemble du département de la Savoie à l'effet de signer : « tous arrêtés, décisions, mémoires et requêtes adressés aux juridictions ou tous autres actes de procédure pris en matière de la police des étrangers » ;
Attendu que l'expression 'police des étrangers' est sans équivoque et englobe l'activité de l'Etat dans le contentieux des retentions administratives et ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge il est mentionné que le délégataire signe des requêtes ce qui confirme bien sa compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger ;
Attendu que la décision du premier juge est confirmée en que qu'il a rejeté ce moyen ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [T] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT