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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-6, 11 janvier 2024, n° 21/02489

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 21/02489

11 janvier 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2024

N° RG 21/02489 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVWZ

AFFAIRE :

Me [C] [F] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ETABLISSEMENTS CLEMENTINI

C/

[B] [X]

S.E.L.A.R.L. MMJ......

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F 20/00229

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE

Me Pauline HUMBERT

Copies certifiées conformes :

AGS [Localité 7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [F] [C] (SELARL MMJ) - Mandataire liquidateur de S.A.S. ETABLISSEMENTS CLEMENTINI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric TRIMOLET de la SCP EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1234 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substitué par Me Aliette PENNAEAC'H avocat au barreau de LYON

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [X]

né le 04 Septembre 1969 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151

INTIME

****************

S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [C] [F], mandataire liquidateur de la SAS ETABLISSEMENTS CLEMENTINI

N° SIRET : 841 40 0 4 68

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric TRIMOLET de la SCP EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1234 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

AGS CGEA [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE Conseiller,

Madame Odile CRIQ Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 5 novembre 2018, M. [B] [X] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de tourneur, statut ouvrier, par la société par actions simplifiées Etablissements Clementini, qui avait pour activité la fabrication et la production de pièces mécaniques de précision et micromécanique et le montage d'ensembles et sous-ensembles mécaniques, et relevait de la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954.

M. [B] [X] a été placé en arrêt maladie au mois de février 2020 jusqu'au 29 mars suivant, puis a été placé en chômage partiel à compter du 30 mars 2020.

Le 17 septembre 2020, M.[B] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 septembre suivant. Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur a constaté la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 12 octobre 2020.

La lettre de rupture est ainsi libellée:

' Monsieur,

A la suite de notre entretien du 29 septembre 2020 nous avons le regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif économique et ce, pour les raisons que nous vous rappelons ci-après et que nous vous avions indiquées dans l'argumentaire économique qui vous a été remis avec le dossier d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

La société connaît des difficultés économiques qui la contraignent à supprimer votre poste de tourneur et, par conséquent, à procéder à la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.

La société connaît une importante régression de son chiffre d'affaires depuis maintenant plus d'un an.

A fin octobre 2019, le chiffre d'affaires était déjà en baisse de 29% par rapport à l'année précédente. A fin janvier 2020, le retard de CA était de 26% par rapport à janvier 2019 et à fin avril 2020, l'écart se creusait encore, avec un retard de 31% par rapport à avril 2019.Ainsi, le chiffre d'affaire de la société est en baisse constante depuis de nombreux mois :

C.A.H.T

3ème trimestre (fin avril)

4ème trimestre (fin juillet)

2018/2019

1 467 319

2 224 598

2019/2020

1 085 391

1 500 990

Evolution en %

-26.10

-32.60

Les résultats de l'entreprise ont malheureusement été impactés de manière aussi dramatique, sur l'exercice 2019/2020. Alors que le résultat de l'exercice 2018/2019 s'élevait à 208.390 €, le résultat de l'exercice 2019/2020 enregistre une perte estimée entre 220 et 250 K€ pour l'exercice 2019/2020.

Il est clair que ces résultats ont un impact direct sur le niveau de trésorerie de la société.

Cette situation caractérise, compte tenu de l'effectif de l'entreprise et au regard des dispositions légales, des difficultés économiques.

Les perspectives de développement commercial sur l'exercice 2020/2021 ne permettent malheureusement pas d'espérer une amélioration du chiffre d'affaires et de notre résultat.

Cette situation nécessite que des mesures de réorganisation fonctionnelle soient prises. La société doit en effet adapter son organisation à sa situation économique structurellement obérée en réduisant drastiquement ses frais qui sont devenus trop lourds et disproportionnés, compte tenu de son niveau d'activité prévisible et ce malgré la mise en activité partielle du personnel pendant plusieurs mois et un effort significatif déjà opéré cette année sur les charges générales de l'entreprise.

Nous sommes donc amenés à devoir, pour sauvegarder notre compétitivité, nous réorganiser en supprimant trois postes au sein du pôle technique, dont votre poste de tourneur. Depuis plusieurs mois, vous êtes en activité partielle totale. Du fait de la baisse d'activité et de notre c'ur de métier centré sur le fraisage, les opérations de tournage sont limitées. En l'absence d'amélioration de notre carnet de commandes et du niveau de notre production, le maintien de votre poste ne se justifie plus, vos tâches pouvant être réparties sur les autres opérateurs de l'atelier.

Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons recherché toutes les solutions de repositionnement qui seraient possibles dans notre secteur d'activité.

Malheureusement, nos recherches de reclassement ont été infructueuses, et aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. En effet, aucun poste n'est actuellement disponible au niveau de l'entreprise et du groupe. Par ailleurs, compte tenu de notre situation économique, aucune création de poste n'est envisageable.

Votre poste est donc supprimé.

Suite à la remise du contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable, vous disposiez d'un délai de 21 jours pour adhérer à ce dispositif. Vous avez adhéré à ce dispositif le 29 septembre 2020.

Du fait de votre adhésion à ce dispositif, votre contrat de travail sera rompu au 20 octobre 2020 et dès le lendemain vous serez pris en charge par Pôle emploi sans carence au titre du contrat de sécurisation professionnelle et aucune indemnité compensatrice de préavis ne vous sera versée.

En tout état de cause, durant l'année qui suivra la fin de votre contrat de travail vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre désir d'en user dans un délai de douze mois à partir de la date de rupture de votre contrat. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail, sous réserve que vous nous en informiez.

Vos documents de fin de contrat vous seront remis au terme de votre contrat de travail.'

Le 17 novembre 2020, M.[B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour discrimination et, au titre de la rupture de son contrat de travail, diverses indemnités en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 30 juin 2021, notifié le jour même, le conseil a :

dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

condamné la SA Clementini, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] [X] les sommes de :

5 205,68 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 604,84 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

débouté la SA CLEMENTINI de l'ensemble de ses demandes,

fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 710,51 euros,

mis les dépens à la charge de la SA CLEMENTINI, en la personne de son représentant légal.

Le 29 juillet 2021, la SAS Etablissements Clementini a relevé appel de cette décision par voie électronique.

En septembre 2022, la société a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 21 octobre 2022. La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [F], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par conclusions transmises par RPVA du 19 mai 2023, la SAS Etablissements Clementini et la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C] [F], mandataire judiciaire, intervenant volontaire, sollicitent de la cour de voir :

juger n'y avoir lieu à statuer sur l'appel incident formé par M.[B] [X] en l'absence d'effet dévolutif faute pour lui de mentionner expressément le chef de jugement qu'il critique et à titre subsidiaire l'en débouter,

déclarer recevable et bien fondée la SAS Etablissements Clementini en son appel et y faisant droit,

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :

o retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

o condamné la société CLEMENTINI au versement des sommes suivantes :

* 5 205,68 euros (2.604,84 x 2) au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 604,84 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure

de licenciement

* 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination

o débouté la société CLEMENTINI de l'ensemble de ses demandes

o fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 710,51 euros bruts

o mis les dépens à sa charge

Statuant à nouveau, juger que le licenciement repose sur un motif économique réel et sérieux

juger que la procédure de licenciement économique est régulière

juger que la société a respecté son obligation de reclassement

juger que M.[B] [X] n'a pas été victime de discrimination

en conséquence, débouter M.[B] [X] de l'intégralité de ses demandes

condamner M.[B] [X] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de fixation à l'encontre de la société CLEMENTINI, juger que l'AGS CGEA de [Localité 7] devra garantir l'ensemble des créances de M.[B] [X] fixées au passif de la société CLEMENTINI et juger que l'AGS CGEA de [Localité 7] devra faire l'avance, et ce sans condition, des sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur.

Par conclusions avec appel incident n°4, M.[B] [X] sollicite de la cour de voir :

confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement de Monsieur [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

* jugé la procédure de licenciement économique irrégulière

* jugé Monsieur [X] victime de discrimination de la part de la société ETABLISSEMENTS CLEMENTINI

infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour le surplus

et statuant à nouveau, condamner la société ETABLISSEMENTS CLEMENTINI à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

* 6 898,14 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

* 20 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* '41 388,84 000" euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination

* 1 800 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société aux entiers dépens

juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7].

L'AGS CGEA de [Localité 7], qui n'a pas constitué avocat, a indiqué qu'elle ne sera ni présente, ni représentée.

Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 octobre 2023.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

MOTIFS

Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident

La société soutient que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident de M. [B] [X] au motif que dans le dispositif de ses écritures, il n'indique pas les chefs de jugement critiqués mais demande à ce que la cour revoie à la hausse le quantum des condamnations.

M.[B] [X] ne formule aucun moyen, ni de fait, ni de droit, concernant ce moyen soulevé in limine litis par la société.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

« L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant principal ou de l'appelant incident doivent déterminer l'objet du litige porté devant la Cour d'Appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué » (Cour de cassation, ch.civ.2ème , 1er juillet 2021, 20-10.694, Publié).

Il résulte des premières conclusions transmises par RPVA du 18 janvier 2022 que M.[B] [X] a sollicité de voir :

confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement de Monsieur [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

* jugé la procédure de licenciement économique irrégulière

* jugé Monsieur [X] victime de discrimination de la part de la société ETABLISSEMENTS CLEMENTINI

Et statuant à nouveau, condamner la société ETABLISSEMENTS CLEMENTINI à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

* 6 898,14 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

* 20 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 41 388,84 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination

* 1 800 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner la société aux entiers dépens.

Ce n'est que dans ses dernières conclusions que M.[B] [X] a sollicité l'infirmation le jugement pour le surplus et indiqué ses demandes de modification des quantum.

Selon l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

Selon l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.

En sollicitant dans ses dernières conclusions la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement était irrégulière et qu'il avait été victime de discrimination de la part de la société sans demander l'infirmation pour le surplus dans les délais légaux, l'appel incident est irrecevable.

Sur la discrimination

Aux termes de l'article L1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.

Il résulte de l'article L1134-1 du code du travail que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

En l'espèce, M. [X] fait valoir, sans plus de précisions, qu'il aurait été victime d'une discrimination pour avoir été le seul tourneur placé en chômage partiel à compter du 30 mars 2020, étant précisé que son chômage partiel a fait suite à son arrêt maladie et que d'autres salariés dont des tourneurs ont été placés en chômage partiel à la même période en raison de la crise sanitaire (pièces 9-12-16) voire l'ensemble du personnel (pièce 8).

M. [X] verse au débat un échange de courriels avec son employeur concernant la situation économique de l'entreprise et la question de sa reprise d'activité sans qu'il ressort de ces échanges un quelconque motif de discrimination au sens de l'article L1132-1 précité.

Si M.[B] [X] se prévaut également des heures supplémentaires effectuées par d'autres tourneurs de la société pendant son chômage partiel, la société les justifie en rappelant que l'horaire en production, en l'espèce 39h hebdomadaires, génère des heures supplémentaires. La SAS Etablissements Clementini fait remarquer et le justifie que l'indemnisation en activité partielle de M.[B] [X] prenait en compte les heures supplémentaires structurellement réalisées (pièce adverse 3).

M. [X] ne présente aucunement des faits qui seraient constitutifs d'une discrimination, et ne donne aucune indication sur le type de discrimination dont il aurait été victime, ne visant pas même un critère au titre de la discrimination avancée, de sorte que la cour retient que le salarié n'apporte pas d'éléments de fait permettant de laisser supposer une discrimination à son encontre.

La décision déférée sera donc infirmée et le salarié débouté de sa demande de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la cause

Sur le motif économique

Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci est motivé d'une part, par les difficultés économiques de la société, et d'autre part, par la nécessité de la réorganisation de la société nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise.

Ce secteur d'activité est déterminé par la nature des produits, la clientèle ciblée et le mode de distribution mis en oeuvre, se rapportant à un même marché.

Il n'est pas débattu que l'entreprise Etablissements Clementini appartient au groupe HPGLX avec les sociétés UFI, MGDM et CEMA, lesquelles ont fusionné à l'été 2020, avec effet rétroactif au 1er août 2019, pour former une seule société, CEMA.

Les parties divergent cependant sur l'appartenance des sociétés Etablissements Clementini et CEMA au même secteur d'activité.

M. [X] soutient que le secteur d'activité est le même, à savoir l'usinage sur tours et fraiseuses à métaux, les sociétés étant toutes deux soumises à la même convention collective de la métallurgie, précisant que le fait que chaque société n'utilise pas les mêmes pièces ne les font pas appartenir à des secteurs d'activité différents.

C'est à tort que M.[B] [X] conclut que 'peu important qu'elles n'exercent pas exactement la même activité, les difficultés économiques sont toujours appréciées au niveau du groupe' alors que selon l'article L1233-3 du code du travail que 'Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national

La société soutient que son secteur d'activité est celui de la mécanique de précision, son métier de base étant le fraisage, alors que la société CEMA est avant tout une société de mécanique générale, son métier de base étant le tournage.

Partant, il convient de constater que le salarié ne conteste ni la différence de nature des produits, dont la société souligne qu'ils sont faits à partir d'aluminium pour la société Etablissements Clementini et à partir d'acier au carbone ou d'acier inoxydable pour la société CEMA, ni la différence de clientèle à laquelle ils sont distribués: l'industrie aéronautique, pharmaceutique et médicale pour la société Etablissements Clementini et l'industrie du pétrole, du nucléaire, du ferroviaire et de l'agroalimentaire pour la société CEMA.

C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a reconnu que les sociétés du groupe avaient des activités distinctes sans en tirer les conséquences qui s'imposaient.

Par conséquent, il sera retenu que les sociétés Etablissements Clementini et CEMA n'appartiennent pas au même secteur d'activités, de sorte que les difficultés économiques invoquées par l'employeur ne doivent être analysées qu'au niveau de la société Etablissements Clementini.

En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

[..]

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

[..]

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

[...]

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'.

Sur la condition de l'effectif de l'entreprise

M.[B] [X] soutient que la SAS Etablissements Clementini comptait un effectif moyen de 16 salariés au jour de son licenciement et produit la liasse fiscale (pièce 10) fasant mention de 16 salariés pour la période 1er août 2019 au 31 juillet 2020.

Il convient de relever que l'employeur ne conteste pas la liste des salariés produite par le salarié mais conteste le nombre de salariés pris en compte pour le calcul de l'effectif de 11 salariés.

Or, c'est à tort que l'employeur déduit du décompte :

- M.[I] et M.[E] au motif qu'ils sont représentants de l'employeur alors même que leur statut de salarié de l'entreprise n'est pas contesté, seul l'employeur étant exclu du décompte car non salarié,

- Messieurs [Y], [A] et [X] au motif qu'ils ont été placés en chômage partiel à compter du mois de mars 2020 alors même que leur statut de salarié en CDI n'est pas contesté, le chômage partiel n'étant pas de nature à les exclure du décompte.

En conséquence, la société par actions simplifiées Etablissements Clementini ne démontre pas que son effectif était inférieur à 11 salariés durant 12 mois consécutifs.

Selon l'article L1233-8 du code du travail, 'L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section'. Néanmoins, il résulte de ce texte que l'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-10.391, Publié ). En l'espèce, le licenciement ne concernant qu'un seul salarié, la société par actions simplifiées Etablissements Clementini n'était pas tenue d'une telle consultation.

Sur les difficultés économiques

Au soutien des difficultés économiques invoquées, l'employeur communique les documents comptables et financiers, notamment le bilan et le compte de résultat de la société Etablissements Clementini pour l'année 2019/2020, mais aussi une attestation d'un expert comptable, qui soutiennent les chiffres et éléments économiques et financiers exposés par la société.

Face à l'ensemble de ces indicateurs présentant des pertes et déficits au niveau de la société, la seule analyse du chiffre d'affaires du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2020, passant de 2 261 473,98 euros à 1 500 965,45 euros, soit une baisse significative de 760.508 euros, équivalent à un pourcentage de 33.62%, la réalité des difficultés économiques et de la baisse d'activité invoquées justifiant une nouvelle organisation des services de la société est ainsi avérée, non seulement par des résultats déficitaires significatifs pour les exercices 2019/2020, mais également par un résultat d'exploitation en baisse continue durant 2 années consécutives soit pour l'exercice 2019/2020 de - 155 107,75 euros et en 2020/2021 de -369 361,51 euros contre un solde positif de 315 846,73 euros pour l'exercice 2018/2019.

Dès lors, les arguments soulevés par M. [X] relatifs à l'absence de difficultés économiques, relevant que le chiffre d'affaires de la société pour l'année 2021 est de 1.914.795 euros alors que le salarié fait remarquer que la baisse du chiffre d'affaires s'apprécie au moment du licenciement, que des annonces de recrutement ont récemment été visibles pour le groupe HPGLX, alors qu'il a été rappelé par la cour que si la société fait partie du groupe HPGLX elle n'a pas de secteur d'activités en commun avec les autres sociétés de ce groupe et qu'enfin la liquidation judiciaire de la société en 2022 ne permet pas de justifier de la réalité de ses difficultés économiques au moment du licenciement sont sans portée puisqu'il a été démontré par la cour que les difficultés économiques étaient établies selon les conditions exigées par la loi, au moment du licenciement de M. [X].

Enfin, le placement de la société par actions simplifiées Etablissements Clementini en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 21 octobre 2022 confirme si besoin était les difficultés économiques évoquées.

Il résulte de ces considérations que les difficultés économiques de la société Etablissements Clementini sont avérées, de sorte que la réalité du motif économique est établie, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des motifs invoqués dans la lettre de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le reclassement

Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement économique, le juge doit contrôler le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement. Ainsi, alors même que la suppression d'emploi résulte d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.

En application de l'article L1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen.

Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, en établissant qu'il a recherché sérieusement des possibilités de reclassement et n'a pu reclasser le salarié, soit en raison de l'absence d'emploi disponible, soit en raison du refus de l'intéressé d'occuper le ou les emplois proposés.

En l'espèce, la société Etablissements Clementini se contente d'affirmer dans ses écritures qu'elle n'avait pas de poste de reclassement à proposer à M. [X] ni au sein de la SAS Etablissements Clementini ni au sein du groupe, et qu'il lui était donc inutile de faire un courrier sans utilité pour solliciter des postes de reclassement, fait qui au demeurant contredit ce qu'elle écrit dans la lettre de licenciement : 'Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons recherché toutes les solutions de repositionnement qui seraient possibles dans notre secteur d'activité. Malheureusement, nos recherches de reclassement ont été infructueuses, et aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. En effet, aucun poste n'est actuellement disponible au niveau de l'entreprise et du groupe'.

Par suite, n'étant pas débattu par les parties qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite au salarié, il convient de constater que l'obligation de reclassement n'est pas satisfaite, de sorte que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, mais dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Au jour de la rupture, soit le 20 octobre 2020, M.[B] [X] bénéficiait d'une ancienneté de1 an et 11 mois, et d'un salaire de référence de 2710,51 euros (moyenne des trois derniers salaires).

L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, dont l'effectif est supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire.

Si la société par actions simplifiées Etablissements Clementini conteste le montant du salaire moyen retenu par le conseil, il ne développe aucun argument et ne formule aucune contre-proposition. Par ailleurs, l'appel incident ayant été déclaré irrecevable, le jugement sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner la SAS Etablissements Clementini, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C] [F], mandataire judiciaire à payer à M.[B] [X] la somme de 1 800 euros.

Sur les dépens

Il convient de condamner la SAS Etablissements Clementini, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C] [F], mandataire judiciaire aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 30 juin 2021 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et condamné la société par actions simplifiées Etablissements Clementini à lui payer la somme de 5205,68 euros, fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2710,51 euros, condamné la SAS Etablissements Clementini aux dépens

Infirme pour le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant;

Dit irrecevable l'appel incident de M. [B] [X] ;

Déboute M. [B] [X] de sa demande au titre de la discrimination;

Déboute M. [B] [X] de sa demande au titre de la procédure irrégulière;

Dit l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7];

Condamne la SAS Etablissements Clementini, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C] [F], mandataire judiciaire la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Etablissements Clementini, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C] [F], mandataire judiciaire aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,