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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 16 janvier 2024, n° 21/04515

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Label Vins Diffusion (SARL)

Défendeur :

Distribution Internationale de Vins de Bourgogne (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Clément, Mme Jeorger-Le Gac

Avocats :

Me Rineau, Me Berthod, Me Le Berre Boivin, Me Gaupillat

T. com. Nantes, du 28 juin 2021

28 juin 2021

FAITS ET PROCEDURE

La société LABEL VINS DIFFUSION (LVD) dirigée par M. [D] [U] est spécialisée dans la distribution de vins et spiritueux en tant qu'agent commercial.

Par contrat du 9 juillet 2009, LVD a été désignée par la société CHAMPY comme son agent commercial dans les départements d'Ille-et-Vilaine (35) et de Loire-Atlantique (44).

En septembre 2013, la société PELOTON a succédé à la société CHAMPY et a poursuivi son activité avec LVD.

La société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE (DIVA) a une activité de distribution de vins. Il s'agit de l'établissement principal de la société PELOTON

Par courrier du 12 février 2019, la société DIVA-FRANCE a notifié à la société LVD la résiliation du contrat d'agence commerciale, lui reprochant des fautes graves.

Par courrier du 17 juin 2019 la société LVD a mis en demeure la société DIVA de lui régler l'indemnité compensatrice de fin de contrat ainsi que de lui transmettre divers documents dont elle estimait être en droit d'obtenir la communication.

La société DIVA a refusé de répondre à ces demandes.

La société LVD a donc fait assigner la société PELOTON devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d'obtenir le règlement des indemnités auxquelles elle estimait avoir droit en raison de la rupture du contrat d'agent commercial. 

La société PELOTON a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE a effet du 26 novembre 2020.

Par jugement du 28 juin 2021 le tribunal de commerce a :

- S'est déclaré compétent à statuer dans la présente instance ;

- Débouté la société LABEL VINS DIFFUSION de sa demande d'indemnité au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat ;

- Débouté la société LABEL VINS DIFFUSION de sa demande au titre de l'indemnité de préavis

- Débouté la société LABEL VINS DIFFUSION de sa demande d'indemnité au titre de préjudice commercial ;

- Condamné la société PELOTON à verser à la société LABEL VINS DIFFUSION la somme de 62,14 euros TTC au titre du droit de suite ;

- Condamné la société PELOTON à verser à la société LABEL VINS DIFFUSION la somme de 4.900 euros TTC au titre de commissions territoriales ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- Condamné la société PELOTON aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de Greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises.

Par arrêt du 20 juin 2023 la cour d'appel a :

- Confirmé le jugement en ce qu'il :

- S'est déclaré compétent à statuer dans la présente instance et a :

- Débouté la société LABEL VINS DIFFUSION de sa demande d'indemnité au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat,

- Débouté la société LABEL VINS DIFFUSION de sa demande d'indemnité au titre de préjudice commercial,

- Débouté la société LABEL VINS DIFFUSION de sa demande au titre du préavis,

- Sursis à statuer sur les autres chefs du jugement et les autres demandes,

- Enjoint à la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE de produire devant la cour, pour le 19 septembre 2023 au plus tard, les documents comptables et un décompte récapitulatifs, certifiés par un professionnel du chiffre, reprenant les commandes directes et indirectes acceptées par la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE sur le territoire des départements d'Ille et Vilaine (35) et de la Loire Atlantique (44) sur la période du 1erseptembre 2013 au 31 décembre 2019,

- Dit que la société LABEL VINS DIFFUSION pourra faire valoir ses observations sur ces documents et chiffrer ses demandes pour le 17 octobre 2023 au plus tard,

- Dit que la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE pourra répondre à ces observations jusqu'au 30 octobre 2023 au plus tard,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2023 à 14h00.

La société DIVA a déposé ses pièces le 18 septembre 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 30 octobre 2023 la société LABEL VINS DIFFUSION demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 28 juin 2021 en ce qu'il a :

Condamné la société intimée à verser uniquement à la concluante la somme de 62,14 euros au titre du droit de suite et condamné la société intimée à verser uniquement à la concluante la somme de 4.900 euros au titre de commissions dites indirectes.

Statuant à nouveau,

- Condamner DIVA à s'acquitter entre les mains de LVD d'une somme forfaitaire de 119.470,25 euros au titre des commissions lui étant dues au titre de la conclusion d'opérations sur le territoire contractuel sans son intervention, pendant toute la durée du contrat (2009-2019) ;

- Condamner DIVA à s'acquitter entre les mains de LVD d'une somme de 21.082 euros au titre du droit de suite de l'article L. 134-7 du Code de commerce ;

- Condamner DIVA à s'acquitter entre les mains de LVD d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel

- Condamner DIVA aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées le 27 octobre 2023 la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE demande à la cour de :

- Dire la SAS DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE, venant aux droits de PELOTON par l'effet d'une fusion absorption, recevable et bien fondée en ses demandes.

Y faisant droit

- Débouter la société LABEL VINS DIFFUSION de ses demandes non encore jugées, à savoir 119.470,25 euros de commissions territoriales, 21.082 euros de droit de suite et 13.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Juger que les documents comptables produits sont réguliers et sincères et juger que le montant restant dû s'élève à 5.879,04 euros au titre du droit de suite ;

- Condamner la société LABEL VINS DIFFUSION à payer à la SAS DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- Condamner la société LABEL VINS DIFFUSION aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

DISCUSSION

En exécution de l'arrêt du 20 juin 2023, la société la SAS DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE a communiqué ses pièces le 18 septembre 2023.

Les pièces versées par DIVA comportent une attestation du 11 septembre 2023 de son expert-comptable :

Je soussigné Monsieur [G] [J], agissant tant en qualité :

- de cogérant de la SARL AACC, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, sise [Adresse 4] [Localité 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon, sous le numéro 415 191 378,

- d'expert-comptable de :

la SAS DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE,

situé [Adresse 1] [Localité 3], dont le numéro SIREN est 1e 414 692 194,

Atteste que :

- le volume des commandes de clients directes et indirectes acceptées par la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE, et les sociétés aux droits desquels elle vient, sur le territoire des départements d'Ile et Vilaine (35) et de Loire Atlantique (44) sur la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2019 s'élève à 822 693,77 € HT.

Vous trouverez, en annexe 1, le détail du volume de ces commandes. De la même manière, vous trouverez en annexe 2 et 3, le volume des commandes directes et indirectes acceptées par la société relative au droit de suite qui représente, au total, 55 234.79 € HT.

Fait à Dijon le 11 septembre 2023

Pour faire valoir ce que de droit

[G] [J]

Expert- Comptable

Les commandes directes et indirectes :

L'attestation s'accompagne d'un tableau (annexe1) des commandes directes et indirectes du 01/09/2013 au 31/12/2019 qui reprend par colonnes :

- la date de facture,

- le n° de la facture de vente,

- le n° de client,

- le nom du client,

- le montant HT,

- le montant TTC,

- le montant de la commission HT

- le taux de commission (AR15).

Le montant total HT s'élève à 822 693,77 euros (987 046,38 TTC).

Le montant total des commissions HT s'élève à la somme de 102 354,18 euros HT.

L'arrêt du 20 juin 2023 rappelle clairement que le décompte des commissions restant dues à la société LVD ne sera calculé que sur la période qui commence à courir le 1er juillet 2013.

La société LVD ne peut donc revenir sur la période antérieure.

La société DIVA communique également une attestation de son directeur général en date du 13 septembre 2023 qui mentionne, au titre du décompte récapitulatif des commissions qui sont dues à M. [U] du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2019, la somme de 102 354,18 euros.

La société LABEL VINS DIFFUSION considère que le décompte qui est présenté est fantaisiste et ne contient aucune vente indirecte en se bornant à récapituler les commissions que LVD a perçu au fil des années.

Pour illustrer ses affirmations sur le caractère incomplet des documents communiqués par la société DIVA la société LVD donne pour exemple des ventes qui auraient été réalisées sur son secteur 44 et 35 sans qu'elle n'ait perçu de commissions.

Le client METRO

La société DIVA ne conteste pas réaliser des ventes directes auprès de la centrale d'achat METRO mais seulement pour 4 colis qui ont été livrés à [Localité 10] (pièce 48).

Elle verse aussi la liste des centrales d'achat METRO (pièce 61) qui ne démontre qu’aucune ne se situe sur les secteur 35 et 44.

Aucune commission n'est due à la société LVD .

Le client LES CELLIERS DU GRAND LIEU

La société LVD produit une facture émise le 8 décembre 2017 par la société DIVA à la société LES CELLIERS DU GRAND LIEU de Saint Aignan (44860) donc sur le secteur de la société LVD, pour une vente de 1 566,43 euros TTC sur laquelle M. [R] est mentionné comme représentant. (pièce N° 6)

La société DIVA reconnaît que des ventes ont été réalisées par M. [R] auprès de la société LES CELLIERS DU GRAND LIEU mais signale qu'elle a décompté à part les factures de ces ventes qui ont été commissionnées à un autre agent dans un décompte dédié.

Elle verse à ce titre les pièces 62 et 65 qui montrent que M [R] a perçu des commissions sur les ventes les CELLIERS DU GRAND LIEU.

En application des dispositions de l'article L. 134-6 du code de commerce il n'est pas nécessaire que l'agent commercial d'un secteur géographique ait une exclusivité pour percevoir une commission sur les ventes réalisées sur ce secteur. La société LVD était chargée des secteurs des départements 35 et 44.

Le tableau versé par la société DIVA ne fait état que d'une seule vente à la société LES CELLIERS DU GRAND LIEU en visant une facture du 10 octobre 2019 pour un montant de 2 112,88 euros HT (2 535,45 euros TTC). Le relevé n'est pas renseigné concernant le montant d'une commission qui aurait été versée à la société LVD.

Le client V and B,

La société Vand B possède des enseignes dans les départements de l'Ille et vilaine et de la Loire Atlantique.

La société LVD fait valoir que DIVA refusait de la régler sur les ventes que cette dernière réalisait directement. Elle considère que le relevé communiqué par DIVA ne fait pas état de toutes les ventes réalisées à ce titre.

La société DIVA verse un avoir et 3 factures émises sur la société V and B (pièce 50) :

- avoir du 20 septembre 2016 d'un montant de 58, 01 TTC (V and B [Localité 8]);

- facture du 28 août 2016 d'un montant de 637,70 euros TTC ; (V and B [Localité 8]);

- facture du 20 septembre 2017 d'un montant de 977,47 euros TTC (Vand B [Localité 9]).

- facture du 5 décembre 2017 d'un montant de 2 799,67 euros TTC (V and B [Localité 9]) ;

Ces documents indiquent que ces ventes ont été réalisées par M. [U] (LVD) sauf la facture du 20 septembre 2017 qui n'est pas renseignée sur l'agent qui aurait effectué la vente.

Le tableau communiqué par DIVA ne reprend pas la facture du 20 septembre 2017 alors que la vente se situe sur le secteur de la société LVD (département de la Loire Atlantique).

Il n'est donc pas complet.

Le client VITO DISTRIBUTION

La société LVD verse une attestation du 10 octobre 2023 qui émanerait de M.[Y] gérant de la société VITO DISTRIBUTION qui indique qu'il a travaillé avec la société DIVA sur des achats de spiritueux entre 2014 et 2016 et qu'il a dû stopper ces approvisionnements suite à des livraisons non conformes.

Cette attestation n'est pas faite dans les formes du code de procédure civile. La cour ne peut donc être assurée qu'elle émane bien du gérant de la société .

Toutefois la société DIVA reconnaît que des ventes ont été réalisées par M. [R] .

Elle verse à ce titre la pièce 66.

Le tableau versé par la société DIVA ne reprend pas ces ventes alors que la pièce 66 indique qu'elles ont été faites pour VITO DISTRIBUTION à [Localité 6] sur le secteur de la société LVD en 2015 et 2016.

L'annexe 1 n'est donc pas complète.

L'annexe 1 n'est donc pas complète mais les pièces complémentaires versées par la société DIVA et par la société LVD fournissent à la cour les éléments permettant de la rectifier et de la compléter et de fixer les commissions qui restent dues à la société LVD au titre des ventes indirectes pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mai 2019.

Dans ces conditions, à défaut pour la société DIVA d'avoir transmis les informations complètes, il convient d'évaluer ces commissions de manière forfaitaire sur la base d'un pourcentage de la moyenne des commissions versées à LVD en 2016, 2017 et 2018.

La part des ventes omises donnant lieu à commission est limitée comme les développements supra le démontrent.

La cour estime que les ventes indirectes réalisées par la société DIVA sont d'un montant équivalent à 20 % des ventes directement réalisées par la société LVD.

La moyenne annuelle des commissions versées à M. [U] ( LVD) en 2016, 2017 et 2018 s'élève à 22 744,97 euros HT soit 27 293,96 TTC (pièce 5 DIVA).

La société LVD ne verse aucun document de nature à justifier une commission moyenne annuelle de 24 095 euros (page 11 de ses écritures).

Les commissions dues sur les ventes indirectes s'élèvent donc à :

du 1er septembre au 31 décembre 2013 : 7581,65 euros HT x 20 % : 1516, 33euros HT

2014 : 22 744,97 euros HT x 20 % : 4 549 euros HT

2015 :22 744,97 euros HT x 20 % : 4 549 euros HT euros HT

2016 :22 744,97 euros HT x 20 % : 4 549 euros HT euros HT

2017 :22 744,97 euros HT x 20 % : 4 549 euros HT euros HT

2018 :22 744,97 euros HT x 20 % : 4 549 euros HT euros HT

Du 1er janvier au 31 mai 2019 : 9 477 HT x 20 % : 1895,40 euros HT

Soit au total 26 156,73 euros HT. Il convient de condamner la société DIVA à payer cette somme.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Le droit de suite

L'annexe 2 qui figure aux pièces versées par la société DIVA indique un montant de commissions relatif au droit de suite sur le département 44 de 3 807,48 euros HT (annexe 2) et de 2 071,56 euros HT pour le département 35 (annexe 3).

La société LVD estime que ces pièces n'ont pas de valeur probante dans la mesure où elles ne contiennent que ses clients directs et non les clients indirects (litigieux).

Pour autant la société LVD ne verse aucune pièce de nature à douter que la véracité des pièces versées par la société DIVA pour le calcul des indemnités relatives au droit de suite de la société LVD.

Il convient donc de fixer le montant de l'indemnité dûe à la société LVD au titre du droit de suite à la somme de 3 804,48 euros HT + 2 071,56 euros HT soit la somme de 5 879, 04 euros HT. La société DIVA sera condamnée à payer cette somme.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Les demandes annexes,

Il n'est pas inéquitable de condamner la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE (DIVA) à payer à la société LABEL VINS DIFFUSION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE (DIVA) est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 20 juin 2023 :

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société PELOTON à verser à la société LABEL VINS DIFFUSION la somme de 62,14 euros TTC au titre du droit de suite ;

- Condamné la société PELOTON à verser à la société LABEL VINS DIFFUSION la somme de 4.900 euros TTC au titre de commissions territoriales.

Statuant à nouveau :

- Condamne la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE (DIVA) à payer à la société LABEL VINS DIFFUSION (LVD) la somme de 26 156,73 euros HT au titre du solde des commissions dues au titre des ventes directes et indirectes réalisées par la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE (DIVA) du 1er septembre 2013 au 31 mai 2019 sur les départements 44 et 35 ;

- Condamne la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE (DIVA) à payer à la société LABEL VINS DIFFUSION (LVD) la somme de 5 879, 04 euros HT au titre du droit de suite ;

- Condamne la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE (DIVA) à payer à la société LABEL VINS DIFFUSION (LVD) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE (DIVA) aux dépens d'appel ;

- Rejette les autres demandes des parties.