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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 12 janvier 2024, n° 22/00718

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lorena (SARL)

Défendeur :

Total énergies Proxi Sud (SAS), Station Service du Mont Ventoux (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Codol

Conseillers :

Mme Ougier, Mme Vareilles

Avocats :

Me Bruzzo, Me Pomies Richaud, Me Vajou, Me Hordot, Me Pericchi, Me Oosterlynck

T. com. Avignon, du 04 févr. 2022, n° 20…

4 février 2022

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 22 février 2022 par la SARL Lorena à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2020 002945 ;

Vu l'appel interjeté le 3 mars 2022 par la SARL Station service du Mont Ventoux à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2020 002945 ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2022 ordonnant la jonction entre ces deux procédures d'appel ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 novembre 2023 par la SAS Groupe Loti venant aux droits de la SARL Lorena par suite de la fusion-absorption intervenue le 16 septembre 2022, appelante et intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 septembre 2023 par la SARL Station service du Mont Ventoux, appelante et intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2022 par la SAS TotalEnergies proxi sud est, exerçant sous le nom commercial Charvet La Mure Bianco, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 21 août 2023 à effet différé au 23 novembre 2023.

*** 

Le 25 novembre 2016, la SARL Station Service du Mont Ventoux -ci-après SSMV- a conclu un contrat d'approvisionnement exclusif avec la SAS Charvet La Mure Bianco -ci-après société Charvet.

Le 29 novembre 2018, la société SSMV et la société Lorena ont signé un compromis de cession portant sur le fonds de commerce de station service exploité par la première à [Localité 5], sous conditions suspensives, notamment, de reprise de ce contrat d'approvisionnement exclusif en carburants.

L'acte définitif de cession a été signé le 25 janvier 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2019, la société Lorena a informé la société Charvet de son intention de ne pas contracter avec elle.

Par exploit du 16 mars 2020, la société Charvet a fait assigner la société SSMV et la société Lorena devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer 1.115,20 euros correspondant à la valeur de deux enseignes qui n'ont pas été restituées, 3.082,14 euros HT au titre des travaux non amortis, 5.600 euros HT au titre de la clause pénale, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'approvisionnement, outre intérêts et frais irrépétibles.

Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a

déclaré abusive et injustifiée la résiliation du contrat d'approvisionnement par les sociétés Station service du Mont Ventoux et Lorena,

jugé que l'accord donné par la société Charvet La Mure Bianco à la cession du contrat d'approvisionnement était subordonné à la poursuite du contrat dans les mêmes conditions par la société Lorena,

jugé que les manœuvres opérées par la société Lorena constituent un dol ayant vicié le consentement de la société Charvet La Mure Bianco à libérer la société Station service du Mont Ventoux de ses obligations contractuelles,

jugé que la société Station service du Mont Ventoux reste tenue contractuellement à l'égard de la société Charvet La Mure Bianco,

jugé que les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux sont tenues solidairement d'indemniser le préjudice subi par la société Charvet La Mure Bianco,

condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 3.082,29 euros correspondant au montant des travaux non-amortis,

condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 1.115,20 euros TTC correspondant au montant des deux enseignes non-restituées,

condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 5.600,00 euros correspondant au montant de la clause pénale prévue au contrat,

condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'approvisionnement exclusif du 25 novembre 2016,

dit n'y avoir lieu à annulation du contrat d'approvisionnement exclusif,

jugé que la résiliation de contrat ne saurait être imputable à la société Charvet La Mure Bianco,

débouté les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux de l'intégralité de leurs demandes,

jugé que les condamnations des sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux portent intérêts à hauteur du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, dans les conditions de l'article L441-10 du code de commerce, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux aux dépens.

Les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en ses dispositions leur faisant respectivement grief, de sorte que la cour est saisie de toutes.

***

Dans ses dernières conclusions, la SAS Groupe Loti venant aux droits de la société Lorena, appelante et intimée, et citée ci-après comme société Lorena, demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1132, 1137, 1216 et suivants du code civil, et des articles L. 141-14, L330-3, R. 330-1 et R. 330-2 du code de commerce, de « A titre principal, sur l'absence de transfert du contrat :

constater qu'en refusant de contracter avec la Charvet La Mure Bianco, la société Lorena n'a fait qu'acter une rupture de pourparlers et non une résiliation du contrat, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'en cas d'abus et encore, dans la limite des frais engagés dans le cadre de la négociation,

constater en l'espèce que la société Lorena n'a commis aucun abus dans son droit de rompre, eu égard notamment à la courte durée des négociations (1 mois), et à l'absence de réponse à ses questions, et qu'en toutes hypothèses, la société Charvet La Mure Bianco ne justifie d'aucun préjudice lié à des frais spécifiques qu'elle aurait engagés pour les besoins de cette négociation,

En conséquence :

infirmer le jugement du 4 février 2022 rendu par le Tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions portant grief à la société Lorena, et notamment en ce qu'il a

* déclaré abusive et injustifiée la résiliation du contrat d'approvisionnement par les sociétés Station service du Mont Ventoux et Lorena,

* jugé que l'accord donné par la société Charvet La Mure Bianco à la cession du contrat d'approvisionnement était subordonné à la poursuite du contrat dans les mêmes conditions par la société Lorena,

* jugé que les manœuvres opérées par la société Lorena constituent un dol ayant vicié le consentement de la société Charvet La Mure Bianco à libérer la société Station service du Mont Ventoux de ses obligations contractuelles,

* jugé que les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux sont tenues solidairement d'indemniser le préjudice subi par la société Charvet La Mure Bianco,

* condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 3.082,29 euros correspondant au montant des travaux non amorti, 1.115,20 euros TTC correspondant au montant des deux enseignes non restituées, 5.600 euros correspondant au montant de la clause pénale prévue au contrat, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'approvisionnement, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

* dit n'y avoir lieu à annulation du contrat d'approvisionnement exclusif,

* jugé que la résiliation ne saurait être imputable à la société Charvet La Mure Bianco,

* débouté les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux de l'intégralité de leurs demandes,

* jugé que les condamnations porteront intérêts à hauteur du taux d'intérêts de la BCE à son opération de financement la plus récente,

débouter en conséquence la société Charvet La Mure Bianco de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Lorena,

A titre subsidiaire, sur la nullité du contrat :

dire et juger que la société Station service du Mont Ventoux n'est plus tenue d'une quelconque obligation envers la société Charvet La Mure Bianco depuis le 25 janvier 2019,

constater que la société Charvet La Mure Bianco n'a pas communiqué de document donnant des informations sincères à Lorena, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause dans le délai légal,

dire et juger que le contrat d'approvisionnement exclusif du 25 novembre 2016 repris par la société Lorena est entaché de nullité pour erreur, qu'elle soit spontanée ou provoquée par dol,

débouter la société Charvet La Mure Bianco de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence :

infirmer le jugement du 4 février 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions portant grief à la société Lorena, et notamment en ce qu'il a :

* déclaré abusive et injustifiée la résiliation du contrat d'approvisionnement par les sociétés Station service du Mont Ventoux et Lorena,

* jugé que l'accord donné par la société Charvet La Mure Bianco à la cession du contrat d'approvisionnement était subordonné à la poursuite du contrat dans les mêmes conditions par la société Lorena,

* jugé que les manœuvres opérées par la société Lorena constituent un dol ayant vicié le consentement de la société Charvet La Mure Bianco à libérer la société Station service du Mont Ventoux de ses obligations contractuelles,

* jugé que les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux sont tenues solidairement d'indemniser le préjudice subi par la société Charvet La Mure Bianco,

* condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 3.082,29 euros correspondant au montant des travaux non amortis, 1.115,20 euros TTC correspondant au montant des deux enseignes non restituées, 5.600 euros correspondant au montant de la clause pénale prévue au contrat, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'approvisionnement, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

* dit n'y avoir lieu à annulation du contrat d'approvisionnement exclusif,

* jugé que la résiliation ne saurait être imputable à la société Charvet La Mure Bianco,

* débouté les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux de l'intégralité de leurs demandes,

* jugé que les condamnations porteront intérêts à hauteur du taux d'intérêts de la BCE à son opération de financement la plus récente,

débouter en conséquence la société Charvet La Mure Bianco de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Lorena,

En tout état de cause, sur l'absence de justification des sommes réclamées :

constater que la somme de 1.115,20 euros TTC réclamée par la société La Mure Bianco au titre de la valeur des deux enseignes n'est pas justifiée, étant précisé au surplus que le contrat prévoit, en cas de résiliation, une restitution des enseignes en nature et non en valeur,

constater que la somme de 3.082,14 euros HT réclamée par la société La Mure Bianco au titre des travaux non amortis n'est étayée par aucune pièce démontrant d'une part que ces travaux ont effectivement été réalisés, et d'autre part, selon quelles modalités l'amortissement a-t-il été appliqué,

constater que la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la résiliation abusive est infondée, dans son principe d'une part, dans la mesure où aucune inexécution n'est alléguée et qu'elle ne peut s'ajouter à la clause pénale, et dans son quantum d'autre part, dès lors qu'aucun élément n'est versé justifiant un tel chiffre (s'agit d'un préjudice financier, préjudice moral '),

constater enfin que la somme de 5.600 euros HT réclamée au titre de la clause pénale n'est pas fondée dès lors qu'aucune inexécution n'est démontrée de la part de la société Lorena et/ou de la part de la société Station service du Mont Ventoux, et qu'au surplus le montant de la clause pénale ne pourrait tout au plus être égal qu'à 4.229 euros,

débouter en conséquence la société Charvet La Mure Bianco de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant à l'encontre de la société Lorena que de la société Station service du Mont Ventoux,

En tant que besoin :

débouter la société Station service du Mont Ventoux de sa demande subsidiaire,

En conséquence,

infirmer le jugement du 4 février 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions portant grief à la société Lorena, et notamment en ce qu'il a

* déclaré abusive et injustifiée la résiliation du contrat d'approvisionnement par les sociétés Station service du Mont Ventoux et Lorena,

* jugé que l'accord donné par la société Charvet La Mure Bianco à la cession du contrat d'approvisionnement était subordonné à la poursuite du contrat dans les mêmes conditions par la société Lorena,

* jugé que les manœuvres opérées par la société Lorena constituent un dol ayant vicié le consentement de la société Charvet La Mure Bianco à libérer la société Station service du Mont Ventoux de ses obligations contractuelles,

* jugé que les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux sont tenues solidairement d'indemniser le préjudice subi par la société Charvet la Mure Bianco,

* condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 3.082,29 euros correspondant au montant des travaux non amortis, 1.115,20 euros TTC correspondant au montant des deux enseignes non restituées, 5.600 euros correspondant au montant de la clause pénale prévue au contrat, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'approvisionnement et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

* dit n'y avoir lieu à annulation du contrat d'approvisionnement exclusif,

* jugé que la résiliation ne saurait être imputable à la société Charvet La Mure Bianco,

* débouté les sociétés Lorena et Station Service du Mont Ventoux de l'intégralité de leurs demandes,

* jugé que les condamnations porteront intérêts à hauteur du taux d'intérêts de la BCE à son opération de financement la plus récente',

débouter en conséquence la société Total Energies Proxi Sud Est de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Lorena,

En toutes hypothèses,

condamner Total Energies Proxi Sud Est aux entiers dépens de l'instance,

condamner Total Energies Proxi Sud Est à payer la somme de 3.000 euros à la société Groupe Loti, venant aux droits de la société Lorena, par application de l'article 700 du code de procédure civile'».

Cette appelante soutient que son refus de contracter s'analyse comme une rupture de pourparlers et non comme la résiliation d'un contrat.

En effet, il n'y a jamais eu de rencontre de volontés entre la société Charvet et elle sur la poursuite et les conditions de poursuite du contrat, mais seulement des pourparlers.

Sa responsabilité ne peut ainsi être engagée que sur le plan délictuel par la démonstration d'un abus du droit de rompre ces pourparlers. Or les négociations se sont tenues sur une très courte période et elle a simplement demandé des éléments d'information qu'elle n'a pas obtenus et n'avait jamais laissé entendre qu'elle acceptait les conditions posées par la société Charvet dans son courrier du 17 janvier 2019 pour cette reprise.

En tout état de cause, l'indemnisation pour rupture de pourparlers ne peut porter que sur le remboursement des frais engagés pour la négociation, et non pas sur la réparation des bénéfices attendus du contrat comme le demande la société Charvet.

A titre subsidiaire, si une cession de contrat était caractérisée, elle serait nulle tenant la carence de la société Charvet à satisfaire à son obligation pré-contractuelle d'information imposée par la loi Doubin, notamment relativement à l'état et aux perspectives de développement du marché, ainsi que des tarifs.

Le contrat est également nul pour être entaché d'erreur, telle que provoquée par le manquement de la société Charvet, la réticence d'information constituant une manœuvre dolosive.

En tout état de cause, les sommes réclamées ne sont pas dues : seule la restitution en nature des enseignes était prévue et il n'est pas justifié des montants sollicités, la réalisation des travaux allégués n'est pas démontrée et les modalités de calcul de l'amortissement opéré non précisées, la clause pénale n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence d'inexécution contractuelle et de toute mise en demeure, et son quantum est injustifié.

La société Lorena ajoute qu'elle ne pourrait être condamnée à relever et garantir la société SMV alors que, ne s'étant jamais vu transférer le contrat, elle ne l'a pas résilié.

***

Dasn ses dernières conclusions, la SARL Station Service du Mont Ventoux -société SSMV, appelante et intimée, demande à la cour de:

« réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant à nouveau,

à titre principal,

débouter la société Totalenergies proxi sud est de toutes ses demandes, fins et conclusions, à son encontre,

à titre subsidiaire,

condamner la SAS Groupe Loti venant aux droits de la SARL Lorena à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Totalenergies proxi sud est,

à titre infiniment subsidiaire,

débouter la société Totalenergies proxi sud est de toutes ses demandes en paiement de la valeur des deux enseignes, des travaux non-amortis, de la clause pénale et de dommages et intérêts, à son encontre,

En toute hypothèse,

condamner cette société ou tout autre succombant à lui payer une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. »

La société SSMV soutient qu'en vertu de l'article 1216 du code civil, un cédant peut céder sa qualité de partie au contrat à un cessionnaire, avec l'accord du co-contractant cédé. Cet accord peut être donné par avance et le tribunal de commerce a dénaturé les faits de la cause en mêlant les agissements de la société SSMV à ceux de la société Lorena.

Pour sa part, elle a respecté ses engagements. Le compromis de cession stipulait que la réalisation de la cession envisagée était conditionnée à la reprise du contrat d'approvisionnement exclusif conclu avec la société Charvet, dont copie était annexée, de sorte que la société Lorena avait souscrit l'obligation de reprendre ce contrat dont les termes lui était parfaitement connus pour avoir été annexés au compromis de cession.

Cette stipulation était conforme à l'article 17.1 du contrat d'approvisionnement exclusif en carburants conclu avec la société Charvet et celle-ci a donné son agrément le 26 octobre 2018 et confirmé la poursuite du contrat aux mêmes conditions avec la SARL Lorena, un avenant de transfert devant être établi dès la régularisation définitive de la vente du dons de commerce.

C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat d'approvisionnement exclusif n'avait jamais été transféré à la société Lorena alors que toutes avaient accepté ce transfert.

Ce n'est que postérieurement à la cession, le 4 février 2019, que la société Lorena a décidé unilatéralement de résilier ce contrat, sans même en informer son cédant.

Elle a pour sa part toujours respecté ses engagements et a seulement été victime des agissements de son cessionnaire.

A titre subsidiaire, la société SSMV demande à être relevée et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, par la SAS Groupe Loti, tenant le manquement de la société Lorena à ses obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté à son égard.

A titre infiniment subsidiaire, elle conteste les indemnisations sollicitées.

Les enseignes étaient comprises dans le fonds de commerce vendu et l'absence de restitution correspond à une inexécution fautive postérieure à la cession qui lui est étrangère.

La société Charvet ne démontre pas avoir effectivement réalisé les travaux au titre desquels elle demande indemnisation et, en tout état de cause, n'ayant plus de lien contractuel avec elle, cette demande ne peut prospérer à son encontre.

Enfin, le contrat d'approvisionnement conclu avec la société Charvet ayant pris fin le 25 janvier 2019, elle-même n'ayant commis aucune faute à l'égard de son ancien fournisseur et la résiliation n'étant pas de son fait, les demandes en clause pénale et dommages et intérêts formulées doivent être rejetées.

***

Dans ses dernières conclusions, la SAS Totalenergies proxi sud est exerçant sous le nom commercial Charvet La Mure Bianco, intimée, et citée ci-après comme société Charvet, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113, 1114, 1118, 1130, 1137, 1172, 1216, 1216-1, 1231-1, 1240, 1304-6, 1343-2 du code civil, les articles L. 330-3, R. 330-1, L. 441-10, A. 444-32 du code de commerce,

« A titre principal, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le contrat d'approvisionnement exclusif du 25 novembre 2016 n'a jamais été transféré à la société Lorena,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon du 4 février 2022 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le contrat d'approvisionnement exclusif du 25 novembre 2016 a bien été transféré à la société Lorena,

déclarer abusive et injustifiée la résiliation du contrat d'approvisionnement par les sociétés Station service du Mont Ventoux et Lorena,

En conséquence,

A titre principal,

déclarer que l'accord donné par la société Charvet La Mure Bianco à la libération de la société Station service du Mont Ventoux était subordonné à la poursuite du contrat dans les mêmes conditions par la société Lorena,

Subsidiairement,

dire et juger que les manœuvres opérées par la société Lorena constituent un dol ayant vicié le consentement de la société Charvet La Mure Bianco à libérer la société Station service du Mont Ventoux de ses obligations contractuelles,

En tout état de cause,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon du 4 février 2022 en ce qu'il a':

* déclaré abusive et injustifiée la résiliation du contrat d'approvisionnement par les sociétés Station service du Mont Ventoux et Lorena,

* jugé que l'accord donné par la société Charvet La Mure Bianco à la cession du contrat d'approvisionnement était subordonné à la poursuite du contrat dans les mêmes conditions par la société Lorena,

* jugé que les manœuvres opérées par la société Lorena constituent un dol ayant vicié le consentement de la société Charvet La Mure Bianco à libérer la société Station service du Mont Ventoux de ses obligations contractuelles,

* jugé que la société Station service du Mont Ventoux reste tenue contractuellement à l'égard de la société Charvet La Mure Bianco,

* jugé que les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux sont tenues solidairement d'indemniser le préjudice subi par la société Charvet la Mure Bianco,

* condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet la Mure Bianco la somme de 3.082,29 euros correspondant au montant des travaux non-amortis,

* condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 1.115,20 euros TTC correspondant au montant des deux enseignes non-restituées,

* condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 5.600 euros correspondant au montant de la clause pénale prévue au contrat,

* condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'approvisionnement exclusif du 25 novembre 2016,

* dit n'y avoir lieu à annulation du contrat d'approvisionnement exclusif;

* jugé que la résiliation de contrat ne saurait être imputable à la société Charvet la Mure Bianco;

* débouté les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux de l'intégralité de leurs demandes ;

* jugé que les condamnations des sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux portent intérêts à hauteur du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, dans les conditions de l'article L441-10 du code de commerce et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

* condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 94,34 euros TTC,

dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Lorena seront supportées par la société Groupe Loti, venant aux droits de cette dernière par suite d'une confusion absorption,

condamner solidairement la société Station service du Mont Ventoux et la société Groupe Loti, venant aux droits de la société Lorena, au versement de la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en appel,

les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance d'appel,

débouter la société Station service du Mont Ventoux et la société Groupe Loti, venant aux droits de la société Lorena, de leurs appels et de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. »

L'intimée soutient à titre principal que c'est à raison que le tribunal de commerce a retenu que le contrat d'approvisionnement exclusif n'avait jamais été transféré à la société Lorena et que les responsabilités des sociétés Lorena et SSMV étaient engagées, l'une ayant manqué à ses engagements contractuels, l'autre concouru à son dommage par son comportement.

Elle a, par courrier du 17 janvier 2019, accepté que le contrat d'approvisionnement soit, conformément à son article 17.1, transféré à la société Lorena, et cet agrément a toujours été conditionné à la reprise effective du contrat par la société Lorena.

Cette dernière n'a pourtant jamais accompli les démarches nécessaires ni cherché à exécuter les engagements contenus dans ce contrat d'approvisionnement, l'informant bien au contraire qu'elle n'entendait pas régulariser de contrat avec elle, et ce, le 4 février 2018, alors que la société SSMV venait juste d'être officiellement libérée de ses obligations.

Dans ces conditions, les sociétés Lorena et SSMV ont œuvré de concert afin de tromper la société Charvet sur les engagements de la société Lorena. Le but de la manœuvre a toujours été de lui nuire.

Les conditions suspensives de l'agrément à la cession du contrat n'ont jamais été accomplies, de sorte que cette cession ne s'est jamais réalisée et le contrat d'approvisionnement exclusif n'a jamais été transféré. Les sociétés SSMV et Lorena ont engagé leurs responsabilités, la première en ce qu'elle est tenue contractuellement à des indemnités de résiliation, la seconde en ce qu'elle a concouru au dommage en se rendant complice des manquements de la première.

En l'absence de reprise, elle n'a jamais consenti à libérer la société SSMV et quand bien même serait retenu son accord pour une résiliation amiable, que celui-ci serait affecté d'un vice de son consentement.

A titre subsidiaire, la cour peut retenir que le contrat d'approvisionnement exclusif a bien été transmis à la société Lorena, celle-ci ayant proposé la poursuite du contrat aux mêmes conditions par courrier du 8 janvier 2018, la société Charvet ayant accepté cette offre le 17 janvier 2019, et l'acte définitif de cession ayant été signé alors que le compromis prévoyait cette transmission à titre de condition suspensive.

La société Lorena est alors tenue contractuellement envers elle depuis le 25 janvier 2019 et la société SSMV ne peut se prétendre libérée de ses obligations dès lors qu'elle n'y a pas consenti de manière éclairée. Toutes deux doivent donc être condamnées in solidum à son égard.

C'est à tort que la société Lorena se prévaut d'un manquement de la société Chauvet à son obligation pré-contractuelle d'information pour solliciter la nullité du contrat d'approvisionnement, un tel manquement ne pouvant induire une telle sanction. De même, le vice du consentement ne peut entrainer la nullité du contrat que s'il est déterminant. Or, quand bien même la société Chauvet ne lui aurait pas transmis le document d'information précontractuelle prévue par la loi Doubin, la société Lorena avait une parfaite connaissance des caractéristiques du marché concerné pour être dotée d'une grande expérience dans l'exploitation des stations-services et être en relation d'affaires avec le groupe Total depuis des années. Elle a contracté en connaissance de cause, n'a jamais réclamé les informations visées par l'article R330-1 du code de commerce et ne démontre pas qu'elles auraient été déterminantes pour elle.

En tout état de cause, la société Lorena ne pourrait prétendre qu'à la nullité du contrat par lequel elle s'est engagée à reprendre les engagements de la société SSMV, et non pas du contrat d'approvisionnement exclusif conclu plusieurs années auparavant entre les sociétés Charvet et SSMV.

En tout état de cause, le contrat d'approvisionnement exclusif prévoit une clause de résiliation anticipée dont la société TotalEnergies est fondée à demander l'application, pour paiement des indemnités qui y sont stipulées, outre indemnisations complémentaires.

Ainsi, elle a effectué des travaux pour 11.644,22 euros HT qui devaient être amortis sur 34 mois. Indemnisation est donc due pour les neuf mois manquants.

Seulement deux enseignes sur les quatre ont été restituées, la valeur de celles manquantes restant dues.

Elle est également fondée à solliciter le versement de la clause pénale sur la base de la totalité du potentiel d'achat annuel ainsi que la réparation du préjudice découlant de la désorganisation de son activité ainsi que de la perte de toute possibilité de se développer sur le marché concerné.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

sur la transmission du contrat de distribution exclusive :

La cession d'un fonds de commerce n'emporte pas automatiquement, sauf exceptions légales concernant le droit au bail, les contrats d'assurance, d'édition et de travail, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds (Com 19 octobre 2022 n° 21-16.169).

Pour déterminer si le contrat d'approvisionnement exclusif conclu le 25 novembre 2016 entre la société SSMV et la société Charvet a pu être transmis à la société Lorena avec le fonds de commerce à l'occasion de la cession intervenue le 25 janvier 2019, il faut donc examiner si ce contrat de cession du fonds mentionne expressément qu'elle comprend également la cession de ce contrat.

Le compromis de cession de fonds de commerce conclu le 29 novembre 2018 entre la société SSMV, cédante, et la société Lorena, cessionnaire, indique que le fonds objet de la cession comprend :

- l'enseigne et le nom commercial Elan,

- la clientèle, l'achalandage y attachés,

- le fichier de la clientèle,

- le droit au bail,

- le mobilier commercial, le matériel et outillage, les agencements et installations,

- le droit à l'usage de la ligne téléphonique et d'internet,

- "le bénéfice des contrats, marchés, traités et conventions passées avec les fournisseurs",

- "le bénéfice des contrats de distribution nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce",

- les marchandises en stock,

- les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation du fonds,

- et "tous les éléments corporels et incorporels composant le fonds et nécessaires à son exploitation".

Il stipule en son article 10, que la convention est subordonnée à la réalisation, dans les délais indiqués, de conditions suspensives, parmi lesquelles figure la reprise du contrat d'approvisionnement exclusif (10.3). Il est mentionné à ce sujet que « les parties soumettent expressément la réalisation de la cession envisagée à la reprise du contrat d'approvisionnement exclusif en carburants conclu entre le cédant et la SAS Charvet La Mure Bianco, ci-annexé ».

Et, effectivement, en page 26 du compromis paraphé par les parties, il est précisé que figure en annexe le contrat d'approvisionnement exclusif en carburants.

L'acte définitif de cession du fonds de commerce conclu entre les mêmes parties le 25 janvier 2019 rappelle les conditions suspensives portées au compromis, mentionne que le cessionnaire a obtenu l'agrément de la société pour la reprise du contrat d'approvisionnement exclusif en carburant, et comporte notamment, en annexe, la mention de cet accord.

Il reprend, en page 3, la liste descriptive des éléments composant le fonds de commerce vendu telle que figurant au compromis et précitée.

Le fait que la reprise du contrat d'approvisionnement soit spécialement mentionnée comme une condition suspensive de la cession du fonds de commerce, démontre que ce contrat n'est pas compris dans la liste des contrats composant le fonds de commerce vendu, ce que confirme encore l'absence de mention supplémentaire spécifique dans le descriptif fait à l'acte définitif par comparaison avec le compromis.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat d'approvisionnement exclusif n'avait pas été transféré à la société Lorena par l'effet de la cession du fonds de commerce.

Sur les responsabilités encourues :

1. par la société SSMV

Le contrat d'approvisionnement exclusif conclu le 25 novembre 2016 entre la société Charvet et la société SSMV stipule en son article 17.1 intitulé « cession », que, « pendant la durée du contrat, en cas de projet de cession ou d'apport ou de mise en location-gérance du fonds à un tiers, le revendeur s'engage à imposer au tiers la continuation du présent contrat, avec l'agrément préalable de la société, faute de quoi la société pourrait résilier le contrat en application de l'article 18.1 ci-après ». Cet article 18.1 prévoit précisément la résiliation « de plein droit » à la demande d'une partie en cas d'inexécution d'une obligation légale ou contractuelle par l'autre.

La société SSMV a respecté cet engagement lors de la conclusion du compromis du 29 novembre 2019 puisque figurait à l'acte la condition suspensive de reprise de ce contrat d'approvisionnement, et que cet agrément a été sollicité préalablement à l'acte définitif (courrier du 8 janvier 2019 visé à la réponse du 17 janvier 2019 -pièce 3 de la société Charvet).

Par courrier du 17 janvier 2019, la société Charvet a notifié à la société Lorena qu'elle donnait son accord au transfert à son bénéfice du contrat d'approvisionnement exclusif à condition que la société Lorena s'engage à poursuivre ledit contrat aux mêmes conditions et que lui soit fournie une caution bancaire pour une somme de 30.000 euros.

Elle précisait encore que la poursuite du contrat se ferait "sous réserve du respect de ces conditions", un avenant de transfert devant alors être établi en suite de la régularisation de la vente du fonds de commerce.

Il n'est pas contesté qu'aucune caution bancaire n'a été fournie telle que réclamée, ce que confirme encore le courrier adressé par la société Charvet à la société Lorena le 27 février 2019 : « nous vous avons répondu en date du 17 janvier 2019 que nous donnions notre accord sous réserve que vous vous engagiez à poursuivre le contrat aux mêmes conditions et à fournir une caution bancaire, et que dès régularisation de la vente un avenant de transfert serait établi. Nous vous avions même listé l'ensemble des documents à nous communiquer pour se faire. Aucun élément ne nous a été communiqué ».

Il n'est pas davantage contesté qu'aucun accord de reprise du contrat d'approvisionnement exclusif aux mêmes conditions n'est intervenu entre la société Lorena et la société Charvet entre le compromis et la cession définitive du fonds.

Il doit donc être considéré qu'à défaut d'en voir les conditions d'obtention remplies, l'agrément n'a pas été accordé, aucun grief d'abus de droit n'étant soulevé à cet égard.

Pourtant, alors même que la condition suspensive n'avait pas été levée, qu'aucun accord de reprise n'était intervenu entre la société Charvet et la société Lorena, et que les conditions posées pour l'agrément de cette dernière société par la société Charvet n'avaient pas même été remplies, la société SSMV a conclu l'acte définitif de vente du fonds de commerce.

Et il n'est pas fait état, dans l'acte définitif de cession, de la reprise du contrat d'approvisionnement exclusif mais seulement de « l'accord de la SAS Charvet La Mure Bianco pour la reprise » -sans d'ailleurs une quelconque mention des conditions posées.

Contrairement à ce qu'écrivent les premiers juges dans la motivation de la décision déférée, l'acte de cession conclu entre les sociétés SSMV et Lorena n'est pas pour autant "touché par la nullité" car la société Charvet ne pouvait pas s'opposer à la vente du fonds de commerce.

Mais l'acte de cession définitif a été signé par la société SSMV le 25 janvier 2019 en violation de l'obligation qu'elle avait souscrite à l'égard de la société Charvet dans le contrat d'approvisionnement exclusif, puisque, revendeur, elle cédait son fonds de commerce sans imposer au tiers, la société Lorena, la continuation dudit contrat.

Cette inexécution contractuelle emportait, comme stipulée aux articles 17.1 et 18.1, la résiliation du contrat du 25 novembre 2016, de sorte que celle-ci est intervenue par la faute de la société SSMV au jour de la cession du fonds de commerce.

C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société SSMV à l'égard de la société Charvet.

S'agissant des sommes demandées à ce titre en indemnisation par la société Charvet, elles procèdent de quatre chefs différents.

- les travaux non-amortis :

Le contrat d'approvisionnement exclusif stipule en son article 18.3.2 que la résiliation du contrat a pour le revendeur la conséquence qu'il est « redevable à la société d'une somme correspondant au solde, calculé prorata temporis, des travaux non amortis, le montant de ces travaux figurant au point 3 de l'annexe 2 ».

Ce point 3 de l'annexe 2 produite par la société SSMV en suite du contrat, est relatif aux « travaux réalisés par la société ». Il précise que le montant des travaux que « la société s'engage à réaliser » est de 4.759,00 euros HT, et qu'il s'agit de la « pose de l'appareil distributeur FOD ; fourniture et pose des quatre faces d'enseigne Elan ; pose de l'affichage de prix ; fourniture et pose d'une tête d'îlot ; peinture des bordures d'îlot ».

L'intimée justifie de l'exécution effective de tous ces travaux par la production de deux factures n° 11-123/16 et 11-124/16, émises par la société Lenoir services le 28 novembre 2016 à l'adresse de la société Charvet et visant l'objet « station Elan [Localité 5] », ainsi que d'une troisième, n° 91723880 émise par la société Tokheim le 20 décembre 2016, adressée à la société Charvet et mentionnant un lieu d'intervention / livraison à la Station du Mont Ventoux, [Localité 5] (ses pièces 13-1 à 13-3).

Quel qu'ait été le coût effectif de ces travaux, la clause contractuelle ne prévoit aucune réévaluation ni modification du quantum prévu, de sorte que seul le montant fixé à 4.759 euros peut être pris en compte.

Le contrat d'approvisionnement exclusif ayant été conclu le 25 novembre 2016, à effet au 1er novembre 2016, et pour une durée de trois ans, il venait normalement à échéance au 31 octobre 2019.

Or il a été résilié par la faute de la société SSMV au jour où celle-ci a cédé son fonds de commerce en violation de l'engagement qu'elle avait souscrit auprès de la société Charvet, c'est-à-dire au 25 janvier 2019.

Manquent donc 9 mois sur les 36 mois d'amortissement tels que prévus au contrat conclu.

La société SSMV est donc redevable en vertu de cette clause contractuelle du solde, calculé prorata temporis, des travaux non amortis, soit 1.189,75 euros (4.759,00 euros x 9 /36), et non pas 3.082,29 euros comme demandé et retenu par les premiers juges.

- les enseignes non restituées :

Le contrat du 25 novembre 2016 mentionne encore au titre des conséquences que la résiliation du contrat a pour le revendeur, l'obligation qui serait alors sienne de « restituer sans délai les matériels qui ont été mis à sa disposition par la société dans les conditions prévues par l'annexe 2 » et de « prendre seul en charge les frais inhérents au démontage desdits matériels ».

L'annexe 2 mentionne effectivement que parmi le matériel mis à disposition du revendeur figurent des enseignes Elan.

La pièce 14 produite par l'intimée pour justifier d'un prix de 557,60 euros pour chacune des enseignes correspond en réalité seulement à une grille de prix et indique ce montant pour un « caisson bloc marque Elan complet y compris face éclairage, et fixations » dont rien ne permet de retenir qu'il corresponde effectivement aux enseignes litigieuses.

En revanche, la facture n° 11-124/16 de la société Lenoir services fait état de la fourniture et pose sur le site de 4 faces d'enseigne Elan d'une valeur totale de 1.300 euros.

La société SSMV ne démontre pas avoir procédé à la restitution de ces enseignes qui, en vertu du contrat d'approvisionnement exclusif, demeuraient la propriété de la société Charvet.

La société intimée admettant dans ses écritures avoir récupéré deux des quatre enseignes, ne peut lui être allouée en indemnisation de la non-restitution des deux autres enseignes que la valeur de celles-ci, soit 650 euros.

- la clause pénale :

Le contrat d'approvisionnement exclusif stipule également et enfin que « dans le cas d'une résiliation aux torts et griefs du revendeur, la société pourra lui réclamer une pénalité dont le taux est indiqué au point 5 de l'annexe 1 sur les quantités qui lui resteraient à acheter pour atteindre le potentiel d'achat inscrit au point 2 de la même annexe ».

Le point 5 de l'annexe 1 indique que le taux de pénalité est de 7,62 euros /m3.

Et le point 2 de cette annexe fixe le potentiel d'achat du contrat à 740 m3/an.

Aucune stipulation n'exige pour la mise en œuvre de cette clause pénale qu'il ait été procédé à une mise en demeure préalable.

Il a déjà été retenu que la résiliation du contrat était intervenue par le manquement contractuel fautif de la société SSMV et donc à ses « torts et griefs ».

Contrairement à ce que soutient l'intimée, la clause précise qu'il s'agit des quantités qui « resteraient à acheter pour atteindre le potentiel d'achat », de sorte qu'elle ne peut réclamer la totalité du potentiel d'achat sur l'année 2019 alors que ce potentiel doit être rapporté à la durée qui venait encore à courir jusqu'au terme du contrat, aucune obligation d'achat ne pouvant subsister au-delà.

Le contrat d'approvisionnement venant à échéance le 31 octobre 2019, ce potentiel d'achat sur cette année 2019 était de 616,66 m3 (740 x 10 / 12).

Il n'est effectivement pas justifié par la société SSMV d'un quelconque achat sur le mois de janvier 2019, de sorte qu'il lui restait à acheter 616,66 m3 sur cette année 2019 pour atteindre le potentiel d'achat contractuel.

Après application du taux de pénalité fixé, c'est ainsi une somme de 4.699 euros qui est due en application de cette clause pénale et qui correspond simplement à l'exécution normale du contrat d'approvisionnement exclusif jusqu'à son terme.

- les dommages et intérêts complémentaires  :

La société intimée soutient à juste titre que l'existence d'une clause pénale ne fait pas obstacle à sa demande d'indemnisation complémentaire, dès lors qu'il s'agirait de réparer un préjudice distinct de celui que ladite clause pénale a vocation à réparer (Civ 3è 17 mars 1993 n° 91-13.634'; Com 20 mai 1997 n° 96-22.406), à charge pour elle de le démontrer (Com 12 juillet 2011 n° 10-18.326).

Comme le révèle le mode de calcul de la clause pénale, celle-ci a pour objet de réparer la perte du potentiel d'achat sur la période où le contrat aurait normalement dû recevoir exécution, tenant la résiliation anticipée.

La société TotalEnergies -ex-société Chauvet- se prévaut d'une atteinte à son image et aux produits qu'elle commercialise, d'une désorganisation de son activité, d'une perte de possibilité de se développer sur le marché concerné, et du préjudice causé par la « stratégie d'éviction » mise en place à son encontre, tous préjudices effectivement distincts de celui réparé par la clause pénale précitée.

A cet égard, il doit être observé que le contrat d'approvisionnement exclusif, s'il pouvait être tacitement reconduit pour deux années supplémentaires, venait à échéance normalement au 31 octobre 2019, et rien ne permettait ensuite à la société Charvet de présumer de la poursuite de ce contrat ou de la conclusion d'un autre sur le même site.

Pour autant, en sollicitant son agrément au regard d'une promesse de cession, puis en concluant cette cession au mépris de ses engagements et en contradiction avec cette première démarche, et en s'empressant, malgré ce, de solliciter la société Charvet afin d'obtenir une rupture amiable du contrat sur la base d'une cession qui ne comprenait pourtant pas celle du contrat conclu avec celle-ci (sa pièce 5), la société SSMV a clairement affecté le fonctionnement courant de la société Charvet, évincé injustement et prématurément celle-ci d'un site qui était exploité sous son enseigne depuis plus de deux ans, et lui a ainsi causé un préjudice distinct de celui réparé par la clause pénale et qui peut être évalué à 8.000 euros.

2. par le Groupe Loti venant aux droits de la société Lorena

Tenant la non-transmission du contrat d'approvisionnement exclusif à la société Lorena, la responsabilité de celle-ci ne peut être recherchée par la société Charvet que sur le terrain délictuel.

L'article 1200 du code civil, en vigueur à la date de conclusion des contrats litigieux, dispose que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat ».

La société Lorena avait une parfaite connaissance du contrat d'approvisionnement exclusif conclu entre la société Charvet et la société SSMV puisque celui-ci était annexé à la promesse de vente signée le 29 novembre 2018. Elle savait donc que la société SSMV était tenue envers la société Charvet de l'obligation contractuelle d'imposer au cessionnaire de son fonds de commerce la reprise de ce contrat d'approvisionnement exclusif, et ce d'autant plus que cette reprise avait été posée en condition suspensive de la réalisation de ladite cession dans le compromis du 29 novembre 2018.

En signant, le 25 janvier 2019, l'acte définitif de cession, et en devenant ainsi acquéreur du fonds de commerce de la société SSMV sans reprendre ni avoir repris le contrat d'approvisionnement exclusif, et sans avoir obtenu l'agrément définitif de la société Chauvet pour cette reprise, la société Lorena a participé activement à la violation du contrat d'approvisionnement exclusif par la société SSMV et s'est donc rendue complice de cette inexécution.

Bien plus, la chronologie des événements démontre une collusion certaine entre les sociétés SSMV et Lorena en vue d'enfreindre les droits contractuels de la société Charvet.

Ainsi, après des échanges entre la société Lorena et la société Charvet relativement à la reprise du contrat d'approvisionnement exclusif (pièces 2 et 3 de l'intimée), le contrat de cession du fonds de commerce est signé le 25 janvier 2019 par les sociétés Lorena et SSMV au mépris de cette obligation de reprise. Cinq jours après, la société SSMV réclame un «'document de fin de contrat au 25 janvier 2019'» à la société Charvet, laquelle y fait droit le 31 janvier 2019 (pièce 5 de la société SSMV).

Et quatre jours plus tard, le 4 février 2019, la société Lorena informe la société Charvet de ce qu'elle n'entend finalement pas continuer le contrat d'approvisionnement exclusif, en faisant référence au mail adressé par la société Charvet à la société SSMV qui lui confirmait, à sa demande expresse, la fin de leurs relations contractuelles, mail dont la société Lorena n'était pourtant pas destinataire ni à titre principal ni en copie.

Par ce comportement de complicité active, en acquérant le fonds de commerce de la société SSMV et en refusant de reprendre le contrat d'approvisionnement exclusif auquel celle-ci était tenue, la société Lorena concourait délibérément et sciemment à la résiliation de ce contrat d'approvisionnement au préjudice de la société Charvet.

C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont condamné les deux sociétés appelantes à indemniser la société Charvet -TotalEnergies proxi sud est- des préjudices qui ont découlé de cette violation contractuelle, sauf à dire qu'elles en sont tenues in solidum et non pas solidairement.

Sa responsabilité délictuelle étant engagée, la société Lorena doit indemnisation à la société Charvet de tous les préjudices subis. Condamnation doit donc être prononcée à son encontre, in solidum avec la société SSMV, pour les préjudices évalués à 1.189,75 euros au titre des travaux qu'elle n'a pu amortir, à 650 euros pour les enseignes qu'elle n'a pu récupérer, 4.699 euros au titre de la perte de son potentiel d'achat, et 8.000 euros pour celui résultant de son éviction et de sa désorganisation.

Sur l'appel en garantie :

Tenant sa participation active à la violation du contrat et la collusion caractérisée entre elles, la société Lorena -Groupe Loti- doit être condamnée à relever et garantir la société SSMV de toutes les condamnations prononcées à concurrence de la moitié des sommes.

Sur les frais de l'instance :

Les sociétés appelantes, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à la société intimée une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

« déclaré abusif et injustifiée la résiliation du contrat d'approvisionnement par la société Lorena,

jugé que les manœuvres opérées par la société Lorena constituent un dol ayant vicié le consentement de la société Charvet La Mure Bianco à libérer la société Station service du Mont Ventoux de ses obligations contractuelles,

jugé que la société Station service du Mont Ventoux reste tenue contractuellement à l'égard de la société Charvet La Mure Bianco,

jugé que les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux sont tenues solidairement d'indemniser le préjudice subi par la société Charvet La Mure Bianco,

condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 3.082,29 euros correspondant au montant des travaux non-amortis,

condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 1.115,20 euros TTC correspondant au montant des deux enseignes non-restituées,

condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 5.600,00 euros correspondant au montant de la clause pénale prévue au contrat,

condamné solidairement les sociétés Lorena et Station service du Mont Ventoux à régler à la société Charvet La Mure Bianco la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'approvisionnement exclusif du 25 novembre 2016,

dit n'y avoir lieu à annulation du contrat d'approvisionnement exclusif'»';

Et statuant à nouveau,

Dit que le contrat d'approvisionnement exclusif conclu le 25 novembre 2016 entre la société Chauvet La Mure Bianco et la société Station service du Mont Ventoux n'a pas été transmis ni cédé à la société Lorena devenue Groupe Loti ;

Dit que la résiliation de ce contrat d'approvisionnement exclusif est intervenue le 25 janvier 2019 par la faute de la société Station service du Mont Ventoux qui a cédé son fonds de commerce à la société Lorena en violation de l'obligation de reprise et d'agrément à laquelle elle était tenue à l'égard de la société Charvet La Mure Bianco ;

Dit que la société Lorena devenue Groupe Loti s'est délibérément rendue complice de cette résiliation fautive et a sciemment concouru aux préjudices qui en ont résulté ;

Condamne en conséquence in solidum la SAS Groupe Loti venant aux droits de la SARL Lorena et la SARL Station service du Mont Ventoux à payer à la SAS TotalEnergies proxi sud est exerçant sous le nom commercial Charvet La Mure Bianco, les indemnisations suivantes :

1.189,75 euros au titre des travaux non amortis,

650 euros au titre des enseignes non restituées,

4.699 euros au titre de la perte du potentiel d'achat,

8.000 euros au titre du préjudice résultant de son éviction et de sa désorganisation ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions'sauf à dire que la SAS Groupe Loti vient aux droits de la société Lorena ;

Et y ajoutant,

Dit que la SAS Groupe Loti et la SARL Station service du Mont Ventoux supporteront in solidum les dépens d'appel et payeront à la société TotalEnergies proxi sud est exerçant sous le nom commercial Charvet La Mure Bianco une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que la SAS Groupe Loti doit relever et garantir la SARL Station service du Mont Ventoux de toutes ces condamnations à concurrence de la moitié de leur quantum total ;

Rejette toutes autres demandes.