CA Paris, Pôle 1 ch. 5, 16 janvier 2024, n° 23/13258
PARIS
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Solé Denis Déco Rénovation (EURL)
Défendeur :
Geop Assistance (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
Mme Docquincourt
Avocats :
Me Frignati, Me Frigui
Avocat :
Me Bonaldi-Nut
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
L'EURL Solé Denis Déco Rénovation n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Elle justifie par les pièces produites que M. Denis Solé, son gérant et associé unique, est en arrêt de travail depuis le 10 juillet 2023, prolongé depuis lors, ce qui le place dans l'impossibilité de poursuivre l'activité de la société durant cette période.
Ces éléments sont de nature à établir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, conformément aux termes de l'article 514-3 précité.
En conséquence, il convient de juger la demande recevable.
* Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris
L'EURL Solé Denis Déco Rénovation fait valoir que le tribunal aurait retenu un motif "anachronique" de rupture des relations commerciales, en ce que son déménagement est intervenu en novembre 2019, mais que la rupture des relations commerciales est intervenue au cours du premier trimestre 2021.
Or, le tribunal relève que l'EURL Solé Denis Déco Rénovation a décidé le 15 novembre 2019 de transférer son siège social à plus de 100 km de ses anciens locaux, à Bagnols en Forêt (83), et qu'elle a refusé 27 chantiers en 2020, dont 11 pour un motif de localisation, alors que la société Geop Assistance avait continué à missionner son sous-traitant, qui avait toutefois choisi de refuser certains chantiers pour des raisons d'éloignement géographique. Ainsi, par courriel du 11 janvier 2020, l'EURL Solé Denis Déco Rénovation a refusé une intervention à [Localité 5] au motif qu'elle se trouvait en dehors de son secteur d'intervention, lequel excluait dorénavant [Localité 5] et [Localité 6].
Le tribunal en a exactement déduit que la diminution du volume d'affaires entre les parties n'était pas imputable à la société Geop Assistance, mais à la société Solé Denis Déco Rénovation, qui avait fait le choix de rediscuter ses conditions d'intervention en tentant d'imposer une sectorisation différente de celle qui prévalait pendant les 3 premières années de relations commerciales établies et qui avait pris la décision de ne pas accepter une part importante des chantiers qui lui étaient proposés pour ce motif.
Il en résulte qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris n'est établi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les circonstances manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution, ces deux conditions étant cumulatives.
Sur les demandes accessoires
L'EURL Solé Denis Déco Rénovation, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons l'EURL Solé Denis Déco Rénovation de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'EURL Solé Denis Déco Rénovation aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.