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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 16 janvier 2024, n° 22/03467

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Office de tourisme communautaire de Rambouillet Territoires

Défendeur :

Services d'édition et de Ventes Publicitaires (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Manes

Conseillers :

Mme Cariou, Mme du Crest

Avocats :

Me Regrettier-Germain, Me Bouleau, Me Adeline Delvolvé, Me Voitellier

TJ Versailles, du 24 nov. 2020, n° 19/06…

24 novembre 2020

FAITS ET PROCÉDURE

Par un contrat signé le 30 janvier 1986, l'office de tourisme de Rambouillet a chargé la société Services d'édition et de ventes publicitaires (ci-après la société « SEVP ») d'éditer son guide officiel de 1986 à hauteur de 15 000 exemplaires. Un second contrat a été conclu le 13 décembre 1986 aux mêmes conditions, pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction après chaque période.

La société SEVP a également été chargée de réaliser les guides touristiques de 1987 à 2007.

Par un premier courriel du 26 juillet 2007, l'office de tourisme de Rambouillet lui a fait part de son intention de la consulter, au même titre que d'autres prestataires spécialisés, pour la réalisation de son guide 2008.

Par courrier du 10 octobre 2007, l'office de tourisme de Rambouillet a notifié à la société SEVP sa volonté de dénoncer le contrat signé le 13 décembre 1986.

Un appel d'offres pour le marché de conception et d'impression du guide pratique de Rambouillet - Plaines et Forêts d'Yvelines a été lancé le 28 août 2008. Le marché a été remporté par la société Axiom Graphic, société d'imprimerie et le marché a été signé le 8 octobre 2008.

La société SEVP a fait assigner l'office de tourisme de Rambouillet et la société Axiom Graphic devant le tribunal de grande instance de Versailles en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat d'édition qu'elle considérait comme abusive, ainsi que d'une pratique parasitaire imputée à la société Axiom Graphic.

Une bataille procédurale s'est engagée, l'office de tourisme et la société Axiom Graphic ayant soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires et, le 21 septembre 2010 et Mme la Préfète des Yvelines a déposé un déclinatoire de compétence.

Par un arrêt du 7 avril 2014, le tribunal des conflits a confirmé la compétence de la juridiction judiciaire. Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Versailles a rejeté le contredit qui avait été élevé.

Dans l'intervalle, par délibération du 24 avril 2014, la commune de Rambouillet a décidé la dissolution de l'office de tourisme de Rambouillet et le transfert de ses compétences et de son patrimoine à l'office de tourisme communautaire Rambouillet et Pays d'Yvelines, aux droits et obligations duquel vient désormais l'office de tourisme communautaire Rambouillet territoires.

L'affaire a été ré-enrôlée devant le tribunal de grande instance de Versailles, aujourd'hui tribunal judiciaire.

La société SEVP a, le 16 juillet 2015, fait assigner en intervention forcée l'office de tourisme communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines aux fins d'obtenir sa condamnation aux lieux et place de l'office de tourisme de Rambouillet.

Un nouveau contentieux est né portant sur l'interprétation de la délibération du 24 avril 2014, provoquant une nouvelle bataille procédurale et la suspension de l'instance. Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a jugé que le transfert de la compétence de développement du tourisme à l'office du tourisme communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines avait emporté la substitution de celui-ci, à compter du 1er mai 2014, dans l'intégralité des droits et obligations de l'office du tourisme de la commune de Rambouillet, y compris pour les litiges en cours dans lesquels ce dernier était partie au moment de la dissolution et du transfert et que la délibération du conseil municipal de Rambouillet du 24 avril 2014 n'avait eu ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à cette substitution.

L'instance devant le tribunal judiciaire de Versailles a alors pu reprendre.

Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Condamné l'Office de Tourisme communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines à payer à la SEVP la somme de 112 268 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- Condamné l'Office de Tourisme communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines à payer à la SEVP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté la demande de la SEVP fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle ainsi que la demande de l'Office de Tourisme communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné l'Office de Tourisme communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines aux dépens.

L'établissement public Office de tourisme communautaire de Rambouillet territoires, venant aux droits et obligations de l'établissement public Office de tourisme communautaire de Rambouillet pays d'Yvelines a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2020 à l'encontre de la société Services d'édition et de ventes publicitaires.

Par une ordonnance d'incident du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- Déclaré nulle la déclaration d'appel formée le 3 décembre 2020 ;

- Déclaré irrecevable l'appel de l'Office du Tourisme communautaire de Rambouillet Territoires, venant aux droits et obligations de l'Office du Tourisme communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines ;

- Rejeté toutes autres demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné de l'Office du Tourisme Communautaire de Rambouillet Territoires aux dépens d'appel.

Par arrêt du 12 avril 2022, cette cour a infirmé cette ordonnance du 4 novembre 2021, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, et a jugé que la déclaration d'appel de l'office du tourisme du 3 décembre 2020 était régulière.

Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2023, l'office de tourisme communautaire Rambouillet territoires demande à la cour de :

- Le dire recevable dans ses demandes ;

- Infirmer le jugement n° 19/06664 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 novembre 2020 en ce qu'il a :

- Condamné l'Office de tourisme communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines à payer à la SEVP la somme de 112 268 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

- Condamné l'Office de tourisme de Rambouillet et Pays d'Yvelines à payer à la société SEVP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné l'Office de tourisme de Rambouillet et Pays d'Yvelines aux entiers dépens.

- Condamner la société SEVP à verser à l'Office de tourisme communautaire de Rambouillet territoires la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'appel incident,

- Débouter la société SEVP de l'intégralité de ses demandes.

Dans ses conclusions du 13 avril 2022, la société SEVP demande à la cour, sous réserve de la recevabilité de l'appel (sic)

- Réformer et Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation formée à l'encontre l'Office de Tourisme Communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines à hauteur de 75 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner, l'Office de Tourisme Communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines à lui payer la somme de 75 000 euros de dommages intérêts à titre d'indemnité de rupture abusive du contrat, avec intérêts à compter du 21 janvier 2009, date de l'assignation et capitalisation des intérêts ;

- Débouter l'Office de Tourisme Communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines de toutes ses demandes ;

- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, (sic)

Y ajoutant,

- Condamner l'Office de Tourisme Communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'Office de Tourisme Communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire, il sera rappelé que la question de la recevabilité de l'appel a été définitivement tranchée par l'arrêt rendu par cette cour le 12 avril 2022.

Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle,

Pour une bonne compréhension du litige, il convient d'exposer que la société SEVP reproche à l'office du tourisme de ne pas avoir honoré ses engagements contractuels, puisqu'après lui avoir confié la production du guide de l'année 2008, et par conséquent tacitement renouvelé le contrat tacitement pour les années 2008, 2009 et 2010, elle a finalement confié la production du guide des années 2009 et 2010 à une société tierce.

Pour condamner l'Office de Tourisme Communautaire de Rambouillet et Pays d'Yvelines (ci-après l'office du tourisme) à indemniser la société SEVP au titre de ce manquement contractuel, le tribunal a retenu que si l'office du tourisme avait nécessairement la possibilité de résilier le contrat à l'issue de chaque période triennale, il devait respecter un délai raisonnable permettant à la SEVP de savoir qu'elle ne pouvait plus compter sur ce contrat.

Il a estimé que la décision de ne pas reconduire le contrat notifié en octobre 2007 notifiée en octobre 2007 n'avait pu prendre effet qu'à l'expiration d'une nouvelle période de trois ans.

Moyens des parties,

L'office du tourisme soutient que le contrat ayant été tacitement renouvelé, il serait devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990 auquel il pouvait être mis un terme sous réserve du respect d'un délai de prévenance raisonnable. Il rappelle avoir dénoncé le contrat par courrier du 10 octobre 2007 et soutient que le contrat a pris fin en décembre 2008. Il en déduit que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il était engagé pour les années 2008,2009 et 2010.

Il ajoute que la SEVP, informée dès juillet 2007 du respect à l'avenir du respect des règles de passation des marchés publics, n'avait pas candidaté à l'appel d'offres pour l'édition du guide de 2009.

La société SEVP conclut à la confirmation du projet en se référant pour l'essentiel à la motivation du tribunal qu'elle approuve.

Appréciation de la cour,

En application de l'article 1147 ancien, du code civil, dans sa version applicable au litige compte tenu de la date des faits, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Par ailleurs, en application de l'article 1134 ancien du même code, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

L'office du tourisme et la société SEVP étaient liées par un contrat renouvelable tacitement par périodes de trois ans, selon la clause suivante : (souligné par la cour) :

« Le présent contrat passé dans l'intérêt commun des parties pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, après chaque période. Il pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre partie, pour non-respect d'une clause, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de deux mois avant l'expiration de chaque période ».

C'est en vain que l'office du tourisme soutient, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation de 2005, que le contrat à durée déterminée serait devenu un contrat à durée indéterminée du seul fait de son renouvellement.

L'attendu principal de cet arrêt (Cour de cassation, civ. 1ère, 15 novembre 2005, 02-21366) est le suivant : 'Attendu que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques'.

Cette jurisprudence a été reprise, lors de la réforme du droit des obligations, aux articles 1212 à 1214.

Néanmoins, ainsi qu'il résulte de l'arrêt précité, et aujourd'hui des articles 1212 à 1214 du code civil, les parties peuvent prévoir les conditions du renouvellement tacite et notamment la durée du renouvellement, faisant ainsi échec à la transformation du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, l'expression « chaque période », à deux reprises, caractérise la volonté des parties de renouveler le contrat par périodes de trois ans, ce qu'aucune disposition légale n'interdit.

Le contrat renouvelé n'est donc pas devenu un contrat à durée indéterminée, chaque renouvellement engageant les parties pour une nouvelle période de trois ans.

La modification manuscrite sur le contrat de sa durée (mention dactylographiée de 2 ans biffée et ajout d'une mention manuscrite « nous disons pour une durée de trois années ») n'a strictement aucune incidence dès lors que n'est ni alléguée, ni démontrée une tricherie ou une modification unilatérale qui ne correspondrait pas à la volonté commune des parties.

L'office du tourisme invoque ensuite la nécessité qui se serait imposée à lui, à compter de l'été 2007, de respecter les règles de passation des marchés publics. Néanmoins, il a de nouveau confié à la SEVP la réalisation du guide 2008 en dehors de ces règles.

De plus, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les courriers adressés au cours de l'été 2007 à la SEVP, l'informant que l'office du tourisme lançait une consultation pour l'édition du guide 2008, n'étaient pas suffisamment explicites sur le fait que cette mise en concurrence signifiait qu'il ne souhaitait pas renouveler le contrat en vigueur.

En confiant à la société SEVP la réalisation du guide 2008, sans modifier les conditions du contrat initial notamment quant à sa durée, l'office du tourisme a renouvelé celui-ci pour une nouvelle période de trois ans, soit pour les années 2008, 2009 et 2010.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que l'office du tourisme était engagé à l'égard de la société SEVP pour cette période triennale à l'issue de laquelle le contrat a alors pris fin.

Sur l'indemnisation,

Le tribunal a considéré que la société SEVP avait perdu une perte de chance importante de réaliser au cours des années 2009 et 2010 une marge similaire à celle des exercices 2006 et 2007. Il a évalué cette perte de chance à 80 % et alloué la somme de 112 268 euros.

Moyens des parties,

L'office du tourisme soutient à titre principal que le préjudice ne saurait excéder la marge brute qu'aurait réalisé la société SEVP s'il avait respecté un délai de préavis raisonnable et à titre subsidiaire la perte de chance de réaliser une marge bénéficiaire sur les années 2009 et 2010 selon toutefois des modalités différentes de celles retenues par le tribunal.

Il conteste ainsi tant la base de calcul de la perte de marge que le coefficient de perte de chance retenu par le tribunal.

La société SEVP conclut à la confirmation du jugement, soulignant que les éléments fournis par son expert-comptable sont parfaitement probants.

Appréciation de la cour,

Il résulte de ce qui précède que l'office du tourisme était bien engagé vis-à-vis de la société SEVP au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Le préjudice résulte donc, comme l'a exactement décidé le tribunal, de la perte de chance de réaliser une marge bénéficiaire en 2009 et 2010 équivalente à celle des années précédentes.

Il sera ajouté que rien ne démontre que le coefficient de perte de chance fixé à 80 % serait sur-évalué, la volatilité des recettes publicitaires alléguée par l'office du tourisme ne reposant sur aucun document probant.

C'est donc par des motifs exacts et suffisants, tenant à ce que les justificatifs produits sont probants et les bases de calcul adaptées, que le tribunal a fixé à la somme de 112 268 euros l'indemnité due par l'office du tourisme à la société SEVP.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'appel incident,

Le tribunal a débouté la société SEVP de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations au motif que les documents produits ne démontrent aucune intention de nuire.

Moyens des parties,

La société SEVP sollicite une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale des relations commerciales, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

L'office du tourisme conclut au rejet de cette demande en contestant le caractère brutal de la rupture et en soulignant que la société SEVP ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé sur le fondement contractuel.

Appréciation de la cour,

Il sera tout d'abord observé qu'en dépit du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, rien n'interdit au créancier d'une obligation contractuelle de présenter, contre le débiteur de cette obligation, une demande distincte fondée sur l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce, en réparation du préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais du fait distinct qu'est la rupture brutale d'une relation commerciale établie (Cass. com., 10'avr. 2019, n° 18-12.882).

Encore faut-il que le créancier de l'obligation puisse démontrer l'existence d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé au titre du manquement contractuel.

Or, la SEVP est totalement taisante sur la consistance du préjudice pour lequel elle réclame pourtant la somme non négligeable de 75 000 euros. Elle n'explique pas en quoi la brutalité de la rupture, à la supposer établie, lui aurait causé un préjudice distinct de son préjudice financier découlant de la rupture elle-même, déjà réparée à hauteur de la somme de 112 268 euros.

Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère brutal ou non de la rupture, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la SEVP de cette demande.

Sur les demandes accessoires,

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Chaque partie succombant en ses demandes, conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la procédure d'appel.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris, 

Y ajoutant,

DIT que chaque partie conservera à sa charge la part des dépens exposés pour la procédure d'appel,

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.