CA Pau, 2e ch. sect. 1, 16 janvier 2024, n° 22/00845
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société d'Editions Religieuses et d'Articles de Lo Urdes Seral (SARL)
Défendeur :
Agoro (SAS), Etablissement Chapelet Letourneux (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pellefigues
Conseillers :
M. Darracq, Mme Guiroy
Avocats :
Me Piault, Me Morvilliers, Me Ligney, Me Berthet, Me Baget
Se déclare compétent ;
- Déclare la SAS ALTESSE hors de cause ;
- Déboute la SARL SOCIETE D'EDITIONS RELIGIEUSES ET D'ARTICLES DE [Localité 6] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamne la SAS ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX à payer à la SAS ALTESSE la somme de 2.500,00 € - deux mille cinq cents euros - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SARL SOCIETE D'EDITIONS RELIGIEUSES ET D'ARTICLES DE [Localité 6] à payer à la SAS ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX la somme de 10.000,00 € - dix mille euros - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SARL SOCIETE D'EDITiONS RELIGIEUSES ET D'ARTICLES DE [Localité 6] à payer à la SASU AGORO la somme de 5.000,00 € - cinq mille euros - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette tous autres moyens et prétentions des parties ;
- Condamne la SARL SOCIETE D'EDITlONS RELIGIEUSES ET D'ARTICLES DE [Localité 6] au paiement des entiers dépens de |'instance, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 77,22 € ttc.
Par déclaration du 23 mars 2022, la SARL SOCIETE D'EDITIONS RELIGIEUSES ET D'ARTICLES DE [Localité 6] a interjeté appel de la décision.
La SARL SOCIETE D'EDITIONS RELIGIEUSES ET D'ARTICLES DE [Localité 6] conclut à :
Vu l'article 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- DEBOUTE la société SERAL de l'intégralité de ses demandes
- CONDAMNE la société SERAL à payer à la SAS ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société SERAL à payer à la SAS AGORO la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société SERAL au paiement des entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- JUGER que les sociétés CHAPELET et AGORO ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'égard de la société SERAL ;
- INTERDIRE aux sociétés CHAPELET et AGORO de fabriquer et commercialiser les produits référencés sous les numéros suivants : 120570301, 20567001, 202821701, 202828801, 202816501, 700464201, 120530501, 120577601, 2028255501, 208549501, 120522701, 202815001, 120570001, 120580401, 120501201 APPARITION, 120511701, 120507301, 120501211, 120511711, 701260811, 120507311 ; 120501201 Vierge , 120578601 et 120567001 et tous produits reproduisant en tout ou partie les médailles commercialisés par les sociétés CHAPELET et AGORO, dans quelque lieu que ce soit, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER aux sociétés CHAPELET et AGORO de procéder à la destruction immédiate des stocks qu'elles détiennent des produits visés par l'interdiction de fabrication et de commercialisation ;
- ORDONNER aux sociétés CHAPELET et AGORO de communiquer le total des ventes réalisées sur médailles, en ventilant le chiffre d'affaires hors taxes généré, le volume total de médailles vendues, et en précisant la période de commercialisation ;
- CONDAMNER les sociétés CHAPELET et AGORO in solidum à verser à la société SERAL la somme de 135.344,29 euros à parfaire au titre des gains manqués issus des actes déloyaux et parasitaires ;
- CONDAMNER les sociétés CHAPELET et AGORO in solidum à payer à la société SERAL la somme de 50.000 Euros au titre de son préjudice moral résultant des actes déloyaux et parasitaires ;
- ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois magazines ou revues au choix des sociétés CHAPELET et AGORO et aux frais des sociétés CHAPELET et AGORO, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5.000 Euros et la publication du jugement à intervenir en intégralité ou par extraits sur la partie directement visible à l'écran de la page d'accueil du site www.cl-bijoux.fr à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, précédé de la mention «COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitale de taille 14 et ce pendant 3 mois;
- AUTORISER la Société SERAL à publier, sur le site internet www.seral-lourdes.com/.fr, la décision à intervenir, en intégralité ou par extraits et ce pendant 3 mois ;
- CONDAMNER les sociétés CHAPELET et AGORO in solidum à payer à la société SERAL la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les sociétés CHAPELET et AGORO in solidum aux entiers dépens ;
La SAS AGORO conclut à :
Vu les articles L. 311-I, L. 521-3-1, L. 615- 17, L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions tendant à débouter la société SERAL de l'ensemble de ses demandes et la condamnant aux frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- Condamner la société CHAPELET ET LETOURNEUX à relever indemne et garantir la société AGORO de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, statuant à nouveau,
- Condamner la société SERAL à payer à la société AGORO la somme complémentaire de 8.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
La SAS ETABLISSEMENT CHAPELET ET LETOURNEUX conclut à :
Vu les articles L. 311-1, L. 521-3-1, L. 615-17, L. 716-3 du Code de la Propriété,
Intellectuelle,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Au principal,
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté SERAL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société CHAPELET-LETOURNEUX et l'a condamné aux frais irrépétibles à hauteur de 10 000 €.
Subsidiairement,
Statuant à nouveau,
- Condamner la Société AGORO à relever indemne et garantir la Société CHAPELET-LETOURNEUX pour l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Y ajoutant,
- Condamner la Société SERAL à payer à la Société CHAPELET-LETOURNEUX la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner cette dernière aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
SUR CE
La SARL SOCIETE D'EDITIONS RELIGIEUSES ET D'ARTICLES DE [Localité 6] dite SARL SERAL est spécialisée dans la fabrication et la vente d'articles religieux, notamment relatifs à la ville de [Localité 6].
Le 20 décembre 2017, la SARL SERAL rachetait l'activité de production de médailles religieuses de la SAS ALTESSE, l'ensembIe des machines permettant leur production et les droits de propriété intellectuelle. La SAS ALTESSE avait elle-même acquis ces droits et cette activité par le rachat de la société GL qui concevait et commercialisait différentes médailles sous la marque « GL ''. Depuis le rachat, ces médailles de marque « GL '' sont fabriquées et commercialisées par la SARL SERAL.
La SAS ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX , SAS CHAPELET, a pour activité le négoce en gros d'articles souvenirs, bijouterie et bimbeloterie, mais ne fabrique pas les produits qu'elle vend. Cette dernière s 'approvisionnait notamment auprès de la SAS ALTESSE.
Au mois de décembre 2016, la SAS CHAPELET était informée par la SAS ALTESSE qu'une éventuelle commande pour la saison 2017 ne pourrait être honorée.
Début 2017, la SAS CHAPELET s'adressait à d'autres fournisseurs, notamment la SASU AGORO, pour la fourniture de modèles de médailles religieuses.
Le 26 avril 2017, la SASU AGORO livrait donc différents modèles et la distribution par la SAS CHAPELET s'opérait auprès des commerçants lourdais.
Le 09 mai 2017, par une visite commerciale et le 31 juillet 2017 par lettre recommandée, la SARL SERAL indiquait à la SAS CHAPELET qu'elle reprenait la fabrication des médailles de la marque « GL ''.
Au cours du mois de mai 2018, la SARL SERAL constatait que la SAS CHAPELET proposait à la vente des médailles sous la marque « GL '' ce qui constitue l'objet du présent litige.
Le 24 mai 2018, par lettre, la SARL SERAL mettait en demeure la SAS CHAPELET de cesser la commercialisation des médailles litigieuses, de procéder à leur destruction et de s'engager à ne pas commercialiser de médailles imitant en tout ou partie les créations de la SARL SERAL.
Le 04 juin 2018, la SAS CHAPELET indiquait que ses médailles différaient de celles de la SARL SERAL et que pour d'autres modèles, elle n'était que l'intermédiaire de la SASU AGORO.
Le 7 février 2019, la SARL SERAL obtenait du président du tribunal de commerce de Tarbes une ordonnance sur requête autorisant un huissier de justice à procéder à des opérations de constatation au sein du siège de la SAS CHAPELET.
Le 22 mai 2019, la SARLSERAL assignait la SAS CHAPELETà comparaître devant le tribunal de commerce de Tarbes qui rendait la décision dont appel.
Sur les actes de concurrence déloyale :
La SARL SERAL reproche à la SAS CHAPELET de se livrer à une concurrence déloyale au même titre que son fabricant, la société AGORO, en commercialisant des médailles identiques à celles de son ancien fournisseur, la société ALTESSE, dont l'activité a été rachetée par la société SERAL en 2017.
La SARL SERALa pour activité la fabrication et la commercialisation de bijoux et d'ouvrages en métaux précieux. Elle est immatriculée au RCS depuis le 25 mai 1955. Une grande partie de ses produits font référence à la représentation de la vierge Marie, la grotte de [Localité 6], les apparitions de la vierge à Bernadette Soubirous et à la vierge miraculeuse de la rue du bac. Elle se fournissait auprès de la société ALTESSE et un projet de rachat s'est concrétisé dès le 31 janvier 2017. Le transfert des machines d'ALTESSE était effectif dès juillet 2017. Dès le 20 décembre 2017 la société SERAL a acquis formellement l'activité de production des médailles de lourdes, l'ensemble des machines permettant la production de médailles, les moules, les matrices, supports matériels numériques, dessins utiles à la production des médailles. Les machines et l'outillage ont été rachetés par anticipation le 3 août 2017 par la société SERAL ainsi que les droits de propriété intellectuelle attachés aux médailles. La société ALTESSE concevait et commercialisait sous la marque : « GL » différents modèles de médailles religieuses.
Elle fait valoir que la société CHAPELET créée le 24 novembre 1970 s'approvisionnait auprès de la société ALTESSE dont elle était le premier client sur [Localité 6] et a cessé tout approvisionnement à compter de 2017.
Elle précise qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'existence ou non de droits de propriété intellectuelle dans l'appréciation de la faute commise par la société CHAPELET au titre de la concurrence déloyale . Il suffit de constater la commercialisation de médailles identiques vendues sous la marque : « CL » imitant ses propres modèles. Les constatations d'huissier ont confirmé que la société CHAPELET commercialisait de nombreux modèles de médailles identiques ou quasi identiques à ceux de la demanderesse et s'approvisionnait auprès de la société AGORO uniquement depuis 2017.
Elle considère que la commercialisation par la SAS CHAPELET de produits identiques ou quasi identiques à ceux de la société SERAL caractérise des actes de concurrence déloyale par imitation et recherche de confusion. À titre liminaire elle rappelle que l'absence de revendication de droits privatifs sur un modèle ne prive pas pour autant celui qui l'a créé et le commercialise de tout moyen d'action contre la copie génère un risque de confusion. Aucune marque n'est revendiquée par SERAL ce qui est de nature à écarter les développements de la société AGORO relatifs à la contrefaçon de marque.
La SAS ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX ne conteste pas s'être approvisionnée jusqu'en décembre 2016 auprès de la société ALTESSE et celle-ci ayant abandonné la production d'articles religieux s'être adressée en urgence vers d'autres fabricants et notamment la société AGORO qui a proposé de lui fournir des modèles de médailles religieuses pour assurer la saison 2017. La production était donc immédiatement lancée. Le 9 mai 2017 le gérant de la société SERAL l'a contactée pour lui signaler qu'il reprenait une des branches d'activité du groupe GL ex-société ALTESSE. Elle en a pris acte.
Elle fait valoir que les médaillées litigieuses étaient libres de droit et que la société SERAL n'apporte pas la démonstration que l'entreprise soit appelée à chercher à créer la confusion chez les clients et à désorganiser l'entreprise plaignante. La société CHAPELET avait le droit de se fournir chez qui lui semblait selon le principe fondamental de la libre entreprise.
Il n'y a aucune preuve de concurrence déloyale par imitation et recherche de confusion ni de parasitisme par utilisation volontaire et illicite de la réputation commerciale de la concurrente. La liberté de la concurrence permet aux commerçants de choisir leurs fournisseurs et elle n'avait aucune obligation contractuelle vis-à-vis du repreneur de l'activité de la société ALTESSE .
La SAS AGORO invoque l'absence de concurrence déloyale sur la base du défaut de commercialisation régulière des produits querellés, sur l'absence d'antériorité, sur le défaut de spécificité, sur le défaut de notoriété et sur l'impossibilité d'indemniser un préjudice à titre forfaitaire. En ce qui la concerne elle est une TPE dont l'activité ne consiste pas à fabriquer des produits mais uniquement à faire du commerce interentreprises. Elle ne fabrique pas les articles qu'elle a vendus en gros et ne dispose d'aucun catalogue de médailles religieuses. Elle n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire totalement inexpérimenté dans ce secteur d'activité très spécifique de la médaille religieuse. Seule la société CHAPELET est à l'origine et est donc responsable de la commercialisation des médailles litigieuses. S'il devait y avoir condamnation la société Chappelet devra la garantir et relever indemne.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant les dispositions de l'article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions de ces deux articles régissant le droit commun de la responsabilité civile. Elle suppose que trois conditions soient réunies, une faute par l'accomplissement d'actes contraires aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle indépendamment de l'intention de nuire, un préjudice qui concerne tous dommages subis générateurs d'un trouble commercial et un lien de causalité généralement induit de la faute et du dommage.
Il appartient à celui qui dénonce une situation de concurrence déloyale d'en apporter la preuve.
La société SERAL reproche à la SAS CHAPELET de commercialiser des médailles identiques à celles qu'elle commercialise et à la société AGORO de s'être livrée à une reproduction servile des caractéristiques des articles composant la gamme de médailles commercialisées antérieurement par la société ALTESSE. Ainsi a-t-elle appelé en la cause la société AGORO en sa qualité de fabricant.
La comparaison des planches photographiques des médailles commercialisées par chacune des sociétés en présence ne permet pas de caractériser le comportement fautif de la société CHAPELET, ni de son fabricant et fournisseur, la société AGORO. En effet ces médailles ont l'aspect de médailles religieuses sans signe distinctif ni originalité particulière sachant qu'aucun de ces modèles n'est protégé par des droits spécifiques dont pourrait se prévaloir la société SERAL.
La commercialisation de médailles religieuses qui se ressemblent ne suffit donc pas à établir des actes de concurrence déloyale alors que la liberté du commerce permet la coexistence de sociétés appelées à se concurrencer sur ce type de marché dans un lieu de pèlerinage religieux tel que [Localité 6]. En effet la création et la commercialisation de médailles religieuses à [Localité 6], n'est pas une exclusivité de la société SERAL ni d'ailleurs de la SAS CHAPELET.
Sur le parasitisme :
La société SERAL reproche à la SAS CHAPELET de se livrer une concurrence parasitaire c'est-à-dire de profiter indûment des investissements consentis et de sa notoriété. La société CHAPELET en tant que distributeur des produits autrefois fabriqués par ALTESSE et aujourd'hui fabriqués par SERAL, se rend également coupable d'actes parasitaires.
Il est établi selon elle que la société CHAPELET ne souhaitant pas s'approvisionner chez un concurrent a fait appel à un nouveau fournisseur et lui a demandé d'imiter servilement les médailles autrefois fabriquées par la société rachetée par SERAL créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public entre les produits des deux entreprises. La SAS CHAPELET conteste toute recherche de confusion ou de parasitisme par utilisation volontaire et illicite de la réputation commerciale de la concurrente. La liberté de la concurrence permet aux commerçants de choisir leurs fournisseurs et elle n'avait aucune obligation contractuelle vis-à-vis du repreneur de l'activité de la société ALTESSE.
Selon la jurisprudence, le parasitisme est un acte de concurrence déloyale qui est défini comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
La société SERAL soutient une antériorité de commercialisation alors que la société CHAPELET affirme, sans être utilement contredite, être présente sur le marché de la médaille religieuse sur la ville de [Localité 6] depuis plusieurs générations.
La société CHAPELET démontre que la médaille miraculeuse SERAL se décline de façon ressemblante avec d'autres modèles de différents fabricants et fournisseurs.
Il n'est donc pas davantage établi les actes de parasitisme commercial.
La société SERAL sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement déféré confirmé dans toutes ses dispositions.
La société SERAL sera condamnée à payer à la société CHAPELET la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3000 € à la société AGORO sur le même fondement au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Déboute la SARL SOCIETE D'EDITIONS RELIGIEUSES ET D'ARTICLES DE [Localité 6] de l'ensemble de ses prétentions.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la SARL SOCIETE D'EDITIONS RELIGIEUSES ET D'ARTICLES DE [Localité 6] à payer à la SAS ETABLISSEMENT CHAPELET ET LETOURNEUX la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL SOCIETE D'EDITIONS RELIGIEUSES ET D'ARTICLES DE [Localité 6] à payer à la société AGORO la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit la SARL SOCIETE D'EDITIONS RELIGIEUSES ET D'ARTICLES DE [Localité 6] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.