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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 16 janvier 2024, n° 22/03637

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

GFR Développement (SAS)

Défendeur :

Dianosys (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

Mme Bourdon, M. Graffin

Avocats :

Me Bertrand, Me Thomas, Me Ferrando, Me Bachelard

T. com. Montpellier, du 3 juin 2022, n° …

3 juin 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Statuant sur requête en date du 7 février 2022 présentée par la SAS GFR Développement, exerçant sous l'enseigne commerciale Alliance Sud expertise, et ayant pour activité la réalisation de diagnostics immobiliers ayant trait à l'environnement, la création, la gestion et le développement de réseaux de franchise, formation d'arts graphiques et de site Internet, le président du tribunal de commerce de Montpellier a rendu le 8 février 2022, une ordonnance faisant injonction à la SARL Dianosys de payer les sommes suivantes :

- 7'859,81 euros pour le montant des factures impayées,

- 785,98 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 480 euros à titre d'indemnité forfaitaire de l'article L. 441-10 du code de commerce,

- 69,45 euros au titre des frais de procédure,

- 51,07 euros au titre des frais requête ainsi que les dépens.

Le 17 mars 2022, la société Dianosys a formé opposition.

Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2022 le tribunal de commerce de Montpellier a dit que la société Dianosys était fondée en son opposition, mis à néant l'ordonnance d' injonction de payer rendue par le président du tribunal le 8 février 2022, et condamné la société GFR Développement aux dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95,60 euros toutes charges comprises, en retenant que la société GFR Développement défaillante (ayant constitué avocat mais n'ayant pas comparu) n'avait pas justifié les sommes qu'elle revendiquait.

Le 5 juillet 2022, la société GFR Développement a relevé appel de ce jugement. 

Par conclusions du 13 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :

d'annuler et infirmer le jugement du 3 juin 2022 en toutes ses dispositions,

de la recevoir en son appel,

statuant à nouveau,

débouter la société Dianosys de l'intégralité de ses demandes,

de condamner la société Dianosys à lui payer la somme de principale de 7 859,81 euros au titre des factures impayées, la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 441-1 du code de commerce, et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 1er décembre 2022, la société Dianosys demande à la cour, au visa des articles 48, 75, 1406, 1408 et 1417 du code de procédure civile et 1103, 1217, 1219, 1224, 1127, 1231-1 du code civil :

A titre principal :

de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de constater que la société Dianosys a fait une juste application de l'article 1219 du code civil,

concernant le principe de l'exception d'inexécution, de constater l'absence de dette puisque les sommes initialement convenues entre les parties et demandées par la société GFR Developpement pour acter la résolution du contrat ont été versées,

de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel :

de prononcer la résolution judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Gfr Developpement,

de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts des articles 1231-1 et 1240 du code civil,

en tout état de cause, de condamner la société Gfr Developpement à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 22 novembre 2023.

MOTIFS

Attendu que la société GFR développement expose la société Dianosys a signé un contrat de franchise pour son cabinet ASE 34 d'une durée de cinq ans moyennant le paiement d'un droit d'entrée fixé à la somme de 18 000 € TTC et d'une redevance mensuelle de franchise fixée à 4 % hors-taxes du montant du chiffre d'affaires mensuel réalisé par le franchisé au titre des prestations de diagnostic réalisées dans le cadre de la franchise ; qu' à compter du mois de décembre 2019 plusieurs factures sont demeurées impayées, soit un montant total de 7859,81 € arrêté à la date du 23 juin 2021 ; que la société Dianosys a procédé à la résiliation du contrat de franchise le 24 juin 2021 sans pour autant régler les factures en souffrance ; que si l'appelante a pris acte de la volonté manifestée par la société Dianosys de quitter le réseau ASE à la date du 1er juillet 2021 sans effectuer de préavis, et elle lui a indiqué qu'il ne lui serait pas réclamé le règlement des redevances minimum jusqu'à la fin du contrat, la société GFR développement n'a pas pour autant renoncé à percevoir les échéances impayées entre les mois de novembre 2019 et mai 2021 ; que pour répondre au moyen qui lui est opposé, elle n'a en rien manqué à ses obligations de franchiseur, le bilan marketing digital 2019 démontrant le rôle prépondérant de l'appelante en termes de communication dont a bénéficié la franchisée ; et qu'enfin, en ce qui concerne la demande de résolution judiciaire du contrat de franchise, les parties sont elles-mêmes convenues de se libérer de Toute Obligation Contractuelle pour l'avenir du mois de juin 2021, de sorte que la résolution judiciaire d'un contrat qui est déjà résilié ne peut pas être valablement prononcée ;

Attendu que la SARL Dianosys répond que le contrat de franchise prévoyait notamment les obligations essentielles du franchiseur, soit lui concéder l'usage de ses signes distinctifs, communiquer son savoir-faire, fournir une assistance technique et commerciale, et contrôler son réseau ; qu'après une année de relations, suite à la crise sanitaire, l'intimée a rencontré des difficultés financières en raison de la baisse significative de son activité engendrant des retards de paiement de factures ; que cette baisse d'activité s'ajoute la défaillance du franchiseur concernant le respect de ses obligations, ce qui résulte du courriel du 16 novembre 2020 dans lequel le franchisé a demandé un récapitulatif des actions entreprises justifiant la redevance mensuelle ;

Mais attendu que la société Dianosys soulevant une exception d'inexécution pour prétendre échapper au paiement du solde des redevances, obligations résultant du contrat, la charge de la preuve des inexécutions contractuelles invoquées lui incombe, contrairement à ce que soutient ;

Attendu que la preuve ne saurait résulter de ses propres affirmations ; qu'en effet le courriel du 16 novembre 2020 indiquait seulement au franchiseur : « J'ai effectué des virements ce jour. La situation économique ne permet pas à l'instant d'autres virements. Je réitère mes demandes des actions justifiant la redevance mensuelle (...) » ; qu'il n'en a été fait aucune mention au moment de la demande de rupture anticipée du contrat de franchise dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée franchiseur le 24 juin 2021 une quelconque inexécution contractuelle de la part de la société GFR développement ;

Attendu que le grief ne réapparaît que le 9 septembre 2021 (« Par contre je n'accepte pas de payer des redevances de franchise et veille juridique pour lesquelles le franchiseur a des devoirs qu'il n'a pas honorés depuis 2020 »), sans davantage de précision et a fortiori sans davantage rapporter la preuve du manquement contractuel imputé au franchiseur ;

Attendu qu'en ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'appelante aurait manqué à son obligation d'exclusivité, la date de cette prétendue inexécution n'est pas précisée sur la capture d'écran produite, effectuée de surcroît unilatéralement, ni davantage dans les écritures de l'intimée, de sorte que l'appelante plaide sans contradiction qu'elle est postérieure à la résiliation du contrat de franchise et sans emport ;

Attendu en définitive que la société Dianosys n'est pas fondée en son opposition au paiement ; que le jugement qui a fait droit à ses demandes en mettant à néant l'ordonnance d' injonction de payer rendue par le président du tribunal le 8 février 2022, doit être entièrement réformé ;

Attendu que l'intimée succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 3000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et d'appel, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Rejette l'opposition formée par la société Dianosys contre l'ordonnance d' injonction de payer rendue par le président du tribunal, le 8 février 2022 ayant condamné la SARL Dianosys à payer à la SAS GFR développement les sommes suivantes :

- 7'859,81 euros pour le montant des factures impayées,

- 785,98 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 480 euros à titre d'indemnité forfaitaire de l'article 1441-10 du code de commerce,

- 69,45 euros au titre des frais de procédure,

- et 51,07 euros au titre des frais requête ainsi que les dépens,

Condamne la SARL Dianosys à payer à la SAS GFR développement la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.