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Décisions

Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n° 04-19.383

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Paul-Loubière

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

Me Blanc, SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié

Riom, du 26 mai 2004

26 mai 2004

Sur le moyen unique :

Vu l'article 922 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de la déclaration constatée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Forez Porc, cessionnaire d'un matériel relevant de l'actif de la société Arrow en redressement judiciaire, a interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de son opposition à la décision du juge commissaire ayant ordonné la restitution dudit matériel à la société Queally Pig qui le revendiquait ;

qu'elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour une audience du 3 mars 2004 ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, après avoir relevé que le projet d'assignation était identique à l'assignation notifiée à une autre partie à l'instance et remise au greffe le 2 décembre 2003, l'arrêt retient qu'eu égard à la présence au dossier, antérieure à l'audience, d'un double du projet d'assignation et de la justification de sa notification, la déclaration d'appel ne saurait être déclarée caduque ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que l'assignation délivrée à la société Queally Pig n'avait pas été remise en copie au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.