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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mai 1990, n° 89-13.016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

Me Choucroy

Montpellier, du 19 janv. 1989

19 janvier 1989

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 1989), qu'un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 24 août 1982 ayant nommé des experts, une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier a autorisé la Banque de financement industriel (BFI) à en interjeter appel à jour fixe ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel caduc, faute d'assignation par l'appelant et de remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe, alors que, d'une part, une ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée ayant déclaré l'intimé irrecevable en sa demande tendant à la caducité de l'appel, cette décision n'aurait pu, en vertu de l'article 922 du nouveau Code de procédure civile, être réformée par la cour d'appel statuant en formation collégiale ; alors que, d'autre part, en jugeant que la constitution d'avoué des deux parties, l'échange de conclusions et la comparution devant la cour d'appel, et la décision contradictoire de renvoyer l'affaire en application de l'article 923 du nouveau Code de procédure civile, qui impliquait saisine de la cour d'appel, n'auraient pas été de nature à couvrir l'irrégularité du dépôt des assignations, et n'auraient pas valu formation par contrat judiciaire du lien d'instance en appel, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 922 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit retenu que l'ordonnance, rendue par le président de la chambre sur la requête de M. X..., le déboutant de sa demande de caducité, était dépourvue de caractère définitif, c'est sans violer l'article 922 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine et qui n'a pas statué par voie de réformation a, sur la seule constatation de l'absence des formalités prévues par le texte précité, constaté la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.