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Décisions

Cass. 2e civ., 26 novembre 1990, n° 89-16.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Ortolland

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin

Paris, du 16 mars 1989

16 mars 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars 1989), que la société Renault Automation a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, au profit de M. X..., et de la société des Etablissements X..., après avoir obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel d'assigner les parties adverses à jour fixe ; que les intimés ont invoqué l'irrecevabilité des productions, prétentions et moyens qui n'étaient pas contenus ou visés dans la requête soumise au premier président ;

Attendu que la société Renault Automation reproche à l'arrêt qui a accueilli les conclusions des intimés d'avoir déclaré irrecevables les productions de pièces, les moyens et les prétentions postérieurs à la requête, alors que, d'une part, l'obligation faite à l'appelant de conclure sur le fond dans une requête à fin d'appel à jour fixe, si elle est une condition de sa recevabilité, n'emporterait aucune restriction au droit de signifier de nouvelles conclusions et de produire de nouvelles pièces, dès lors que celles-ci seraient déposées en temps utile pour permettre à l'intimé de répondre, et sauf la faculté laissée au président de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ou, en cas de nécessité, devant le conseiller de la mise en état, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les intimés avaient répondu aux conclusions de la société Renault Automation, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la méconnaissance par l'appelant des règles spécifiques à la procédure à jour fixe ne pouvant être sanctionnée que par la perte du bénéfice de cette procédure et par le retour à la procédure ordinaire, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait encore violé le même texte ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 918 du nouveau Code de procédure civile impose au bénéficiaire de l'assignation à jour fixe de conclure sur le fond dans la requête et de viser les pièces justificatives, l'arrêt en déduit à bon droit que, dans la mesure ou les productions, les prétentions et moyens nouveaux ne constituent pas une réponse aux conclusions des intimés, ils doivent être déclarés irrecevables ;

Et attendu qu'aucune disposition légale n'oblige une cour d'appel, saisie d'une procédure à jour fixe, à renvoyer l'affaire pour être jugée selon la procédure ordinaire devant un conseiller de la mise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.