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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Durin-Karsenty

Avocat général :

M. Aparisi

Avocat :

SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Paris, du 20 févr. 2020

20 février 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2020), M. [T] a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services avec la société Takeeateasy, placée en liquidation judiciaire, puis a relevé appel du jugement du 21 juin 2018 qui a déclaré la juridiction incompétente.

2. Ayant saisi le premier président d'une requête en application de l'article 84, alinéa 2 du code de procédure civile, il a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 19 décembre 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel transmise le 6 mai 2019, sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, alors « que dans le cadre de la procédure à jour fixe, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel doivent être joints à l'assignation et qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés ; qu'en retenant, pour considérer que l'impossibilité de remettre l'assignation accompagnée des pièces essentielles faisant corps avec elle par la voie électronique en raison de la taille du fichier ne constituait pas un dysfonctionnement dans le dispositif de transmission caractérisant une cause étrangère et autorisant la remise au greffe des conclusions sur support papier, que l'obstacle pouvait être surmonté en s'abstenant de transmettre les pièces ou en les transmettant par un message séparé, modalités non prévues par les textes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 920, alinéas 2, 3, 4, 922 et 930-1 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

5. Selon le deuxième, la cour d'appel est saisie par la remise de la copie de l'assignation au greffe.

6. Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier.

7. Pour constater l'irrecevabilité des assignations et la caducité de l'appel en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile, l'arrêt retient en substance que la taille de l'envoi de l'appelant correspondant aux assignations et leurs annexes était de 2,8 Mo et que ce n'est qu'en raison de la transmission simultanée des pièces que la taille de l'envoi global dépassait 11 Mo et que dès lors, l'appelant ne justifie pas de la cause étrangère alléguée qui l'aurait empêché de remettre au greffe par le RPVA une copie des assignations signifiées aux intimés.

8. En statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l'assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.