Cass. 2e civ., 26 juin 1996, n° 93-18.183
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Colcombet
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
SCP Le Griel, Me Blondel
Sur le premier moyen :
Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;
Attendu que la société Y..., qui édite la revue Z..., a publié un supplément de cette revue contenant des informations sur la sexualité des mineurs ; que M. X... a fait éditer par la société A... un tract accusant la société Y... de corrompre la jeunesse ; que celle-ci, s'estimant diffamée, a assigné en référé M. X... et la société A... pour faire interdire sous astreinte la diffusion du tract ; que le président du Tribunal ayant accueilli cette demande, M. X... et la société A..., qui ont interjeté appel, ont été autorisés à faire assigner à jour fixe ; que par des conclusions signifiées le jour de l'audience, les appelants ont invoqué la prescription de l'action ;
Que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'article 918 du nouveau Code de procédure civile impose au bénéficiaire de l'assignation à jour fixe de conclure sur le fond dans la requête, et que les moyens nouveaux soulevés par M. X... et la société A... dans leurs conclusions ne constituant pas une réponse aux conclusions de la société Y..., ces moyens étaient irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription constitue une fin de non-recevoir et que les dispositions de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, qui ne visent que les conclusions sur le fond, ne dérogent pas aux dispositions des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.