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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 1992, n° 90-11.213

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Grenoble, ch. des urgences, du 30 nov. 1…

30 novembre 1989

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1989), statuant en référé et à jour fixe, que Mme X..., propriétaire, qui avait donné à bail un local à usage commercial de discothèque jouxtant sa propre maison d'habitation, a, lors du renouvellement de ce bail, consenti le 30 juin 1988 à la société DM Show, fait insérer une clause particulière limitant le bruit admissible ; que ce bail ayant été cédé le même jour à la société Le Labo, la bailleresse, invoquant le non respect de la limitation sonore, a assigné la société Le Labo aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;

Attendu que la société Le Labo fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande en se fondant sur l'avis d'un expert mandaté par le bailleur, les pétitions de voisins et la lettre d'un adjoint au maire, alors, selon le moyen, que ces documents ne sont pas visés dans la requête aux fins d'assigner à jour fixe et n'ont pas été remis en même temps que la requête au premier président et que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 917 et 918 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les documents ayant été communiqués à la société Le Labo et discutés, par elle, devant la cour d'appel, cette société est irrecevable à formuler ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Le Labo fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le premier juge, pour se déclarer incompétent, avait constaté que le moyen, invoqué par la société Le Labo pour critiquer la validité de la clause litigieuse, n'était pas dépourvu de pertinence, l'expert judiciaire ayant émis l'avis que la limitation sonore, prévue au contrat, ne permettait pas une exploitation viable de l'établissement et que la

société locataire

avait expressément repris ce moyen dans ses conclusions d'appel, demandant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de motifs, infirmer l'ordonnance entreprise sans répondre aux motifs de celle-ci justifiant la décision d'incompétence et sans répondre aux conclusions de la société Le Labo faisant valoir l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité de la clause ; que ce faisant, elle a violé les articles 455, 458, 808 et 849 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause, qui instituait des limites précises quant au bruit, constituait la loi des parties, la cour d'appel a, sans trancher une contestation sérieuse, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.