Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 921 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les conclusions déposées avant la date de l'audience par l'intimé assigné à jour fixe sont recevables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignés par la société Batical en exécution d'un engagement de caution, les époux X... ont appelé en garantie la société Bergerat Monnoyeur ; que le Tribunal a rejeté cette demande ; que les époux X... ont été autorisés par le premier président à assigner à jour fixe la société Bergerat Monnoyeur ; que la cour d'appel a écarté des débats les conclusions de l'intimée, au motif que ces conclusions, développant de nombreux moyens, avaient été déposées un vendredi dans une affaire fixée pour être plaidée le lundi suivant et que les appelants " n'avaient pas matériellement le temps de répondre " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'après avoir rejeté des débats les conclusions de la société Bergerat Monnoyeur, il a condamné cette société à garantir les époux Villa des condamnations mises à leur charge au profit de la société Batical, l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.