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Décisions

Cass. soc., 2 avril 1992, n° 88-45.565

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Aragon-Brunet

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel

Reims, du 19 oct. 1988

19 octobre 1988

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.565 et 88-45.566 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 19 octobre 1988) et les pièces de la procédure, que Mme Y... et Mlle X... avaient été embauchées par M. Claude Z... la première en qualité de secrétaire, la seconde en qualité d'employée aux écritures ; qu'au mois de mai 1980, M. Claude Z... a conclu avec M. A..., agréé en qualité de comptable, un contrat au terme duquel M. A... devenait mandataire du cabinet Sauvage ; que M. Z... est décédé le 21 juin 1980 mais que M. A... a continué d'assurer la gestion du cabinet ; que le 20 juin 1981, M. A... a licencié Mme Y... et Mlle X... pour une faute grave et que les consorts Z... ont, le 21 juin 1981, révoqué le mandat consenti à M. A... par leur auteur ; que les salariées ont alors attrait devant la juridiction prud'homale tant M. A... que les consorts Z... en leur qualité d'héritiers de M. Claude Z... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les consorts Z... au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, aux lieu et place de M. Savalle, et d'avoir mis ce dernier hors de cause alors, selon le pourvoi, d'une part, que les héritiers du mandant ne sont pas tenus envers les tiers des agissements du mandataire, postérieurement à l'expiration du mandat ; qu'ils ne pouvaient donc être tenus au paiement des indemnités dues à la suite d'un licenciement prononcé par le mandataire, après le décès du mandant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1998 et 2003 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en décidant que les consorts Z... étaient responsables du licenciement prononcé abusivement par M. A..., sans préciser sur quel fondement leur responsabilité pouvait être engagée du fait des agissements de M. A..., auquel ne les unissait aucun lien de droit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles 1998, 1375, 1382 et 1147 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les héritiers Sauvage, si, en assurant personnellement la direction de l'entreprise postérieurement au décès du mandant, M. A... ne s'était pas comporté comme le véritable employeur et si, dès lors, la responsabilité de la rupture du contrat de travail ne lui était pas entièrement imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'étant acquis aux débats qu'après le décès de M. Z..., M. A... avait continué, sans opposition des héritiers, à assurer la direction du cabinet dans lequel travaillait la veuve de M. Z..., la cour d'appel a pu décider que le licenciement prononcé par M. A... engageait la succession en ce qu'il émanait d'une personne en apparence habilitée à le prononcer ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.