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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 janvier 2024, n° 21/11563

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Selarl Garnier-Guillouet (ès qual.), HG Automobiles (Sté), HG Finances (Sté), HG Auto 60 (Sté), A. Hauviller (Sté)

Défendeur :

FMC Automobiles (Sasu), FCE Bank PLC (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Laude, Me de Maria, Me Floyd

T. com. Paris, du 3 juin 2021, n° 201306…

3 juin 2021

FAITS ET PROCEDURE

Le groupe Ford, dont la maison mère est la société américaine Ford Motor Company, fabrique, conçoit, commercialise et entretient une large gamme de véhicules automobiles et fournit des services financiers. Il est notamment constitué de :

- la SAS FMC Automobiles (ci-après, « la SAS Ford France »), qui assure sous l’enseigne Ford France l'importation, la distribution et l’entretien des véhicules et pièces de rechange de la marque « Ford » en France à travers un réseau organisé comprenant plus de 200 concessionnaires ;

- la société de droit anglais FCE Bank PLC (ci-après, « la société Ford Crédit »), qui dispose d’une succursale en France et exerce sous le nom commercial Ford Crédit une activité de financement des stocks de véhicules des concessionnaires Ford et de fourniture de crédit aux particuliers pour financer leurs achats de véhicules neufs et d’occasion.

Le groupe HG Finances, anciennement dénommé Brie et Picardie et dirigé par monsieur Hubert Ginisty, avait pour activité la distribution de véhicules automobiles, notamment de marque Ford. Il était constitué d’une société holding, la SAS HG Finances, objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 janvier 2014, et de trois filiales exerçant une activité de concessionnaire automobile (ci-après, ensemble, « les sociétés HG ») :

- la SAS HG Automobiles, concessionnaire Ford jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Meaux le 9 décembre 2013 ;

- la SAS A. Hauviller, concessionnaire Ford jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du même tribunal du 10 mars 2014 ;

- la SAS HG Auto 60, concessionnaire Land Rover, Mazda, Susuki et Kia jusqu’à sa liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 7 avril 2014.

La Selarl Garnier-Guillouet, prise en la personne de Maître Sophie Guillouët, a été désignée liquidateur judiciaire de l’ensemble de ces sociétés.

Les groupes Ford et HG ont entretenu à compter des années 1950 des relations commerciales qui ont été encadrées par des contrats de concession successifs dont les derniers ont été conclus le 31 juillet 2011 pour une durée indéterminée entre, d’une part, la SAS Ford France et la SAS HG Automobiles (concessions de Meaux, Coulommiers et Saint-Maximin) et, d’autre part, la SAS Ford France et la SAS A. Hauviller (concessions de L’Isle Adam).

Ces actes stipulaient en leur article 19 la faculté pour chaque partie d’y mettre fin en respectant un préavis de deux ans, sauf survenance d’un « évènement exceptionnel » défini en annexe 9B fondant au bénéfice de la SAS Ford France une rupture immédiate par simple notification. Parmi ces hypothèses figurait « le défaut majeur et répété du concessionnaire, pour quelque raison que ce soit, de payer à la société ou à son bénéficiaire désigné les véhicules de la société, en conformité des conditions de vente ou, le cas échéant, de financement ». En outre, l’annexe 8 « conditions générales de vente » des contrats stipulaient une clause de réserve de propriété des véhicules acquis au bénéfice de la SAS Ford France ou de tout tiers subrogé dans ses droits jusqu’à complet paiement de leur prix.

Les sociétés HG Automobiles et A. Hauviller étaient parallèlement liées à la société Ford Crédit et à la SAS Ford France par des conventions de paiement des ventes respectivement conclues les 20 septembre 2008 et 22 septembre 2003. En exécution de celles-ci, la SAS Ford France était payée comptant à chaque commande par la société Ford Crédit alors subrogée dans ses droits contre les sociétés HG Automobiles et A. Hauviller qui bénéficiaient en contrepartie de délais de paiement de 365 jours pour les véhicules neufs et de 150 jours pour les véhicules d’occasion, à charge pour elles de régler néanmoins leur facture le jour de la livraison du véhicule au client ou de son utilisation sous peine de se rendre coupable d’un SOT (sold out of trust), tout véhicule financé devant se retrouver en stock.

Par ailleurs, pour stimuler la vente de véhicules Ford, la SAS Ford France définissait mensuellement des programmes marketing impliquant, sous certaines conditions, le versement de primes aux concessionnaires

La SAS HG Automobiles soutient avoir identifié courant 2012 l’existence de primes impayées depuis 2006 pour un montant total de 1 083 287,03 euros TTC. Après diverses réunions, la SAS Ford France a accepté de lui verser les sommes de 61 716,55 euros pour l’année 2009, 219 812,30 euros pour l’année 2010 et 217 338,57 euros pour l’année 2011.

Estimant ces paiements insuffisants, la SAS HG Automobiles a, par courrier du 6 septembre 2013 réitéré le 20 septembre 2013, mis en demeure la SAS Ford France d’apurer cette dette que celle-ci contestait par lettres du 13 septembre 2013 puis du 3 octobre 2013.

Parallèlement, la SAS Ford France explique avoir découvert, à l’issue d’un audit organisé en août 2013 dans les concessions de Meaux et de L’Isle-Adam en exécution de l’article 16 des contrats de concession, que :

- la SAS A. Hauviller avait vendu, au sein de la concession de L’Isle-Adam, 15 véhicules en situation de SOT pour un montant total de 306 314,74 euros. Aussi était-elle mise en demeure de s’acquitter cette somme par la société Ford Crédit par courrier du 28 août 2013 ;

- la SAS HG Automobiles avait vendu, au sein de la concession de Meaux, 45 véhicules en situation de SOT pour un montant total de 1 080 401 02 euros, une mise en demeure de payer cette somme lui étant adressée le 29 août 2013 par la société Ford Crédit. Un contrôle complémentaire ayant révélé l’existence de 11 autres véhicules en situation de SOT pour un montant de 243 736,28 euros, cette mise en demeure était complétée le 2 septembre 2013.

Les sociétés Ford France et Ford Crédit étaient autorisées, par ordonnance rendue sur requête le 9 septembre 2013 par le délégataire du président du tribunal de commerce de Paris confirmée le 24 octobre 2014, à faire procéder à l’enlèvement des véhicules financés encore en stock dans les concessions des sociétés HG Automobiles et A. Hauviller.

Par courriers du 14 octobre 2013, la SAS Ford France a notifié aux sociétés HG Automobiles et A. Hauviller la résiliation immédiate des contrats de concession. Cette dernière ayant bénéficié d’un redressement judiciaire ouvert par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 octobre 2013, la SAS Ford France a annulé cette résiliation à son égard par courrier du 22 octobre 2013.

Dans le cadre de la procédure collective profitant à la SAS A. Hauviller, le juge commissaire a, par ordonnance du 5 juillet 2017, désigné un expert avec pour mission de « donner [s]on avis sur le montant des primes qui pourraient être dues par les sociétés du groupe FORD aux sociétés HG Automobiles, HG Auto 60, HG Finances et A. Hauviller ». Ce dernier a remis son rapport le 30 mars 2018.

C’est dans ces circonstances que les sociétés HG et monsieur Hubert Ginisty ont, par acte d’huissier signifié le 22 octobre 2013, assigné la société Ford France devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant la nullité de la résiliation du contrat de concession et sa condamnation à réparer leur préjudice.

La société Ford Crédit et les organes de la procédure collective intervenaient volontairement à l’instance.

Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire :

- dit monsieur Hubert Ginisty irrecevable en ses demandes ;

- débouté la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, de l’ensemble de ses demandes ;

- dit les sociétés Ford France et Ford Crédit irrecevables en leur demande de paiement des véhicules en SOT ;

- condamné « in solidum » la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, à payer aux sociétés Ford France et Ford Crédit la somme totale de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, somme inscrite en frais privilégiés de procédure ;

- condamné « in solidum » la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, à payer aux sociétés Ford France et Ford Crédit la somme totale de 40 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme inscrite en frais privilégiés de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 269,64 euros dont 44,72 euros de TVA ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2021, la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1183 anciens du code civil et L 442-6 I 2° et 5° ancien du code de commerce :

- d’infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2021 en ce qu’il a débouté Maître Guillouet, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à une somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau, à titre principal, de :

o dire et juger que l’article 19§2 à §10 et les annexes 9a et 9b des contrats de concessionnaire conclus le 31 juillet 2011 les sociétés HG Automobiles et A. Hauviller sont affectés d’un déséquilibre significatif en faveur de la SAS Ford France ;

o dire et juger, en conséquence, que l’article 19§2 à §10 et les annexes 9a et 9b des contrats de concessionnaire conclus le 31 juillet 2011 par les sociétés HG Automobiles et A. Hauviller doivent être réputés nuls, ou à défaut, doivent être réputés non écrits ;

o dire et juger que les sociétés Ford France et Ford Crédit ont engagé leur responsabilité en mettant fin aux contrats de concessionnaire conclus le 31 juillet 2011 par les sociétés HG Automobiles et A. Hauviller sans respecter le délai de préavis de deux ans de l’article 19§1 des contrats ;

o condamner solidairement les sociétés Ford France et Ford Crédit à indemniser l’entier préjudice en résultant subi par les sociétés du groupe HG Finances en payant à Maître Guillouet, ès qualités, une somme totale de 26 551 172,92 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme se décomposant ainsi :

§ préjudice subi par la SAS HG Automobiles : 15 558 573,85 euros ;

§ préjudice subi par a la SAS A. Hauviller : 4 911 389,61 euros ;

§ préjudice subi par la SAS HG Finances : 2 625 975,64 euros ;

§ préjudice subi par HG Auto 60 : 3 455 233,82 euros ;

- à titre subsidiaire, de :

o dire et juger que l’existence de véhicules impayés ne justifiait pas la résiliation sans préavis des contrats de concessionnaire conclus le 31 juillet 2011 entre les sociétés HG Automobiles et A. Hauviller d’une part, et la SAS Ford France d’autre part, en l’absence de défaut de paiement majeur ou répété et au vu des manquements imputables aux sociétés Ford France et Ford Crédit ;

o dire et juger, en conséquence, que les sociétés Ford France et Ford Crédit ont engagé leur responsabilité civile contractuelle du fait de la rupture abusive des contrats de concessionnaire intervenue le 15 octobre 2013 ;

o condamner « solidairement » les sociétés Ford France et Ford Crédit à indemniser l’entier préjudice en résultant subi par les sociétés du groupe HG Finances en payant à Maître Guillouet, ès qualités, une somme de 26 551 172,92 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme se décomposant ainsi :

§ préjudice subi par la SAS HG Automobiles : 15 558 573,85 euros ;

§ préjudice subi par a la SAS A. Hauviller : 4 911 389,61 euros ;

§ préjudice subi par la SAS HG Finances : 2 625 975,64 euros ;

§ préjudice subi par HG Auto 60 : 3 455 233,82 euros ;

- très subsidiairement, de :

o dire et juger que les inexécutions réciproques susceptibles d’être reprochées aux sociétés HG Automobiles et A. Hauviller d’une part, et aux sociétés Ford France et Ford Crédit d’autre part, n’autorisaient pas la SAS Ford France à résilier sans préavis les contrats de concessionnaire conclus le 31 juillet 2011 avec les sociétés HG Automobiles et A. Hauviller ;

o dire et juger, en conséquence, que les sociétés Ford France et Ford Crédit ont engagé leur responsabilité civile délictuelle du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies qu’elles entretenaient avec les sociétés HG Automobiles et A. Hauviller ;

o condamner in solidum les sociétés Ford France et Ford Crédit à

indemniser l’entier préjudice en résultant subi par les sociétés du groupe HG Finances en payant à Maître Guillouet, ès qualités, une somme de 26 551 172,92 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme se décomposant ainsi :

§ préjudice subi par la SAS HG Automobiles : 15 558 573,85 euros ;

§ préjudice subi par a la SAS A. Hauviller : 4 911 389,61 euros ;

§ préjudice subi par la SAS HG Finances : 2 625 975,64 euros ;

§ préjudice subi par HG Auto 60 : 3 455 233,82 euros ;

- en tout état de cause, de :

o condamner « solidairement » les sociétés Ford France et Ford Crédit à régler à Maître Guillouet, ès qualités de liquidateur de la SAS HG Automobiles la somme de 1 083 287,03 euros TTC au titre des commissions restant dues ;

o débouter les sociétés Ford France et Ford Crédit de l’ensemble de leurs demandes ;

o condamner in solidum les sociétés Ford France et Ford Crédit à payer à Maître Guillouet, ès qualités, la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

o condamner in solidum les sociétés Ford France et Ford Crédit aux entiers dépens de première instance et d’appel.

En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, les sociétés Ford France et Ford Crédit demandent à la cour, au visa des articles L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, et L 622-22 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2021 en ce qu’il a :

o dit monsieur Hubert Ginisty irrecevable en ses demandes ;

o débouté la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, de l’ensemble de ses demandes ;

o condamné « in solidum » la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, à payer aux sociétés Ford France et Ford Crédit la somme totale de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, somme inscrite en frais privilégiés de procédure ;

o condamné « in solidum » la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, à payer aux sociétés Ford France et Ford Crédit la somme totale de 40 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme inscrite en frais privilégiés de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 269,64 euros dont 44,72 euros de TVA ;

- en conséquence, débouter la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances de l’ensemble de ses demandes ;

- en tout état de cause :

o condamner la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances au paiement de la somme de 30 000 euros à chacune des sociétés Ford France et Ford Crédit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

o condamner la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. Monsieur Hubert Ginisty, régulièrement intimé, n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas été cité à personne, la déclaration d’appel ayant été signifiée en application de l’article 902 du code de procédure civile le 2 septembre 2021 à domicile au sens des articles 655 et 658 du même code, l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la Cour constate que monsieur Hubert Ginisty n’a formé aucun appel incident. Aussi, l’irrecevabilité de son action est définitivement jugée et n’est pas dévolue à l’appréciation de la Cour au sens de l’article 562 du code de procédure civile.

1°) Sur le déséquilibre significatif

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, expose que l’article 19§2 à 10 et les annexes 9A et 9B des contrats de concession, qui sont des contrats d’adhésion, n’ont pas été négociés, l’offre devant être acceptée sans modification sous peine de caducité, et créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en ce que la possibilité d’une réduction ou d’une suppression du préavis de résiliation pour faute ne bénéficie qu’à la SAS Ford France, le concessionnaire étant pour sa part tenu de respecter un délai de deux ans même en cas de manquement grave de cette dernière. Elle précise que la négociation menée avec la SAS Ford France par le groupement de concessionnaires Forami, dont la SAS HG Automobiles et la SAS A. Hauviller étaient adhérentes mais qui ne disposait d’aucun mandat de négocier ou de conclure en leur nom, n’est pas assimilable à une discussion effective entre cocontractants.

Elle ajoute que les prérogatives offertes par le droit commun (exception d’inexécution, qui ne permet que la suspension de l’exécution et non la rupture du contrat ; résolution judiciaire qui suppose une action en justice et des manquements dont la gravité suffisante est appréciée par le juge ; résiliation unilatérale pour faute grave qui s’opère aux risques et périls de son auteur et suppose une saisine du juge a priori) ne sont pas de nature à rééquilibrer le contrat, ce constat valant pour ses autres clauses qui sont sans rapport avec la résiliation de l’acte ou touche à des obligations légales ou inhérentes au contrat de concession. Elle ajoute que les éventuels avantages tirés du contrat conclu avec la société Ford Crédit, qui sont illusoires puisque les délais de paiement ne valent qu’en l’absence de vente des véhicules, ne sont pas pertinents pour apprécier le rééquilibrage du contrat de concession, juridiquement distinct. Elle déduit du déséquilibre significatif l’obligation pour la SAS Ford France de respecter le préavis de deux ans de l’article 19§1.

En réponse, les sociétés Ford France et Ford Crédit exposent que la soumission, première condition posée par l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce, s’entend d’une impossibilité de négocier effectivement les clauses litigieuses et suppose un acte positif du cocontractant qui n’est pas établi. Elles ajoutent que le groupement Forami, auquel appartenaient la SAS HG Automobiles et la SAS A. Hauviller, a négocié en 2010 et 2011 les contrats qu’elles ont signés. Subsidiairement, elles soutiennent que l’économie générale du contrat, conclu intuitu personae, fonde une relative asymétrie de certaines stipulations, la SAS Ford France étant celle qui offre à son cocontractant sa notoriété tout en supportant, via les conventions de paiement qui constituent les annexes financières des contrats de concession avec lesquels elles forment un tout indissociable, le risque économique de la relation. Elles précisent par ailleurs que de nombreuses clauses rééquilibrent les droits des parties, le distributeur bénéficiant de la liberté de se fournir auprès d’autres constructeurs sans accord du concédant tout en profitant de l’attractivité de ses signes de ralliement de la clientèle et de la qualité de ses produits (articles 1 et 13), de l’assistance et de la formation de ce dernier (article 2.2) ainsi que de son soutien dans ses démarches promotionnelles (articles 4.6 et 7.4) et de la certitude d’être régulièrement approvisionné en pièces garanties, y compris auprès des services de réparateurs agréés (articles 5.5 et 6.7). Elles indiquent en outre que les stipulations litigieuses, qui correspondent dans deux cas sur trois aux exigences du droit européen, sont intrinsèquement équilibrées en ce qu’elles encadrent strictement la faculté de résiliation unilatérale ouverte à la SAS Ford France en considération de la gravité des manquements constatés, le concessionnaire jouissant pour sa part de prérogatives équivalentes sinon plus avantageuses tirées du droit commun des contrats, dont la faculté de résiliation unilatérale pour manquement grave désormais prévue par l’article 1226 du code civil.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d’une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d’autre part l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La partie victime d'un déséquilibre significatif au sens de cet article est fondée à solliciter la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre et qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte (en ce sens, Com. 30 septembre 2020, n° 18-11.644, solution conforme aux précisions apportées par CConst., n° 2011-126 du 13 mai 2011, identique à l’avis de la CEPC n° 14-02 du 23 janvier 2014 et impliquée par le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 qui souligne que la modification apportée sur ce point est destinée à lever une ambiguïté et non à modifier le droit existant).

- Sur la soumission

La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par tous moyens par les sociétés HG, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de l'absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées. Celle-ci, qui peut notamment être caractérisée par l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation, ne peut se déduire de la seule structure d'ensemble du marché de la grande distribution, qui peut néanmoins constituer un indice de l'existence d'un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs (en ce sens, Com. 20 novembre 2019, n° 18-12.823).

L’appréciation de cette première condition est ainsi réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, l'insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion ou les conditions concrètes de souscription (en ce sens, Com. 6 avril 2022, n° 20-20.887) pouvant constituer des critères pertinents de la soumission ou de sa tentative. Si l’analyse de la contrepartie participe prioritairement de l’appréciation du déséquilibre significatif, celle de son existence, plutôt que de sa suffisance, demeure utile pour caractériser une éventuelle soumission ou tentative de soumission en ce que l’absence d’avantage attendu par le cocontractant ou de réciprocité des obligations est de nature à éclairer subjectivement, à raison de la dimension purement unilatérale de la démarche, une volonté d’assujettissement.

Les sociétés HG déduisent la réalité de la soumission de la qualification de contrat d’adhésion des contrats de concession, l’offre étant à accepter en bloc sous peine de caducité, ainsi que, plus implicitement, du déséquilibre du rapport des forces économiques et juridiques entre les parties.

Si ce dernier n’est pas contesté et si la rédaction des clauses du contrat par la SAS Ford France l’apparente à un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 alinéa 2 du code civil, cette qualification, qui suppose par définition la non-négociabilité des stipulations préétablies, n’est pas pour autant acquise, le préétablissement de l’acte par une partie n’induisant pas à lui seul l’impossibilité d’en négocier effectivement les termes (en ce sens, Com., 7 juillet 2021, n° 19-22.807 et 19.22.956).

Or, la SAS Ford France démontre avoir négocié (ses pièces 38 à 41) :

- de juin 2010 à mai 2011, au niveau européen, pour assurer la conformité de ses contrats avec les règlements n° 330/2010 du 20 avril 2010 et n° 461/2010 du 27 mai 2010, les termes d’un accord européen sur la teneur de ces derniers avec l’European Ford Dealer Association (ci-après, « l’EFDA »), entité représentant les intérêts des concessionnaires Ford au niveau européen comptant deux représentants des concessionnaires Ford de chaque pays de l’Union Européenne ;

- entre avril et juin 2011, au niveau national, avec le groupement Forami, auquel appartient l’ensemble des concessionnaires français Ford, dont la SAS HG Automobiles et la SAS A. Hauviller, l’intégralité des clauses du contrat de concession, l’article 19 et les annexes 9A et B ne faisant l’objet que d’une critique à la marge tenant à la nécessité de circonscrire le droit de résiliation unilatérale du fournisseur, non contesté en son principe, à des cas limitativement énumérés (pièce 39, courriel du 18 avril 2011). Les demandes du groupement étaient entendues puisque, par courrier du 9 juin 2010 comportant en annexe la note adressée au réseau résumant les négociations, Forami, qui soulignait la nette amélioration de la rédaction du contrat, indiquait que ces dernières avaient été un succès, un seul regret tenant à l’article 12 (fixation des prix maximum), qui n’est pas en débat ici, étant exprimé tandis que ni l’article 19 ni les annexes 91 et B n’étaient évoqués (pièce 41).

De telles négociations ne sont pas strictement menées par la SAS HG Automobiles et la SAS A. Hauviller ou spécifiquement pour leur compte. Néanmoins, adaptées aux nécessités de l’organisation d’un réseau transnational qui doit comporter, sur chaque territoire national, des relations contractuelles présentant une certaine uniformité et tenues selon des modalités compensant le déséquilibre des forces économiques entre les parties regroupées, elles contredisent l’hypothèse de la soumission alléguée. Les appelantes, dont le dirigeant était directement informé du résultat de toutes les discussions engagées par Forami avec le groupe Ford (leur pièce 60), disposaient par ce biais de la possibilité de solliciter des adaptations des stipulations ne leur convenant pas, ce qu’elles ne justifient pas avoir fait, les clauses litigieuses n’ayant d’ailleurs suscité aucun débat. Aussi, les contrats qui en sont issus n’étaient pas insusceptibles de négociation au sens de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce, la SAS HG Automobiles et la SAS A. Hauviller, qui n’ont jamais critiqué les termes de leurs contrats avant la naissance du litige, ne prétendant pas de surcroît avoir vainement tenté d’engager une négociation directe avec la SAS Ford France à titre personnel.

En conséquence, la soumission n’étant pas prouvée, les développements qui suivent sont surabondants, le jugement entrepris, dont les motifs sont adoptés en complément des précédents, étant sur ce point confirmé.

- Sur le déséquilibre significatif

L’appréciation du déséquilibre significatif, qui peut être économique comme juridique, est globale, au regard de l’économie du contrat, et concrète. L'article L 442-6 I 2° du code de commerce autorise, non une fixation, mais un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d'une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (en ce sens, Com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547, et Cconst. 30 novembre 2018, n° 2018-749 QPC). L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties, les effets des pratiques n’ayant en revanche pas à être pris en compte ou recherchés (en ce sens, Com., 3 mars 2015, n° 14-10.907). En l’absence de toute présomption légale, la preuve du déséquilibre significatif incombe aux appelantes, tandis que celle d’un éventuel rééquilibrage du contrat par une ou plusieurs autres clauses repose sur les intimées.

L’article 19 « Durée, conséquences des manquements au contrat et résiliation » du contrat de concession est ainsi rédigé :

(1) Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 2 ans. Dans l'hypothèse où le Concessionnaire exerce son activité au travers de plusieurs sites autorisés conformément à l'annexe C, la Société pourra limiter la résiliation visée à l’alinéa précédent à l'un ou plusieurs sites. A l'expiration du préavis de 2 ans, le ou les sites résiliés ne fera pas ou ne feront plus partie des sites autorisés.

(2) Toutefois, ce préavis sera réduit à 1 an dans l’une des circonstances suivantes :

(a) s'il s'avère nécessaire de réorganiser le réseau de Concessionnaires de la Société en totalité ou pour une partie substantielle ; ou

(b) si la Société ou les Parties conviennent de verser une indemnité appropriée ou si celle-ci est versée en vertu de la loi ou d'une convention particulière ; ou

(c) si le Concessionnaire est un Nouvel Entrant dans le réseau.

(3) En cas de manquement par le Concessionnaire à l'une de ses obligations au titre du présent contrat (autre qu'une Obligation Essentielle ou constitutive d’un Evènement Exceptionnel), la Société le notifiera. au Concessionnaire, et donnera, le cas échéant, au Concessionnaire un délai maximum de 6 mois pour remédier à cette situation. Si le Concessionnaire ne met pas en oeuvre les actions correctives nécessaires dans ce délai imparti, pendant une nouvelle période de 3 mois et sans préjudice de ses autres droits, la Société pourra suspendre ou s’exonérer de tout règlement, de primes d'incitation et de programme sur les véhicules vendus pendant cette période et ceci jusqu’à la mise en oeuvre des actions correctives requises. A l'expiration de ces 3 mois, si les actions correctives n’ont pas été en tout ou partie mises en oeuvre la Société pourra résilier le présent contrat à effet immédiat.

(4) En cas de manquement par le Concessionnaire à l'une de ses Obligations Essentielles telles que définies à l'Annexe 9A ci-après, la Société notifiera au Concessionnaire ce manquement et donnera, le cas échéant, au Concessionnaire un délai maximum de 3 mois pour y remédier. En outre, la Société pourra suspendre ou s'exonérer de tout règlement, de toutes primes liées à tous programmes sur les véhicules vendus pendant cette période et ceci jusqu'à la mise en oeuvre des actions correctives requises. Si le Concessionnaire ne met pas en oeuvre l’ensemble des actions correctives nécessaires, dans le délai imparti, la Société pourra alors résilier le présent contrat avec effet immédiat, sans préjudice de ses autres droits.

(5) La Société pourra à tout moment et à effet immédiat notifier au Concessionnaire la résiliation du présent contrat en cas de survenance d'un Evénement Exceptionnel visé à l'Annexe 9B ci-après, sans préjudice de ses autres droits.

(6) La Société peut résilier le présent contrat moyennant un préavis de 3 mois dans l'hypothèse où elle déciderait de résilier tous les contrats avec les Concessionnaires en raison de changement législatif. Cependant, si la Société procédait à cette résiliation, le Concessionnaire se verra[it] automatiquement offrir un nouveau Contrat pour une durée équivalente, les modifications ne portant que sur les clauses affectées par ce changement législatif.

(7) La partie qui entend résilier le présent contrat devra en notifier l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

(8) Les parties feront leurs meilleurs efforts pour régler les différends liés à l'exécution ou à la résiliation du présent contrat. Toutefois si le litige subsistait, et hormis dans les hypothèses expressément exclues, un médiateur sera[it] désigné en application de l'article 21 et de l'Annexe 9D ci-après.

(9) L'une des parties ne saurait tirer prétexte de l’absence de réaction immédiate de l'autre partie pour prétendre à une renonciation tacite à la résiliation. (10) En cas de décès, d’incapacité physique ou mentale ou de disparition du Concessionnaire si ce dernier est une personne physique, ou du principal titulaire des droits sociaux, le représentant légal devra, dans un délai de 6 mois à compter de l'événement, présenter à la Société un projet de succession ou de cession. En cas de cession, le plan de cession devra se conformer aux dispositions de l'article 24.

En cas de succession, la Société avisera ce représentant de sa décision dans Un délai de 6 semaines à compter de la réception de l'offre de candidature par la Société. Si cette offre est refusée, chacune des parties aura la faculté de résilier le présent contrat avec un préavis de 30 jours.

L’annexe 9A « Manquement aux obligations essentielles » est ainsi rédigée :

Sont réputés comme un manquement aux Obligations Essentielles, les différents cas de figure suivants :

(1) efforts insuffisants du Concessionnaire tels que démontrés par la non-réalisation des objectifs de vente et notamment la non-réalisation d'au moins 80 % de ses objectifs de vente pour les Véhicules de la Société pendant 3 années consécutives ou pendant 3 années sur une période de 5 ans, (2) résultats liés aux standards de satisfaction clientèle et aux programme optique client (CVP) calculé par site significativement inférieur à la moyenne du groupe CVP auquel le Concessionnaire appartient. En particulier si le résultat du concessionnaire est inférieur de 15 % à la moyenne nationale pendant 3 années consécutives ou pendant 3 années sur une période de 5 ans,

(3) manquements répétés au Programme d'Identification, aux directives Retail Look & Style et aux obligations du Concessionnaire relatives aux marques, (4) manquement à l'un des Standards de Base tel que définis dans l'Annexe 1, (5) tout manquement à une obligation non visée dans la présente annexe (autre qu'un Evènement Exceptionnel) sera réputé être un manquement à une Obligation Essentielle si un tel manquement s'avèrerait être persistant ou répété.

L’annexe 9B « Résiliation du contrat pour "Evènement Exceptionnel" » précise :

La Société aura la faculté, à tout moment, avec effet immédiat et par simple avis adressé au Concessionnaire, de résilier le présent contrat dans l’un des cas suivants :

(i) insolvabilité du Concessionnaire, l'insolvabilité étant définie comme toute situation présentant un excédent du passif sur l'actif ou par l'impossibilité de payer après mise en demeure une ou Plusieurs dettes exigibles, (ii) dissolution de la société Concessionnaire, (iii) sauf consentement préalable écrit de la Société, toute modification de la structure juridique de l'entreprise concessionnaire, de ses propriétaires et de ses principaux dirigeants, tout transfert à un tiers, de tout ou partie du présent contrat à quelque titre que ce soit (par exemple : cession de fonds de commerce, location, location gérance, etc.), tout changement de Contrôle du Concessionnaire au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, tout changement des titulaires des droits sociaux de la concession ou toutes cessions à un tiers de tout ou partie substantielle des actifs du Concessionnaire, toute fermeture d'un Site visé à l'Annexe C ou tout changement dans les dirigeants mentionnés à l'Annexe B au bénéfice d'un tiers, (iv) incapacité médicalement constatée du Concessionnaire de gérer ses affaires ou de travailler, (v) mesures d'interdiction d'exercer et mesures d'interdiction bancaire prononcées par un tribunal à l’encontre du Concessionnaire pour quelque motif que ce soit, condamnation pénale du Concessionnaire ou du dirigeant de la concession pour Infraction à la loi, et susceptible de porter préjudice au fonctionnement, à la réputation commerciale ou aux intérêts du Concessionnaire ou de la Société, (vi) dissension entre les propriétaires ou les dirigeants de l'entreprise susceptible de porter préjudice au fonctionnement, à la réputation commerciale ou aux intérêts du Concessionnaire, de la Société ou de Ford, (vii) refus par le Concessionnaire de laisser la Société ou son mandataire exercer son droit d'audit, (viii) défaut majeur ou répété du Concessionnaire, pour quelque raison que ce soit, de payer à la Société ou à son bénéficiaire désigné les Véhicules de la Société, en conformité des conditions de vente ou, le cas échéant, de financement, (ix) présentation ou transmission directe ou indirecte à la Société de toute demande de paiement fausse ou non fondée, falsifications d'informations, falsifications de tout rapport, de tout relevé, de toutes réponses aux questionnaires, notamment en provenance des clients, fausse déclaration du Concessionnaire ou présentation fausse par le Concessionnaire de rapports relatifs à sa capacité de satisfaire les Standards de Base pour lui-même ou pour ses cocontractants, (x) ventes de Produits de la Société ou de Produits Correspondants à des revendeurs non autorisés.

Les sociétés HG ne critiquent ces stipulations qu’en ce qu’elles confèrent à la SAS Ford France un droit de résiliation unilatérale comportant un préavis écourté tout en leur imposant un préavis de deux ans sans égard pour la faute de leur fournisseur (page 20 de leurs écritures). Ainsi, les modalités de suspension ou d’exonération des règlements prévues au profit de la SAS Ford France sont hors débat. Il en est de même des paragraphes 7 à 9 qui prévoient des obligations bilatérales et ne font l’objet d’aucune réserve. Enfin, les annexes 9A et B ne sont pas contestées pour elles-mêmes mais uniquement en ce qu’elles listent les manquements, dont les définitions ne sont pas analysées et discutées, auxquels se réfèrent l’article 19. Demeurent en conséquence, les paragraphes 2 à 6 et 10.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés HG, le déséquilibre significatif doit être apprécié globalement non seulement en considération des clauses du contrat et de son économie générale mais également à l’aune des facultés offertes par le droit commun des obligations qui a vocation à régir leurs rapports, soit dans le silence des conventions, soit par dérogation à leurs prévisions, « les droits et obligations des parties » au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce, qui sont évoqués en toute généralité et n’ont pour support nécessaire qu’une relation commerciale, devant être appréciés dans le contexte normatif qu’ils reproduisent ou modifient.

A cet égard, s’il est exact que la résolution judiciaire du contrat encadrée par l’article 1184 du code civil dans sa version applicable n’est effectivement pas un mécanisme compensateur à raison de sa lourdeur et de son aléa intrinsèque et que l’exception d’inexécution n’est pas comparable puisqu’elle emporte suspension et non cessation du contrat, la faculté de résiliation unilatérale fondée sur la gravité du comportement d'une partie à un contrat à durée indéterminée ou déterminée et exercée aux risques et périls de son auteur sans égard pour les modalités formelles de résiliation contractuelle était de droit positif au jour de la conclusion des contrats litigieux (en ce sens, 1ère Civ., 13 octobre 1998, n° 96-21485, Com., 1er octobre 2013, n° 12-20.830, Com., 6 décembre 2016, n° 15-12981, et 3ème Civ., 8 février 2018, n° 16-24.641), ce principe étant désormais consacré par l’article 1226 du code civil inapplicable au litige ratione temporis.

Comme la clause résolutoire, cette faculté de résiliation unilatérale n’est soumise à aucun contrôle judiciaire a priori mais peut, à sa différence, être exercée sans respecter le formalisme contractuel. L’une comme l’autre peut être contestée en justice a posteriori : si le juge n’a pas à apprécier la gravité du manquement conventionnellement érigé en cause de résolution, analyse qui relève de son office en cas de résiliation unilatérale pour faute grave et qui induit un alourdissement de la charge de la preuve pour l’auteur de la rupture, il peut être saisi de l’examen de la réalité de la violation alléguée, de la validité de la clause, de son interprétation et de la bonne foi dans sa mise en oeuvre, moyen d’ailleurs opposé par les sociétés HG. Ces modalités d’exécution et de contrôle ne placent pas les parties dans des situations significativement différentes, notamment au regard de la particulière gravité des manquements évoqués aux paragraphes 3 à 5 et définis objectivement dans les annexes 9A et B, cette gravité découlant de leur nature, de leur répétition ou de leur persistance sur une longue période en dépit d’alertes (9A1 à 3 et 5 et 9B vii à x).

Par ailleurs, la différence entre les prérogatives spécifiquement accordées aux parties est induite par celle existant, en nature, entre les obligations auxquelles elles sont soumises et les intérêts qu’elles retirent de l’exécution du contrat dont l’économie générale traduit la tension entre la gestion du général (les contraintes inhérentes à l’organisation un réseau et à la préservation de sa cohérence) et le particulier (la satisfaction des intérêts personnels des parties, et spécifiquement des concessionnaires) ainsi que l’asymétrie des risques auxquels la relation commerciale expose les partenaires.

Ainsi, l’atteinte directe ou indirecte à l’intuitu personae est potentiellement plus grave du point de vue de la SAS Ford France : si celle-ci est bien connue de ses partenaires qui la choisissent à raison de sa notoriété et de la qualité de ses produits, la capacité financière et les aptitudes juridiques et économiques des concessionnaires à intégrer un réseau déjà constitué et à s’y maintenir sont soumis à un examen plus minutieux. De ce fait, il est logique que l’annexe 9B intègre des évènements susceptibles d’affecter le fonctionnement du concessionnaire mais qui sont beaucoup plus improbables pour le concédant (9Bi à vi). Il en est de même des manquements qui ne sont relatifs qu’à des obligations propres au concessionnaire, l’unilatéralité de la faculté de sanction s’expliquant par celle de l’obligation (9A4).

Et, le concessionnaire est pour l’essentiel astreint à des obligations de paiement d’application fréquente (achat des véhicules à revendre) qui ne s’imposent pas à la SAS Ford France tenue de respecter des obligations de faire ou de ne pas faire (e.g., en particulier, les déclinaisons des obligations de soutien et d’assistance ainsi que d’approvisionnement prévues par les articles 2.2, 4.6, 5.5 et 6, 6.7, 7.4, 8.4 et 12.2) plutôt que de payer (essentiellement les primes visées par l’article 3), l’avantage central retiré par les concessionnaires tenant à la notoriété des produits distribués et des signes distinctifs du fournisseur. La violation par la SAS Ford France de ses engagements est d’appréciation plus subjective et se prête moins à une sanction automatique qu’un impayé, l’éventualité d’un défaut de paiement étant par ailleurs plus à craindre du chef d’un concessionnaire, petite ou moyenne entreprise plus facilement affectée par les fluctuations de la demande et les variations de prix, que de celui de la SAS Ford France, qui appartient à un groupe international par hypothèse plus solide. En ce sens, la prévision de la faculté de sanctionner un défaut de paiement en violation des conditions de vente ou de financement au profit exclusif de la SAS Ford France n'est pas critiquable, cette obligation essentielle, puisqu’elle affecte l’équilibre de la relation et le bénéfice de la clause de réserve de propriété, n’incombant qu’au concessionnaire et aucune réciprocité n’étant envisageable.

Quant aux hypothèses prévues à l’article 19§2 qui sont sans incidence sur la demande indemnitaire quoique leur nullité soit sollicitée, elles sont objectivement corrélées aux prérogatives qui ne peuvent appartenir qu’à la tête de réseau, maître de son organisation, comportent des contreparties exclusives de tout déséquilibre ou sont concrètement adaptées à l’ancienneté du concessionnaire.

Seul le cas prévu par l’article 19§3, qui ne trouve pas son explication dans l’asymétrie des obligations des parties, n’est pas prima facie contrebalancé par les prérogatives qu’offre à tous les contractants le droit commun puisque les fautes prévues, qui ne portent pas sur une obligation essentielle et n’impliquent aucune gravité intrinsèque à raison de leur définition générale par exclusion, ne paraissent pas fonder par elles-mêmes la résiliation unilatérale au sens désormais de l’article 1226 du code civil. Néanmoins, participant de l’esprit de gradation de la sanction qui irrigue l’article 19 en son entier, il prévoit des mécanismes d’alerte permettant au concessionnaire de remédier au manquement qui lui est imputé. De fait, la résiliation n’est possible qu’en l’absence d’action corrective après l’écoulement d’un délai de trois mois suivant deux notifications espacées de six mois, la persistance fautive rapprochant alors sensiblement la faute de celle requise en droit commun pour justifier une résiliation unilatérale. Dès lors, à supposer qu’un déséquilibre persiste, il n’est en rien significatif.

En conséquence, les demandes des sociétés HG au titre du déséquilibre significatif sont infondées et le jugement entrepris sera sur ce point confirmé.

2°) Sur la résiliation abusive du contrat de concession

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, expose que les sociétés HG ne sont pas responsables du défaut de paiement qui leur est imputé, celui-ci trouvant sa cause dans le non-règlement à hauteur de 1 083 287,03 euros des primes qui sont essentielles à leur rentabilité au regard des prix de revente qui leur sont imposés mais ne sont octroyées qu’en application d’un système opaque et complexe. Elle ajoute que la SAS Ford France a manqué à ses autres obligations, son taux de pénétration étant inférieur à celui annoncé et la stipulation d’une faculté de résiliation refusée au concessionnaire caractérisant une violation de son obligation de loyauté. Elle précise que la SAS Ford France, qui n’a pas alerté les sociétés HG, n’a pas réagi immédiatement aux impayés dont elle avait connaissance dès le mois de juin 2013, signe que les manquements allégués n’étaient pas graves, et ce d’autant moins que les sociétés HG étaient en droit d’opposer la compensation avec leur créance au titre des primes. Elle conteste l’existence d’un défaut de paiement « majeur ou répété », l’impayé représentant seulement 2,2 % du volume annuel des ventes de véhicules Ford du groupe HG. Elle en déduit une mauvaise foi dans mise en oeuvre de la clause résolutoire aggravée par l’incohérence de la SAS Ford France qui, en septembre 2013, a laissé croire aux sociétés HG que les contrats se poursuivraient tout en les privant précipitamment des moyens de maintenir leur activité et en annulant sans raison les commandes déjà passées. Elle indique par ailleurs que la SAS Ford France a résilié le contrat de la SAS A. Hauviller alors qu’elle était informée du prononcé de son redressement judiciaire et a volontairement tardé à rétablir les moyens de l’exploitation de son fonds de commerce. Elle soutient que, en résiliant les contrats des sociétés HG Automobiles et A. Hauviller alors qu’elle savait que le groupe HG Finances était en pourparlers avec des repreneurs potentiels, la SAS Ford France a sciemment fait échouer toute possibilité de reprise et a fautivement entravé leur reconversion. Elle explique enfin que le retard pris par la SAS Ford France dans l’agrément du repreneur de l’activité de la SAS HG Automobiles a précipité sa liquidation et permis son rachat à un prix dérisoire.

En réponse, les sociétés Ford France et Ford Crédit contestent toute mauvaise foi dans l’exécution des contrats et leur rupture en précisant que :

- le refus des concessionnaires de mettre en oeuvre les mesures conservatoires qu’imposaient leurs fautes et l’aggravation des impayés ont fondé la saisie des véhicules, la dépose des panonceaux Ford étant commandée par la résiliation elle-même ;

- la résiliation du contrat de la SAS A. Hauviller a été notifiée par erreur mais dans l’ignorance du redressement judiciaire prononcé à son bénéfice et ses moyens techniques d’exercice ont été rétablis dès l’anéantissement de la rupture ;

- les annulations de commandes ne sont pas, comme l’échec des négociations avec le repreneur, de leur fait.

Elles soutiennent que le défaut de paiement des 56 véhicules vendus (portés à 71 dans les derniers jours du contrôle pour un montant total de 1 630 452,04 euros), découvert à l’occasion d’un audit et immédiatement sanctionné, caractérise un « défaut majeur ou répété » au sens de l’article 19§5 des contrats et une fraude faisant perdre à la SAS Ford France toute garantie à leur endroit. Elles ajoutent que ces situations de SOT répétées ne trouvent pas leur cause dans le non-versement des primes qui s’enracine exclusivement dans la carence de la SAS HG Automobiles, la SAS A. Hauviller n’ayant pour sa part aucun grief à faire valoir sur ce point, et dont le montant n’est par ailleurs pas justifié.

Réponse de la cour

Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixant son entrée en vigueur au 1er octobre 2016 et prévoyant que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, le contrat de concession du 31 juillet 2011 est soumis aux dispositions antérieures.

Conformément à l’article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

En outre, en application de l’article 1184 (devenu 1224) du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Les résiliations litigieuses sont fondées sur l’application de la clause résolutoire stipulée dans chaque contrat de concession et non sur le principe déjà évoqué selon lequel la gravité du comportement d'une partie à un contrat à durée indéterminée ou déterminée peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle. Néanmoins, l’hypothèse visée par l’article 19§5 invoqué au soutien de la résiliation correspondant, au sens de l’annexe 9B (viii), à un « défaut majeur ou répété » de paiement, le contrôle judiciaire doit porter sur la réalité du comportement mais également sa gravité, examen préalable à celui des faits justificatifs opposés par les sociétés HG.

Sur le défaut majeur et répété

Aux termes des courriers de résiliation du 14 octobre 2013, la SAS Ford France a notifié aux sociétés HG Automobiles et A. Hauviller la résiliation de leur contrat de concession au motif qu’elles avaient respectivement livré 56 et 15 véhicules Ford à des clients finaux sans l’en informer et avaient encaissé leur prix tout en continuant à bénéficier du financement de la société Ford Crédit, manquement qualifié de grave par référence à l’article 19§5 et à son annexe 9B (pièces 31 et 33 de l’appelante).

Conformément aux stipulations combinées de l’annexe 9B (viii) et de l’article 19§5 du contrat, la SAS Ford France pouvait à tout moment et à effet immédiat notifier au concessionnaire la résiliation du contrat en cas de défaut majeur ou répété du concessionnaire, pour quelque raison que ce soit, de payer à la SAS Ford France ou à son bénéficiaire désigné les véhicules Ford, en conformité des conditions de vente ou, le cas échéant, de financement (pièces 31 et 33 des sociétés HG).

Et, les conventions de paiement ainsi visées conclues entre la société Ford Crédit et les sociétés HG Automobiles et A. Hauviller les 20 septembre 2008 et 22 septembre 2003 stipulent (pièces 9 et 10 de la société Ford Crédit) :

- en leur article 3.3 que tout véhicule livré doit être réglé le jour même de sa livraison au client ou de son utilisation et que tout véhicule dont l’absence ne serait pas valablement justifiée ou livré à la clientèle ou utilisé par le concessionnaire pour ses besoins propres ou ceux d’un tiers sans règlement concomitant à la société Ford Crédit au jour de sa livraison ou de son utilisation est considéré comme SOT (revendu en dehors de la confiance : « sold out of trust ») ;

- en leur article 4.2 que le concessionnaire s’engage à régler les factures au plus tard, soit à leur échéance, telle que rappelée aux conditions particulières de la convention lorsque le véhicule demeure en stock, soit le jour même de la livraison à un client ou un utilisateur final sauf pour les mises en démonstration ou en courtoisie préalablement acceptées conjointement par la société Ford Crédit et la SAS Ford France, à quelque moment qu’intervienne cette livraison, seul un paiement effectué entre les mains de la société Ford Crédit étant libératoire ;

- en leur article 5.1 que tout véhicule en situation de SOT constitue une infraction au plan de paiement dont la seule constatation par la société Ford Crédit justifie l'exigibilité du règlement immédiat du prix du véhicule considéré et des intérêts échus.

Les sociétés HG Automobiles et A. Hauviller reconnaissent une situation de SOT pour respectivement 45 et 15 véhicules (page 40 de leurs écritures). Le faible écart entre les chiffres avancés par la SAS Ford France et la société Ford Crédit et ceux retenus par les sociétés HG ainsi que la part que représente les véhicules SOT dans le parc total des concessionnaires sont sans pertinence : le SOT est un manquement contractuel intrinsèquement grave non pas tant au regard du quantum du paiement éludé qu’à raison de l’altération irrémédiable et significative du rapport de confiance entre les parties et de la perte des garanties du fournisseur qu’il implique. Et, les chiffres admis, qui excluent toute inadvertance et traduisent des actes conscients, suffisent en eux-mêmes à caractériser un défaut très important, soit, au sens littéral, majeur, et répété, les conditions alternatives de l’annexe 9B (viii) étant ainsi cumulativement remplies. Cette faute est d’autant plus grave qu’elle a été :

- commise sur une longue période s’étendant du mois de septembre 2012 au mois de juillet 2013 pour la SAS A. Hauviller et du mois de décembre 2012 au mois de juillet 2013 pour la SAS HG Automobiles (pièces 15 à 18 de la SAS Ford France non contestées sur ces points par l’appelante), et ce parallèlement aux discussions menées sur les primes réclamées par les sociétés HG ;

- dissimulée par les sociétés HG. Ces dernières, qui ne développent plus le moyen justement écarté par le tribunal de commerce tiré des conditions de délivrance des certificats d’immatriculation (moyen privé de pertinence par la pièce 44 des intimées), ne démontrent pas la connaissance par la SAS Ford France des SOT avant la réalisation des audits des 27 et 28 août 2013 (sa pièce 18), les véhicules concernés n’étant par hypothèse pas à fabriquer et le courrier du 20 septembre 2013, taisant sur ce point, étant postérieur aux audits et de ce fait sans pertinence (pièce 29 des sociétés HG). Aucune incohérence ne peut en outre être imputée à la SAS Ford France dans son choix de tenter, pour éviter une résiliation trop brutale et prévenir la poursuite des manquements qui se sont intensifiés à l’été 2013, de faire précéder la rupture par des mesures conservatoires permettant une poursuite d’activité sans risque de SOT (ses pièces 22, 23 et 25), le délai de moins de deux mois séparant la découverte des faits de la notification de la rupture ne traduisant quoi qu’il en soit à lui seul aucune tolérance minorant leur gravité ou interdisant de s’en prévaloir, ce que rappelle d’ailleurs le contrat de concession en son article 23.

En conséquence, c’est par de justes motifs que la cour adopte en complément des siens, que le jugement entrepris a retenu l’existence de défauts majeurs et répétés justifiant la mise en oeuvre de la clause résolutoire par la SAS Ford France.

Pour caractériser la mauvaise foi de la SAS Ford France, les sociétés HG invoquent, outre leur fausse croyance dans la possibilité d’une poursuite des relations déjà écartée et la dépose des panonceaux qui n’a aucune pertinence si la résiliation est fondée puisqu’elle en est la conséquence directe et nécessaire, la résiliation du contrat de la SAS A. Hauviller malgré son placement en redressement judiciaire, le défaut de paiement de leurs primes et le refus de toute compensation au sens de l’article 6.2 des conventions de paiement des ventes (leurs pièces 3 et 4) ainsi que l’annulation de commandes déjà passées

Sur la résiliation du contrat de la SAS A. Hauviller

Contrairement à ce que soutient la SAS A. Hauviller, qui ne prétend pas avoir spontanément informé son cocontractant de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la résiliation a été notifiée par courrier du 14 octobre 2015, soit avant l’évocation par la SAS Ford France dans une note interne du 15 octobre 2015 de la découverte de cette mesure (pièce 34 des sociétés HG). Aussi, c’est dans l’ignorance de ce renseignement que la loyauté contractuelle imposait à la SAS A. Hauviller de communiquer d’initiative, que la SAS Ford France a notifié la rupture du contrat. Or, dès la découverte de la procédure collective, la SAS Ford France, consciente de l’interdiction découlant des articles L. 622-13 et L. 631-4 du code de commerce, justifie avoir notifié l’annulation de sa décision par courrier du 22 octobre 2013 (sa pièce 30), réactivé les comptes de l’entreprise le 20 octobre et ses codes d’accès le 23 octobre (sa pièce 31) puis communiqué les codes utilisateurs de la plateforme de prise de commandes le 24 octobre (sa pièce 32) tout en traitant rapidement les difficultés nées en cette occasion (sa pièce 33), la SAS A. Hauviller ayant pu procéder à une vente aux conditions habituelles dès le 29 octobre 2023 (pièces 34 et 35 de la SAS Ford France).

Ainsi, aucune faute n’est imputable à la SAS Ford France dans la résiliation du contrat et dans le rétablissement des moyens d’exploitation de son activité par la SAS A.Hauviller, seule responsable de la situation qu’elle dénonce qui trouve sa cause exclusive dans le silence qu’elle a conservé sur son placement en redressement judiciaire ainsi que l’a justement relevé le tribunal dont les motifs sont adoptés.

Sur le paiement des primes

Conformément à l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Quoique le moyen soit invoqué par la SAS A. Hauviller et la SAS HG Automobiles, seule cette dernière se prévaut d’un impayé, signe que la complexité éventuelle du système de rémunération organisé par la SAS Ford France n’était pas un obstacle insurmontable au paiement régulier des primes. Par ailleurs, la SAS HG Automobiles reconnaît avoir perçu l’intégralité des primes dites automatiques (page 54 de ses écritures). Seules sont ainsi en débat les primes dites manuelles.

Aux termes de son rapport (pièce 64 des sociétés HG), l’expert mandaté dans le cadre de la procédure collective, dont les sociétés HG s’approprient les conclusions, explique que :

- les primes manuelles, dont les conditions d’éligibilité dépendent de divers facteurs (catégorie de retail, date de production des véhicules, date de commande ou de livraison…), ne sont dues que sur demande du concessionnaire qui a la charge d’en justifier le montant (page 8), le système étant globalement opaque, à raison des variations de la nature et du montant des primes en fonction des campagnes marketing menées par la SAS Ford France (page 9), et complexe, au regard de l’informatisation partielle du processus de paiement et du délai entre le règlement et la livraison qui impliquait un suivi par le concessionnaire (page 10) ;

- les sociétés HG n’ont sollicité le paiement d’aucune prime entre 2007 et 2012 (page 10) « suite à des défaillances dans le système de contrôle interne » (page 27), l’expert ayant limité ses opérations, compliquées par la masse et le retard accumulé, à la période 2009/2012 (page 28) ;

- « dans un grand nombre de cas, faute d’information suffisante de la part du concessionnaire », le montant des primes réclamées n’a pu être validé, seules deux primes d’un montant de 1 450 euros ayant ainsi pu être confirmées (page 28). Ces éléments accréditent l’attestation du commissaire aux comptes de la SAS Ford France selon lequel les primes réclamées ont été payées ou ne sont pas dues (sa pièce 49).

Ainsi, le non-paiement des primes litigieuses trouve sa cause exclusive dans l’absence de demande préalable de la SAS HG Automobiles, cette carence s’expliquant, non par la complexité ou l’opacité du processus mis en oeuvre qui est d’ailleurs affirmée sans réel étayage, mais dans un dysfonctionnement de son système interne de suivi que confirment les termes du courriel du 28 mai 2013 et que reconnaissaient les sociétés HG dans leur assignation (pièces 12 et 51 de la SAS Ford France). Cette inaction fautive prive en soi de fondement ses demandes, le formulaire de réclamation des primes marketing limitant de surcroît à quatre mois le délai pour en solliciter le paiement (pièce 11 de la SAS Ford France).

Enfin, il ne peut être reproché à la SAS Ford France d’avoir accepté, dans le cadre d’une démarche amiable adoptée en considération de l’ancienneté des relations, d’en régler la part dont elle reconnaissait la réalité au vu des justificatifs fournis (ses pièces 12 à 14 et la pièce 63 des sociétés HG), ce comportement, révélateur d’une bonne foi certaine, n’impliquant aucune reconnaissance des sommes désormais réclamées. Celles-ci le sont de surcroît sans la moindre justification sérieuse, les pièces produites n’établissant, à supposer les délais de réclamation respectés, ni l’existence d’une créance certaine ni l’effectivité des relances alléguées (pièces 17, 21 et 59 des sociétés HG). Cette carence totale n’est pas comblée par l’attestation de l’expert-comptable de la SAS HG Automobiles qui est contredite par le rapport d’expertise et ne permet pas de comprendre les modalités de détermination du principe et des montants des primes listées (sa pièce 18), constat partagé par l’expert-comptable mandaté par la SAS Ford France (sa pièce 45 dont la crédibilité n’est pas plus douteuse que celle de l’auteur de la pièce 18 et qui a le mérite d’être motivée, à la différence de cette dernière).

En conséquence, c’est par de justes motifs que la cour adopte en complément des siens que le tribunal a rejeté les demandes des sociétés HG au titre des primes, compensation comprise, et qu’il a écarté toute mauvaise foi imputable à la SAS Ford France.

Sur les autres fautes

Outre le fait qu’elles sont sans lien avec la résiliation notifiée le 14 octobre 2013, les fautes tirées de l’échec des négociations et du retard dans l’agrément du repreneur dans le cadre de la liquidation judiciaire ne sont étayées par aucune pièce, les deux courriers produits n’évoquant d’ailleurs pas la connaissance des pourparlers avec un repreneur (pièces 32 et 37 des sociétés HG) quand les pièces 46 à 48 versées au débat par les sociétés HG ne révèlent aucun retard dans son agrément. Il en est de même de l’annulation des commandes, les courriers communiqués ne permettant pas d’imputer les retards de livraison reprochés au concessionnaire à la SAS Ford France (pièce 44 des sociétés HG) qui démontre au contraire l’inexactitude d’au moins une réclamation (ses pièces 42 et 43).

Enfin, le contrat ne met à la charge du concédant aucune garantie de résultats financiers : l’annonce d’un taux de pénétration dans une communication à destination des membres du réseau par le président de la SAS Ford France ne fait naître à sa charge aucune obligation juridique (pièce 42 de l’appelante), rien ne démontrant d’ailleurs que la non-satisfaction de ce qui n’était qu’un objectif soit imputable à cette dernière.

En conséquence, les sociétés HG prises en la personne de leur liquidateur judiciaire échouant à démontrer la mauvaise foi qu’elles allèguent, la résiliation était fondée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes à ce titre.

3°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

En application de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

L’article L. 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Ce dernier, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966, qui précise qu’une modification contractuelle négociable et non imposée n’est pas la marque d’une rupture partielle brutale).

Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée sur une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l’ampleur de l’inexécution et de la nature l’obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.

Ainsi qu’il a été dit, les fautes répétées des sociétés HG Automobiles et A. Hauviller étaient d’une particulière gravité en elles-mêmes et rapportées au contexte spécifique de leur commission, parallèlement à des négociations amiables sur le paiement des primes auquel la SAS Ford France n’était juridiquement pas tenue. Elles altéraient irrémédiablement la confiance mutuelle nécessaire à la poursuite des relations, et ce d’autant plus qu’elles s’intensifiaient à l’époque de leur découverte, constat qui commandait une cessation immédiate du partenariat. A ce titre, de la même manière que l’octroi d’un préavis ne prive pas per se l’auteur de la rupture de la faculté d’invoquer postérieurement une faute grave la fondant (en ce sens, cité par l’appelante, Com., 14 octobre 2020, n° 18-22.119, revenant sur Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), la prise en urgence de mesures conservatoires préalables destinées à prévenir la poursuite des manquements n'est pas de nature à minorer subjectivement leur gravité, la fermeté de la position des sociétés HG sur le paiement des primes (leurs pièces 29 et 30) et la dégradation constante des relations (pièce 26 de la SAS Ford France qui révèle l’existence d’impayés des sociétés HG Automobiles et A. Hauviller sur les pièces de rechange au début du mois d’octobre 2013) confirmant l’impossibilité du règlement amiable que ménageait cette brève phase transitoire. Aussi, majeurs au sens de l’article 19§5 du contrat, les manquements l’étaient également au sens de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce et fondaient la rupture sans préavis des relations commerciales établies, peu important leur ancienneté et l’éventuel état de dépendance économique des sociétés HG.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés HG, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

4°) Sur la procédure abusive

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Au sens de ces textes, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

C’est par de justes motifs que la cour adopte que le jugement entrepris a caractérisé la mauvaise foi des sociétés HG, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, dans l’introduction et la conduite de leur action fondée sur des moyens dont elles ne pouvaient ignorer l’inanité, la réalité et la gravité de leurs fautes étant aussi indiscutables que leurs revendications pécuniaires étaient sans fondement juridique et factuel malgré leur importance. Cependant, la SAS Ford France et la société Ford Crédit, qui se contentent d’alléguer le temps consacré par leurs équipes pour à assurer la « défense de leurs intérêts », ne démontrent ni le principe et la mesure du préjudice qu’elles allèguent, ni qu’il soit distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés HG prises en la personne de leur liquidateur judiciaire à payer à la SAS Ford France et à la société Ford Crédit la somme de 25 000 euros au titre de la procédure abusive.

5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

En application de l’article L 622-22 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 641-3 en matière de liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Et, en vertu de l’article L. 622-17 I du code de commerce auquel renvoie l’article L. 641-13 en matière de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Le critère de détermination du caractère postérieur ou antérieur des créances au sens du droit des procédures collectives est leur fait générateur ainsi que l’induit la référence expresse à leur naissance. La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a néanmoins ajouté un critère d’utilité au critère chronologique.

Introduite pour accroître l’actif des sociétés HG Automobiles et A. Hauviller, l’action était, en son principe, utile à la procédure collective et à la satisfaction des intérêts des créanciers. Aussi, les créances au titre des dépens et des frais irrépétibles, constituées par l’arrêt, peuvent être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure.

Succombant en son appel, les sociétés HG prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées in solidum à payer à la société Ford Crédit et à la SAS Ford France la somme de 15 000 euros chacune ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Ces derniers comprenant, par l’effet de la loi, les frais de signification de l’arrêt, qui sont afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, leur mention dans le dispositif de l’arrêt est inutile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, à payer à la SAS Ford France et à la société Ford Crédit la somme de 25 000 euros au titre de la procédure abusive ;

STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ,

REJETTE les demandes de la SAS Ford France et de la société Ford Crédit au titre de la procédure abusive ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur des sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, prises en la personne de la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la SAS Ford France et à la société FordCrédit la somme de 15 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum sociétés HG Automobiles, A. Hauviller, HG Auto 60 et HG Finances, prises en la personne de la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens d’appel.