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Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 2010, n° 09-65.987

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Vasseur

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Paris, du 27 nov. 2008

27 novembre 2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles 652 et 677 du code de procédure civile, ensemble les articles 684 et 689 du même code ;

Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Cattelan Italia a assigné la société Protis devant un tribunal de commerce en résiliation d'un contrat d'agence commerciale ; que la société Protis a également assigné la société Cattelan Italia devant le même tribunal en indemnisation de la rupture abusive de ce contrat ; qu'ayant joint les deux procédures, le tribunal a condamné la société Cattelan Italia au paiement de diverses sommes ; que la société Protis a signifié le jugement le 6 février 2007 au cabinet de l'avocat chez lequel la société Cattelan Italia avait élu domicile ; que cette dernière a relevé appel du jugement le 11 janvier 2008 ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il se déduit du rapprochement des articles 682, 689 et 855 du code de procédure civile qu'il n'est nullement nécessaire que la partie résidant à l'étranger ait donné à l'avocat, chez lequel elle a élu domicile, un mandat spécial à cette fin pour que la signification à domicile élu soit régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'élection de domicile imposée par l'article 855 du code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.