Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 18-13.364
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme M..., représentée par le GIE Civis, assureur de protection juridique, a fait délivrer une assignation à comparaître devant un tribunal de commerce à la société EOLH et au mandataire liquidateur nommé suite à la liquidation judiciaire de celle-ci, aux fins d'obtenir paiement d'une certaine somme en principal, outre le paiement de dommages-intérêts, et de voir fixer sa créance au passif de la société ;
Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation, le tribunal de commerce a relevé que le mandat confié au GIE Civis était un mandat ad litem au vu des termes de l'assignation, des mandats spéciaux et des déclarations de M. E..., salarié du GIE Civis, que l'article L. 127-1 du code des assurances ne dérogeait pas à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 et qu'il en résultait que le mandat ad litem inclus dans l'acte introductif avait été donné en violation de la loi applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme M... avait donné un pouvoir spécial aux fins de la représenter devant le tribunal de commerce à M. E..., peu important qu'il soit salarié du GIE Civis, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil ;
Condamne M. N..., en qualité de mandataire liquidateur de la société EOLH, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme M... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.