Décisions
CA Toulouse, etrangers, 22 janvier 2024, n° 24/00092
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/92
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6SQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 janvier à 12h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [G]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu l'appel formé le 20/01/2024 à 13 h 18 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/01/2024 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [G]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2024 à 16h08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [I] [G] sur requête de la préfecture du Tarn du 18 janvier 2024 et de celle de l'étranger du 19 janvier 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2024 à 13h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en ce que son placement en rétention en vue de son éloignement constitue une violation des dispositions de l'article 3 de la CEDH et que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à ce moyen
- irrégularité de l'arrêté de placement en rétention
* absence de motivation au regard de la vulnérabilité de Monsieur [G] * défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de Monsieur [G]
* violation de l'article 3 de la CEDH
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 janvier 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention.
Le conseil de Monsieur [G] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au moyen soulevé au titre de l'article 3 de la CEDH.
Il ressort tant de la requête en contestation que des notes d'audience que ce moyen a bien été soulevé devant le JLD qui n'y a pas répondu.
Dès lors l'ordonnance du JLD sera annulée.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout et il appartient à la cour de statuer au fond.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision de placement en rétention n'est pas motivée
*au regard de la vulnérabilité de Monsieur [G]
* au regard de l'examen personnel de la situation de Monsieur [G]
Et qu'il y a violation de l'article 3 de la CEDH
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être entré en France de manière irrégulière le 20 juillet 2005
- est dépourvu de titre de voyage et de visa
- a déposé une demande d'asile le 16 octobre 2015, s'est vu accordé par l'OFPRA le 30 novembre 2015 la protection subsidiaire ; a obtenu un titre de séjour valable du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2015, renouvelé du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2018
- a vu sa demande rejetée par l'OFPRA le 13 octobre 2021, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2023
- a été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'agressions sexuelles, corruption et viols de mineur de moins de 15 ans
- a vu l'OFPRA mettre fin à sa protection subsidiaire le 13 octobre 2021
- ne présente pas les garanties de représentations effectives
- n'a pas fait état aux services de police d'un état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant qui s'opposerait à son placement en rétention
- est marié et père d'une enfant mineur vivant en Afghanistan
- est sans emploi ni ressources
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
La violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [G] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant ne justifie pas qu'il subirait des blessures ou des tortures en Afghanistan.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire étant donné au surplus qu'il a indiqué vouloir rester en France
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Monsieur [G] a indiqué dans son audition avoir eu une greffe de foie en 2019/
Monsieur [G] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [G] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La situation justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 janvier 2023,
Annulons ladite ordonnance
Statuant à nouveau
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en retention et de la requête en prolongartion de la rétention administrative
Rejetons les moyens d'irrégularité
Déclarons recevable la requête en prolongation de la retention
Décélarons régulier l'arrêté portant placement en retention administrative
Ordonnons la prolongation de la retention de Monsieur [I] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [I] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE
Minute 2024/92
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6SQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 janvier à 12h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [G]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu l'appel formé le 20/01/2024 à 13 h 18 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/01/2024 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [G]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2024 à 16h08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [I] [G] sur requête de la préfecture du Tarn du 18 janvier 2024 et de celle de l'étranger du 19 janvier 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2024 à 13h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en ce que son placement en rétention en vue de son éloignement constitue une violation des dispositions de l'article 3 de la CEDH et que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à ce moyen
- irrégularité de l'arrêté de placement en rétention
* absence de motivation au regard de la vulnérabilité de Monsieur [G] * défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de Monsieur [G]
* violation de l'article 3 de la CEDH
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 janvier 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention.
Le conseil de Monsieur [G] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au moyen soulevé au titre de l'article 3 de la CEDH.
Il ressort tant de la requête en contestation que des notes d'audience que ce moyen a bien été soulevé devant le JLD qui n'y a pas répondu.
Dès lors l'ordonnance du JLD sera annulée.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout et il appartient à la cour de statuer au fond.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision de placement en rétention n'est pas motivée
*au regard de la vulnérabilité de Monsieur [G]
* au regard de l'examen personnel de la situation de Monsieur [G]
Et qu'il y a violation de l'article 3 de la CEDH
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être entré en France de manière irrégulière le 20 juillet 2005
- est dépourvu de titre de voyage et de visa
- a déposé une demande d'asile le 16 octobre 2015, s'est vu accordé par l'OFPRA le 30 novembre 2015 la protection subsidiaire ; a obtenu un titre de séjour valable du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2015, renouvelé du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2018
- a vu sa demande rejetée par l'OFPRA le 13 octobre 2021, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2023
- a été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'agressions sexuelles, corruption et viols de mineur de moins de 15 ans
- a vu l'OFPRA mettre fin à sa protection subsidiaire le 13 octobre 2021
- ne présente pas les garanties de représentations effectives
- n'a pas fait état aux services de police d'un état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant qui s'opposerait à son placement en rétention
- est marié et père d'une enfant mineur vivant en Afghanistan
- est sans emploi ni ressources
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
La violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [G] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant ne justifie pas qu'il subirait des blessures ou des tortures en Afghanistan.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire étant donné au surplus qu'il a indiqué vouloir rester en France
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Monsieur [G] a indiqué dans son audition avoir eu une greffe de foie en 2019/
Monsieur [G] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [G] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La situation justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 janvier 2023,
Annulons ladite ordonnance
Statuant à nouveau
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en retention et de la requête en prolongartion de la rétention administrative
Rejetons les moyens d'irrégularité
Déclarons recevable la requête en prolongation de la retention
Décélarons régulier l'arrêté portant placement en retention administrative
Ordonnons la prolongation de la retention de Monsieur [I] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [I] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE