Décisions
Cass. crim., 17 janvier 2024, n° 24-80.120
COUR DE CASSATION
Autre
Irrecevabilité
N° G 24-80.120 FS-N
N° 00171
MAS2
17 janvier 2024
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2024
Mme [U] [O] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre contre personne non dénommée des chefs de favoritisme, recel, corruption et trafic d'influence.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mm. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des renseignements obtenus à l'occasion de l'instruction de la présente requête que la plainte déposée par la demanderesse est actuellement en cours d'enquête et qu'aucune juridiction pénale n'en est encore saisie.
2. D'où il suit qu'elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
N° 00171
MAS2
17 janvier 2024
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2024
Mme [U] [O] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre contre personne non dénommée des chefs de favoritisme, recel, corruption et trafic d'influence.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mm. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des renseignements obtenus à l'occasion de l'instruction de la présente requête que la plainte déposée par la demanderesse est actuellement en cours d'enquête et qu'aucune juridiction pénale n'en est encore saisie.
2. D'où il suit qu'elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.