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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 23 janvier 2024, n° 22/00326

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Energies Nouvelles Courtage (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Norguet, Mme Penavayre

Avocats :

Me Marfaing-Didier, Me Steva-Touzery, Me Ribeiro

T. com. Toulouse, du 13 déc. 2021, n° 20…

13 décembre 2021

Faits et procédure :

La Sasu Énergies Nouvelles Courtage est spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets photovoltaïques.

Elle a signé avec [R] [P], le 16 juillet 2019, un contrat d'agent commercial non exclusif lui donnant comme mission de représenter, promouvoir et négocier les ventes de ses produits et services.

Dans le cadre de ce contrat, [R] [P] a participé à un challenge se déroulant sur une période comprise entre le 19 septembre et le 15 décembre 2019 et appelé « challenge APEX » du nom d'un client de la Sasu Énergies Nouvelles courtage. Ce challenge permettait le déblocage d'un bonus de 5 000 euros en plus des commissions contractuellement prévues.

Le 16 décembre 2019, [R] [P] a émis les factures correspondant à la réalisation de ses missions et informé la Sasu Énergies Nouvelles Courtage de son souhait de résilier leur contrat moyennant un préavis d'un mois. Il l'a alors mise en demeure de lui régler le solde des huit factures restant dues pour un montant total de 53 778 euros.

Par courrier du 24 décembre 2019, la Sasu Energies Nouvelles Courtage a pris acte du souhait de résiliation du contrat mais a indiqué avoir déjà réglé les sommes dues par le biais d'avances.

Contestant cela, [R] [P] lui a adressé un second courrier recommandé portant mise en demeure de régler les sommes dues, le 31 janvier 2020.

Sur requête déposée par [R] [P] le 10 avril 2020, le président du Tribunal de commerce de Toulouse a autorisé, le 28 avril 2020, une saisie conservatoire sur les comptes de la Sasu Énergies Nouvelles Courtage pour un montant de 53 778 euros, laquelle a été réalisée le 19 mai 2020 à hauteur de 54 197,89 euros, frais d'actes inclus. La Sasu Energies Nouvelles Courtage a saisi le Juge de l'exécution en vue d'annulation de cette décision, lequel en a simplement abaissé le montant à 46 072,89 euros comprenant la somme déjà versée par la Sasu de 8 125 euros. La Sasu Energies Nouvelles Courtage a alors fait appel de cette décision et la Cour d'appel de Toulouse a prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire le 9 juillet 2021.

Le 29 mai 2020, [R] [P] a assigné la Sasu Énergies Nouvelles Courtage devant le Tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes dues outre sa condamnation à lui verser 5 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Reconventionnellement, la Sasu Énergies Nouvelles Courtage a demandé le remboursement d'une somme de 3 591 euros de trop-perçus et le paiement d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive.

Le 13 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse, saisi du fond, a :

condamné la Sasu Énergies Nouvelles Courtage à payer à [R] [P] la somme de 12 945 euros au titre de ses commissions, outre les intérêts de retard a compter de la notification du jugement,

condamné la Sasu Énergies Nouvelles Courtage à payer à [R] [P] la somme de 5 000 euros au titre du bonus relatif au « challenge APEX », outre les intérêts de retard à compter du 31 janvier 2020, date de sa première mise en demeure,

débouté [R] [P] de ses demandes a l'encontre de la Sasu Énergies Nouvelles Courtage au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

débouté la Sasu Énergies Nouvelles Courtage de ses demandes à l'encontre de [R] [P] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés pour son propre compte.

Par déclaration en date du 18 janvier 2022, la Sasu Énergies Nouvelles Courtage a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité à l'exception du chef de dispositif ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par [R] [P] au titre de la résistance abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 21 août 2023.

Prétentions et moyens des parties

Vu les conclusions N°2 notifiées le 7 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sasu Energies Nouvelles Courtage sollicite, au visa des articles 1103, 1240 et suivants du code civil, l'article L134-10 et suivants du code de commerce :

l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la Sasu Énergies Nouvelles Courtage à payer à [R] [P] la somme de 12 945 euros au titre de ses commissions, outre les intérêts de retard a compter de la notification du jugement,

- condamné la Sasu Énergies Nouvelles Courtage à payer à [R] [P] la somme de 5 000 euros au titre du bonus relatif au « challenge APEX », outre les intérêts de retard à compter du 31 janvier 2020, date de sa première mise en demeure,

- débouté la Sasu Énergies Nouvelles Courtage de ses demandes à l'encontre de [R] [P] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

statuant à nouveau, à titre principal, qu'il soit reconnu que [R] [P] ne pouvait prétendre qu'à un total de 6 489 euros au titre de ses commissions restant dû par la Sasu Énergies Nouvelles Courtage,

qu'il soit reconnu que [R] [P] n'est pas éligible au challenge APEX,

en conséquence, le débouter de l'ensemble de ces demandes,

à titre subsidiaire, si la Cour d'appel venait à considérer que le montant total des

commissions était dû à [R] [P], qu'il soit reconnu qu'il ne pouvait prétendre qu'à un total de 7 589 euros au titre de ses commissions restant dûes pour les trois projets soldés,

en tout état de cause, le débouter de l'ensemble de ces demandes,

le condamner à verser à la Sasu Énergies Nouvelles Courtage la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 23 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [R] [P] demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil et les articles L134-4, R134-2 et R134-3 du code de commerce :

l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sasu Énergies Nouvelles Courtage à payer à [R] [P] la somme de 12 945 euros au titre de ses commissions, outre les intérêts de retard à compter de la notification du jugement,

statuant à nouveau, la condamner à lui payer la somme de 9 207 euros au titre de l'ensemble de ses commissions, outre les intérêts de retard à compter du 29 mai 2020, date de délivrance de l'assignation,

la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a condamné la Sasu Énergies Nouvelles Courtage à lui payer la somme de 5000 euros au titre du challenge APEX et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

y ajoutant, condamner la Sasu Énergies Nouvelles Courtage à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement de ses commissions par l'agent commercial

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article L.134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et les rapports entre l' agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. Il en résulte que l' agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires à la vérification du montant des commissions qui lui sont dues, sans qu'il puisse être dérogé à ce droit à son détriment.

Aux termes des articles L.134-9 et L.134-10 du code de commerce relatifs aux agents commerciaux, la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.

A l'audience, comme dans leurs écrits, les parties reconnaissent mutuellement le principe de détermination du montant des commissions de [R] [P] conformément aux dispositions des articles 5.3 et 5.4 du contrat de sous agence conclu entre elles. Ainsi, celui-ci a droit à une commission, dont le montant varie selon la puissance des projets, sur toutes les affaires conclues par son intermédiaire, sous réserve de l'acceptation définitive de la commande par le mandant, une fois qu'elles sont intégralement et définitivement réglées par les clients. Il n'a pas de droit à commission sur les commandes acceptées mais non exécutées pour quelque cause que ce soit sauf du fait fautif du mandant. Ainsi, les parties s'accordent pour reconnaître que les projets initiés mais non finalisés n'ouvrent pas droit à commission.

La communication tardive par la Sasu Energies Nouvelles Courtage à son agent commercial des pièces utiles à la détermination du montant de ses commissions, notamment l'état d'avancement des chantiers apportés par lui, a conduit à ce que celui-ci réclame des paiements dont les deux parties conviennent aujourd'hui qu'ils ne sont pas dus.

[R] [P], désormais en possession des éléments utiles à la détermination de ses commissions, ramène le montant dont il réclame le paiement, une fois déduits les 8 125 euros versés par l'appelante le 10 juin 2020 suite à l'assignation, à la somme globale de 9 207 euros.

Il conteste cependant que l'on puisse considérer comme abandonné le chantier dit des écuries bordelaises, représentant 4 104 euros de commission, en l'absence de toute information rapportée en ce sens par l'appelante. Enfin, il conteste avoir perçu la totalité des sommes que la Sas Energies Nouvelles Courtage présente comme des avances déjà réglées, limitant le montant de celles-ci à la somme totale de 8 000 euros dont il demande qu'elles lui soient définitivement allouées.

La Sasu Energies Nouvelles Courtage rappelle que, dans la mesure où les commissions se débloquent par tranches, en fonction de l'avancée des chantiers et sous forme d'avances, elle a déjà acquitté partiellement les commissions dont [R] [P] réclame le paiement. Elle estime avoir d'ailleurs payé des montants d'avances plus élevés que celui-ci ne l'admet. Enfin, elle soutient qu'aucune commission ne lui est due pour les chantiers de l'argentière, Dumas et Garcia en raison de leur abandon. Elle sollicite donc le remboursement des avances versées pour ces chantiers-ci à la hauteur de ce qu'elle indique avoir payé.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

C'est à [R] [P] de rapporter la preuve que les chantiers sur lesquels il réclame le paiement de ses commissions ont effectivement ouvert son droit à rémunération sous la réserve que son mandant lui ait bien transmis les informations nécessaires en ce sens. En contrepartie, c'est à la Sasu Energies Nouvelles Courtage de prouver le paiement des avances libératoires qu'elle met en avant pour diminuer le montant des sommes pouvant être mises à sa charge.

En matière commerciale, la preuve est libre.

- les chantiers non menés à terme :

A l'examen des pièces fournies par les parties, qui en conviennent, la cour constate qu'effectivement les chantiers dits de l'argentière, Dumas et Garcia n'ont pu être menés à leur terme. Ils n'ouvrent dès lors pas droit à commissions pour [R] [P], lequel doit en rembourser les avances perçues conformément aux dispositions de l'article L 134-10 du code de commerce et à celles figurant dans son contrat à l'article 5.6 relatif aux commissions réglées mais non encore acquises.

- les chantiers menés à terme :

Il ressort des pièces produites que les chantiers Mocquillon, Becat et Sillières ont bien été menés à leur terme. [R] [P] a donc droit à ses commissions pour ceux-ci, retranchées des avances faites par son mandant.

- le chantier des écuries bordelaises :

L'appelante indique enfin que le chantier dit des écuries bordelaises, comprenant deux volets, est toujours en cours à ce stade, seul le premier volet ayant été abandonné par le client. Cependant, en l'absence de toute conclusion définitive du bail authentique au moment de ses écritures, elle indique qu'il ne peut être considéré comme un chantier mené à son terme et que la commission pour le second volet ne peut donc être versée à [R] [P]. Si elle devait l'être, elle se monterait, pour l'appelante, à la somme de 3 960 euros de laquelle devraient être déduits les 1 100 euros d'avance.

[R] [P] conteste avoir reçu toute avance à ce titre et, du fait de l'absence d'abandon définitif du chantier à ce stade, réclame l'ensemble des commissions dues pour la totalité du projet.

Conformément aux dispositions de l'article L.134-10 du code de commerce, il appartient au mandant d'établir que son obligation est éteinte en rapportant la preuve que le contrat entre le tiers et lui ne pourra pas être exécuté.

En l'espèce, l'appelante ne rapporte pas de preuve définitive de non exécution de la deuxième partie de ce chantier puisque, de son propre aveu, l'abandon du chantier n'est pas établi et elle ne justifie pas plus du versement de l'avance.

Dès lors, [R] [P] conserve son droit à commission sur le deuxième volet de ce chantier et sa demande en paiement de commission à hauteur des 3 960 euros dus sera accueillie.

- Sur le montant des avances versées à [R] [P] :

Les parties sont en désaccord sur le montant de certaines des avances que l'appelante dit avoir versées à [R] [P] et dont elle demande que le montant soit déduit des commissions à régler ou lui soient restituées pour les chantiers abandonnés. L'intimé renvoie, lui, au contenu de ses factures pour attester des sommes qu'il a reçues à l'époque à titre d'avances sur commissions.

La cour note que le montant des avances revendiquées par l'appelante est basé sur le listing figurant en pièce 31 de son dossier, lequel implémente fictivement les avances réalisées en 10 décembre 2019 de sommes issues du versement global de 8 125 euros réalisé le 10 juin 2020.

A juste titre, [R] [P] conteste que le versement global opéré à son bénéfice juste après la délivrance de l'assignation initiale puisse être ventilé par l'appelante, à son choix et à posteriori, sur les postes d'avances faites avant le 10 décembre 2019.

Cette somme globale sera prise en compte comme venant en déduction du montant total des commissions dues à l'agent mais ne peut être répartie dans les avances effectivement reçues par celui-ci en 2019.

Dès lors, si l'on retire des avances versées les sommes artificiellement adjointes par l'appelante, les montants revendiqués par chaque parties coïncident plus naturellement.

Le montant des avances sont ainsi les mêmes pour l'appelante et l'intimé pour les chantiers de l'argentière (1 500 euros) et Mocquillon ( 1 900 euros).

Le listing de l'appelante donne raison à [R] [P] sur le montant des avances reçues pour les chantiers Dumas, Ecuries Bordelaises et Sillières (0 euro) ainsi que pour le chantier Dumas (2 500 euros).

Le désaccord entre les parties ne demeure donc que sur deux chantiers, le chantier Bécat où [R] [P] indique avoir reçu une avance de seulement 1 500 euros contre les 1 900 euros revendiqués par l'appelante et le chantier Garcia où [R] [P] dit avoir reçu 600 euros et l'appelante n'indique avoir versé que 200 euros.

En l'absence d'autres pièces versées par la Sasu Energies Nouvelles Courtage pour prouver ses paiements libératoires, telles que des extraits de compte bancaire, il sera retenu le montant des avances revendiqué par [R] [P] telles qu'établi par ses factures, jointes au dossier, soit 1 500 euros d'avance pour le chantier Becat et 600 euros pour le chantier Garcia.

- Sur le montant final des commissions dues à [R] [P] :

Sur les chantiers éligibles à commissions, la Sasu Energies Nouvelles Courtage indique que le calcul des commissions faites par l'intimé et transmis dans ses factures n'est pas toujours exact, et ce au désavantage de l'agent. Elle propose donc des montants de commissions rectifiés par rapport aux règles de calcul figurant dans le contrat initial et dans son annexe. Ces montants étant plus favorables à l'agent commercial, ils seront retenus.

Au final, il est donc dû à [R] [P] par la Sasu Energies Nouvelles Courtage la somme totale de 20 364 euros se décomposant comme suit (6 876-1 900)+(6 876-1 500)+(6 012-0)+(3 960-0).

Il doit donc être retiré de cette somme le versement de 8 125 euros réalisé par la Sasu Energies Nouvelles Courtage le 8 juin 2020, justifié par la pièce 9 de l'appelante.

La créance de [R] [P] se monte donc à la somme totale de 12 199 euros.

Néanmoins, ayant basé son calcul sur un montant de commissions moindre, [R] [P] ne réclame dans ses écritures que la somme maximale de 9 207 euros au titre de ses commissions. C'est donc ce montant qui lui sera alloué.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sasu Energies Nouvelles Courtage à payer à [R] [P] la somme de 12 945 euros au titre de ses commissions. Le montant dû par l'appelante sera ramené à la somme de 9 207 euros.

Il sera fait droit à la demande de [R] [P] que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation soit à compter du 29 mai 2020.

- Sur les remboursements des avances par [R] [P] :

[R] [P] a reçu, pour les chantiers abandonnés, des avances à hauteur de 4 600 euros (1 500+600+2 500) qu'il doit rembourser à la Sasu Energies Nouvelles Courtage. Il sera donc condamné à lui verser cette somme.

Sur la gratification complémentaire au titre du challenge APEX

Entre le 19 septembre et le 15 décembre 2019, la Sasu Energies Nouvelles Courtage a proposé à ses agents commerciaux de participer à un « challenge » mis en place par un de ses clients, la société APEX Energie et comportant comme prix un bonus de 5 000 euros par mégawatt signé.

La Sasu Énergies Nouvelles Courtage s'oppose au versement du bonus de 5 000 euros à [R] [P] en indiquant que celui-ci était conditionné au dépôt de dossiers éligibles par l'agent commercial, complets, entre le 19 septembre et le 15 décembre 2019 et à ce que les chantiers concernés soit effectivement menés jusqu'à leur terme. Or sur les 5 dossiers éligibles présentés par [R] [P], elle indique que trois d'entre eux ne l'ont pas été. Dès lors, celui-ci ne peut prétendre au paiement du bonus et doit même lui rendre l'avance de 1 500 euros qu'elle lui avait consenti à ce titre.

[R] [P] soutient que le challenge APEX tel qu'il leur a été présenté ne liait pas le déblocage des 5 000 euros de bonus à la réalisation effective des chantiers mais seulement au dépôt des dossiers dans les temps prévus. Ayant rempli ces conditions, il maintient sa demande de versement du bonus.

Les conditions de participation à ce challenge ne ressortent que d'un mail du 18 octobre 2019 relativement lapidaire adressé par la Sasu Energies Nouvelles Courtage à son agent. Il s'agit d'un mail de rappel puisque le challenge commençait le 19 septembre 2019 mais la cour ne possède pas les pièces en lien avec la présentation initiale du projet. La Sasu Energies Nouvelles Courtage ne conteste cependant pas le principe de l'obligation contractuelle en découlant la concernant mais simplement la réalisation des conditions par l'intimé.

Il convient de considérer, en l'absence de toute autre pièce complémentaire produite, que seul le contenu de ce mail encadre la participation des agents au dit challenge et, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y est fait aucune référence à l'état d'avancement ou d'achèvement des dossiers éligibles. Il y est seulement précisé deux conditions cumulatives pour permettre le déblocage des bonus, celle de déposer « un dossier [APEX] signé et complet pendant cette période [entre le 19 septembre et le 15 décembre 2019] » et celle de dépasser le mégawatt pour débloquer à chaque mégawatt atteint un « bonus de 5 000 euros complémentaire aux commissions habituelles ».

[R] [P] rapporte la preuve de ce qu'il a déposé 5 dossiers éligibles dans la période considérée et que l'ensemble a dépassé le mégawatt (1 528 KW). Le bonus de 5 000 euros lui est donc dû.

Là encore, la Sasu Energies Nouvelle Courtage est défaillante à rapporter la preuve du versement de l'avance de 1 500 euros dont elle demande la déduction du montant total du bonus.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à [R] [P] à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice par une partie ayant intérêt à agir constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une faute permettant l'allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La Sasu Energies Nouvelles Courtage ne démontre ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l'erreur grossière équipollente au dol dont aurait fait preuve [R] [P] en poursuivant son action à son encontre, ce d'autant plus que son manque de loyauté dans la fourniture à son agent commercial des données propres à lui permettre le chiffrage exact des commissions dues ne peut être ignoré.

Dès lors, la Sasu Energies Nouvelles Courtage sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles,

Il est fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par chaque partie à part égale.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant la Sasu Énergies Nouvelles Courtage à payer à [R] [P] la somme de 12 945 euros au titre de ses commissions, outre les intérêts de retard a compter de la notification du jugement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sasu Énergies Nouvelles Courtage à payer à [R] [P] la somme de 12 945 euros au titre de ses commissions, outre les intérêts de retard a compter de la notification du jugement,

Statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Condamne la Sasu Énergies Nouvelles Courtage à payer à [R] [P] la somme de 9 207 euros euros au titre de ses commissions, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 mai 2020,

Condamne [R] [P] à restituer à la Sasu Énergies Nouvelles Courtage la somme de 4 600 euros au titre des avances perçues à rembourser,

Et, y ajoutant,

Fait masse des dépens d'appel et condamne la Sasu Energies Nouvelles Courtage et [R] [P] a en supporter la charge à parts égales,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.